Décision 17e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 janvier 2012
- Numéro de rôle
- 11/10707
- Formation
- 17e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 550 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT
DU 24 JANVIER 2012
N° 2012/
YR
Rôle N° 11/10707
(N° 11/11414 joint)
SA CLINIQUE [5]
C/
[M] [T]
Grosse délivrée le :
à :
Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [T]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 03 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/115.
APPELANTE
SA CLINIQUE [5], ayant pour représentant légal en exercice Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2012.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame [T] a été engagée par la Clinique [5] en qualité d'aide soignante en 1991.
Elle a été élue déléguée du personnel puis membre du comite d'entreprise, et par suite désignée en tant que déléguée syndicale.
Le 10 juillet 2007, Madame [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Clinique [5].
Puis, elle a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Toulon le 17 juillet 2007 d'une demande de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Madame [T] a été déboutée de sa demande, le juge des référés estimant qu'il n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail.
Madame [T] a ensuite saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulon au motif d'un harcèlement et d'une discrimination rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.
Statuant en formation de départage le 26 octobre 2010, cette juridiction a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de Madame [T] le 10 juillet 2007 devait produire les effets d'un licenciement nul aux torts de la Clinique [5].
Cette décision fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la cour d'appel.
Par ailleurs, le 10 mars 2011, le tribunal d'instance de Marseille a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale au 17 mai 2005 entre la Clinique [5], la Clinique [4], la Clinique [6], la Clinique de [Localité 3], la Société FINANCIERE SAINTE MARGUERITE, la Société LOGEMED, la Société de GESTION SAINTE MARGUERITE ainsi que le GIE SAINTE MARGUERITE.
Un pourvoi en cassation, toujours pendant, a été formé contre ce jugement.
Dans ce contexte, Madame [T] a saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prud'hommes de TOULON le 7 avril 2011 d'une demande de réintégration au sein des effectifs de la Clinique [5], assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard et d'une condamnation au paiement de différentes sommes.
Par ordonnance en date du 3 juin 2011, la formation de référé du conseil de prud'hommes de TOULON a constaté que la prise d'acte de Mme [T] en date du 10 juillet 2007 produisait les effets d'un licenciement nul, a ordonné sa réintégration au sein de la société clinique [5], sous astreinte de 200 € par jour de retard, limitée à trois mois, dès le 15° jour suivant la notification de l'ordonnance, s'est déclaré incompétent sur l'ensemble des autres demandes, a invité Mme [T] à mieux se pourvoir et a condamné la SA clinique [5] à payer à Mme [M] [T] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les deux parties ont fait appel de cette décision, par actes enrôlés séparément.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Pour une bonne administration de la justice les deux instances d'appel seront jointes.
Sur la réintégration de Madame [T],
Nonobstant le fait que le juge du premier degré ait statué sur sa saisine et alors même que sa décision a été frappé par un appel toujours pendant, la formation de référés demeure compétente pour statuer sur les demandes de Mme [T].
Pour autant, la société Clinique [5] relève que Madame [T] poursuit, en référé, sa réintégration alors que devant cette même formation, lors d'une procédure précédente qui a donné lieu à une ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Toulon, en date du 1er octobre 2007, elle a demandé différentes indemnités en relation avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutenu explicitement que «la prise d'acte vaut renonciation à ce que soit ordonnée sa réintégration ».
La société Clinique [5] en justifie en produisant la copie des conclusions soutenues par Mme [T] à l'audience 25 juillet 2007 et l'ordonnance de référé du 1er octobre 2007 qui a statué sur la demande relative à la rupture par un attendu explicite (« attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail »).
Mme [T] ne s'explique pas sur ces pièces.
Il en résulte une difficulté sur le sens à donner à la formule précitée qui a accompagné la demande présentée par Mme [T] devant le conseil de prud'hommes à l'audience 25 juillet 2007, dont il pourrait se déduire que la salariée a purement et simplement renoncé à sa réintégration.
Dans ces conditions, la société Clinique [5] est fondée à soutenir qu'il existe une contestation sérieuse tenant à l'articulation d'une prise d'acte, ainsi exprimée, avec une demande postérieure de réintégration formulée par la salarié.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera infirmée de ce chef.
Les demandes subséquentes seront rejetées, dont celle ayant pour objet la délivrance de bulletins de paye rectifiés.
Sur la demande de rappel de salaires,
Madame [T] fait valoir que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur. à une indemnité égale, à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours.
Mais, ainsi qu'il vient d'être vu la demande de réintégration se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être ordonnée par le juge des référés, en sorte que Mme [T] ne peut obtenir devant cette cour le paiement provisionnel d'une créance arrêtée en fonction de sa date de réintégration dans son emploi.
Sur le paiement des heures de délégation,
Mme [T] fait valoir que le jugement du Tribunal d'instance du 10 mars 2011est déclaratif ; que l'unité économique et sociale est réputée exister depuis le 17 mai 2005 ; que cette U.E.S. emploie habituellement plus de 500 salariés ; qu'en dépit des demandes qu'elle a adressées à la clinique [5], celle-ci a cantonné son paiement à 15 heures de délégation, correspondant à une délégation syndicale d'un établissement de plus de 150 salariés.
Elle estime être en droit d'exiger le paiement de 10 heures de délégation pour toute la période où elle a détenu le mandat et présente un décompte de sa demande, calculé sur une moyenne de dix heures par mois, entre le mois de mai 2005 et le mois de juin 2007.
Mais le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 10 mars 2011, qui a jugé qu'il existait une unité économique et sociale au 17 mai 2005 entre la clinique [5] et d'autres cliniques, seul élément tangible invoqué par Mme [T] au soutien de sa demande devant la cour, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation actuellement pendant.
Au vu de ces éléments, la créance est sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale,
Mme [T] affirme qu'elle a été victime d'agissements discriminatoires ; qu'à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical CGT en 2004, la relation contractuelle s'est détériorée ; qu'elle a été contrainte, soit d'agir en justice devant les juridictions sociales pour y faire valoir ses droits soit de s'y défendre sur les actions initiées par son employeur à 11 reprises ; qu'elle a également subi sept contentieux électoraux ; qu'elle a fait l'objet de deux saisies abusives sur son compte bancaire qui ont été annulées par le juge de l'exécution ; que la clinique [5] a demandé son licenciement avec mise à pied conservatoire à deux reprises, la seconde quatre jours après le refus de la première ; qu'elle a également subi des vexations, calomnies verbales et écrites des dirigeants qui ont tout fait pour la déconsidérer aux yeux de ses collègues.
Elle produit différents documents établissant l'existence de rapports très conflictuels avec son employeur, ainsi qu'un avis d'arrêt de travail du 14 mai 2007, mentionnant un état dépressif lié à des problèmes de travail, un avis de contre-visite médicale du 29 juin 2007 indiquant que l'arrêt de travail est médicalement justifié et des échanges de correspondance avec l'employeur.
Elle produit, en particulier, une lettre adressée par télécopie à son employeur le 7 juillet 2007 dans laquelle elle écrit : « nous sommes le 7 juillet 2007, mon banquier me confirme que je n'ai reçu aucun virement de paye. Je ne dispose toujours pas de mon bulletin de paye de juin ('). Vous n'avez pas répondu à mes deux courriers RAR de demande de paiement, alors que vous avez l'obligation de payer mon salaire à bonne date ('). Je constate que les autres salariés ont été réglés dès le 29. 06. 2007 ».
L'employeur a ainsi répondu à cette télécopie : « suite à votre fax du 7 juillet, nous vous rappelons à nouveau, puisque cela a déjà été expliqué en comité d'entreprise, qu'il n'y a qu'un seul virement global des salaires et que par conséquent tous les salariés sont payés le même jour. La différence de date de valeur pour chaque salarié dépend uniquement du traitement du virement par la banque du salarié ».
Mais il ne produit aucun élément probant contredisant l'affirmation de Mme [T], selon laquelle elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire quant au paiement de son salaire par rapport à ses collègues.
Alors même que la Clinique [5] a été condamnée par jugement de départage en date du 26 octobre 2010 au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, que cette condamnation n'a pas été assortie de l'exécution provisoire et qu'un appel est toujours pendant devant la cour d'appel, la voie du référé n'est pas fermée présentement à Mme [T].
Il lui sera alloué une indemnité provisionnelle de 1500 €.
Chacune des parties obtient la satisfaction partielle de ses demandes.
L'appel de la société clinique [5] n'est donc pas abusif.
En conséquence, la demande de Mme [T] tendant à la condamnation de la société clinique [5] au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif sera rejetée.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens exposés par chacune des parties seront laissés à leur charge exclusive.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière prud'homale.
ORDONNE la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros 11/10707 et 11/11414,
INFIRMANT partiellement l'ordonnance entreprise,
REJETTE la demande de Madame [M] [T] tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans son emploi,
CONDAMNE la société clinique [5] à payer à Mme [M] [T] la somme de 1500 €, à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice causé par des agissements discriminatoires,
CONFIRME les autres dispositions de l'ordonnance,
REJETTE toute autre demande, dont celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT QUE chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 janvier 2012, sous le numéro 11/10707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/10707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.