Décision 18e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 mars 2012
Numéro de rôle
11/08449
Formation
18e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 13 MARS 2012

N°2012/218

Rôle N° 11/08449

[S] [L]

C/

Société [N]

Grosse délivrée le :

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/528.

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEUR AU CONTREDIT

Société [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 29/04/2009, M. [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulon des demandes dirigées contre la SARL [N] suivantes :

-1275,30 € de prime d'ancienneté de juillet 2005 à mai 2006

-61.113 € d'heures supplémentaires depuis mai 2004

-6111,30 € de congés payés sur heures supplémentaires

-3740,31 € d'indemnité de congés payés

-15.000 € de dommages-intérêts pour défaut de repos hebdomadaire pendant 5 ans

-21770 € de repos compensateur

-26010 € d'indemnité forfaitaire en application de l'article 8223-1 du code du travail

-2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement du 29/04/2011, le Conseil de Prud'hommes de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon.

M. [L] a formé contredit le 3/05/2011.

Il soutient que la qualité d'associé lui a été proposée uniquement pour permettre la constitution de la SARL mais n'a versé aucune somme au titre du capital social et n'en a jamais retiré aucun bénéfice ce qui exclue l'affectio societatis. Il rappelle qu'il travaillait, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée selon des horaires encadrés , dans les locaux de l'entreprise et au moyen du matériel de l'entreprise.

Il ajoute qu'il avait des fonctions administratives dans le cadre de laquelle il bénéficiait d'une délégation de signature; que les chèques émis l'ont été en fonction des instructions qui lui étaient données soit par M. [N] soit par l'expert comptable de l'entreprise; qu'il gérait effectivement les commandes, les fournitures et les bons de commandes mais sous les instructions de M. [N] qui pour les commandes les plus importantes s'adressait lui-même à ses fournisseurs, qu'il en est de même concernant les relations avec le cabinet d'expertise comptable auquel il ne fournissait que des informations sans avoir un quelconque pouvoir décisionnaire ; qu'en dehors de ce travail administratif , il exerçait des fonctions techniques, telles qu'accueillir les clients , répondre au téléphone, s'occuper de l'entretien du matériel, gérer les plannings , les rendez-vous, le dépannage sur les chantiers.

Il rappelle qu'il était le seul employé dans l'entreprise que dès lors, le lien de subordination est établi et que le jugement du Conseil de Prud'hommes doit être réformé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Le contrat de travail se définit comme le contrat passé entre un employeur et un salarié qui fournit une prestation de travail pour le compte de l'employeur et sous la subordination de ce dernier qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du salarié.

Les pièces produites tant par l'une des parties que par l'autre ne permettent pas de caractériser ce lien de subordination; qu'en effet, comme le souligne le jugement déféré , M. [L] avait une délégation de signature auprès de la banque , passait des commandes avec les fournisseurs , sans qu'il justifie qu'il s'agissait de commandes peu importantes, était en relation s régulières avec l'expert comptable et ne justifie aucunement que depuis le mois de juin 2000 qu'il ait reçu la moindre instruction du gérant de la SARL [N].

Il ne conteste pas par ailleurs qu'il établissait ses fiches de paie ni qu'il est resté sans rémunération de mai à août 2008, sans réclamation auprès de la SARL [N] et enfin reconnaît qu'il a loué des locaux à son nom pour la société sans justifier qu'il était dans l'obligation de le faire.

En conséquence , M. [L] sera débouté de son contredit.

Il est équitable d'allouer à la SARL [N] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. [L] qui succombe supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

DÉBOUTE M. [L] de son contredit,

CONDAMNE M. [L] à payer à la SARL [N] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2012, sous le numéro 11/08449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/08449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.