Décision pôle 3 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 novembre 2011
Numéro de rôle
10/22433
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 642 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22433

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02490

APPELANTS

1°) Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 14]

[Adresse 11]

[Localité 14]

2°) Madame [L] [X] épouse [C]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 18]

[Adresse 13]

[Localité 17]

3°) Madame [J] [X] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18]

[Adresse 8]

[Localité 16]

représentés par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assistés de Me Stéphane MICHELI de la SCP GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 14

INTIMÉS

1°) Madame [Y] [D] [V] [Z] veuve [X]

[Adresse 15]

[Localité 14]

2°) Mademoiselle [E] [B] [X]

[Adresse 6]

[Localité 12]

3°) Monsieur [W] [G] [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 10]

4°) Monsieur [K] [Y] [O] [X]

[Adresse 15]

[Localité 14]

5°) Monsieur [H] [F] [N] [X]

[Adresse 15]

[Localité 14]

6°) Mademoiselle [I] [E] [M] [X]

[Adresse 15]

[Localité 14]

représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assistés de Me Jean ROUCHE de la SELARL FLEURY MARES DELVOLVE ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 035

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[O] [X] est décédé le [Date décès 1] 2006, en laissant pour lui succéder :

- Mme [Y] [A], sa seconde épouse avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 3] 1974 sous le régime de la séparation de biens,

- [N], [J] et [L], ses enfants nés de sa première union, dissoute par divorce, avec Mme [S] [R], sa première épouse avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 7] 1956 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,

- [E], [W], [K], [H] et [I], ses enfants issus de sa seconde union.

Par testament olographe daté du 20 janvier 2005, il avait institué Mme [A] légataire universelle.

Par actes des 9, 11, 15 et 22 janvier, 17 mars 2008, M. [N] [X], Mme [J] [X] épouse [P] et Mme [L] [X] épouse [C] ont assigné Mme [Y] [A], Mlle [E] [X], M. [W] [X], M. [K] [X], M. [H] [X] et Mlle [I] [X] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de partage de la succession et de rapports de donations.

Par jugement du 5 octobre 2010, le tribunal a :

- ordonné le partage judiciaire de la succession, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour y procéder et commis un juge de la chambre pour les surveiller,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants en proportion de leurs droits dans l'indivision, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 novembre 2010, M. [N] [X], Mme [J] [P] et Mme [L] [C] ont interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il convient de rappeler que [O] [X] et [Y] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 1974 sous le régime de la séparation de biens et qu'ils ont acquis en indivision chacun par moitié, le 29 avril 1981, un appartement à [Localité 14], moyennant un prix de 1 500 000 francs (228 673,52 euros), et, le 27 février 1985, un appartement à [Localité 19], moyennant un prix de 500 000 francs (76 224,50 euros) ;

Qu'il n'est pas contesté que [O] [X], chirurgien orthopédiste exerçant son activité en milieu hospitalier et en clinique, ainsi que dans un cabinet libéral, a payé l'intégralité des prix de vente au moyen de fonds provenant de la vente de biens personnels, [Y] [A], infirmière diplômée d'Etat, ne disposant pas de revenus lui permettant de financer sa part ;

Qu'il n'est pas davantage contesté que, pendant un peu plus de 23 années, soit du [Date mariage 3] 1974, date de leur mariage, au 31 décembre 1997, date de sa cessation d'activité professionnelle, [Y] [A] a assisté [O] [X] dans ses activités de chirurgien libéral et a assuré la gestion de son cabinet ;

Qu'il n'est pas non plus contesté que [Y] [A] s'est chargée de l'éducation des cinq enfants qu'elle a eus avec [O] [X] et qui sont nés entre 1975 et 1985 ;

Considérant qu'il convient également de rappeler, que, par son testament olographe daté du 8 juin 1995, [O] [X] a institué [Y] [A] légataire universelle et qu'il l'a désignée bénéficiaire en premier rang de deux contrats d'assurance-vie ;

Que, dans une 'note explicative sur mon patrimoine', annexée à son testament olographe, [O] [X] a indiqué que les acquisitions des appartements de [Localité 14] et de [Localité 19] en indivision avec [Y] [A] 'se justifient par la collaboration (conjoint collaborateur) non rémunérée, effective (aide opératoire, soins infirmiers aux consultants à mon cabinet, permanence téléphonique, secrétariat médical, etc..., etc...) et ininterrompue que celle-ci m'apporte dans l'exercice de ma profession de chirurgien depuis 1974 (déclaration faite au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins du 1er février 1980), par le sacrifice de sa carrière professionnelle (Infirmière Diplômée d'Etat), salariée, démission du mois de mai 1972, par la collaboration et la coopération aux activités du foyer, qui ont contribué à la formation d'économies qui ont permis ces acquisitions', ajoutant qu'il lui apparaissait 'équitable que ces différentes collaborations soient aussi rémunérées' ;

Considérant que, dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de se livrer à une évaluation pour le moins complexe et aléatoire des services fournis par [Y] [A] et ayant excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage, dans l'objectif de la comparer aux sommes réglées par [O] [X] pour le compte de [Y] [A], il suffit de retenir qu'en payant la part du prix d'acquisition des appartements de [Localité 14] et de [Localité 19] incombant à [Y] [A], [O] [X], qui a gratifié par ailleurs son épouse, a eu de toute évidence la volonté, exclusive de toute intention libérale, de rétribuer, en partie par avance, l'importante collaboration à son activité professionnelle et l'intense activité au foyer déployées par [Y] [A], de sorte que les appelants ne sont pas fondées à invoquer l'existence de donations déguisées ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement, dont les autres dispositions ne sont par ailleurs pas critiquées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des appelants et les condamne in solidum à verser aux intimés la somme de 5 000 euros,

Condamne les appelants aux dépens d'appel,

Accorde à l'avoué des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 novembre 2011, sous le numéro 10/22433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/22433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.