Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 janvier 2012
Numéro de rôle
10/07839
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 976 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Janvier 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07839 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 8] RG n° 07-00063MN

APPELANT

Monsieur [O] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMES

SAS ALUPAC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Mme [X] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, les parties assistée et représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

Monsieur [O] [O], salarié de SAS ALUPAC, a le 6 mai 2003, été victime d'un accident du travail , qui a provoqué l'amputation des II, III IV et partiellement V doigts de la main gauche, lorsqu'il procédait au réglage d'une presse dont la non conformité a été démontrée.

Suite à cet accident, pris en charge au titre des accidents du travail, il a été alloué à la victime une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 50 %.

Le 14 novembre 2005, M.[O] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne ci-après -la Caisse- d'une demande de faute inexcusable et, la réunion de conciliation du 30 juin 2004 n'ayant pas abouti, l'intéressé a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 8].

Par jugement du 4 novembre 2008, le tribunal a :

-dit que la SAS ALUPAC commis une faute inexcusable lors de l'accident du travail survenu le 6 mai 2003,

-accordé à M.[O] la majoration de la rente fixée à son taux maximum,

-avant dire droit sur le préjudice de M.[O], ordonné une expertise confiée au Dr [D].

Le Dr [D] a déposé son rapport le 20 juillet 2009.

Par jugement du 29 juin 2010, le tribunal a :

-déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M.[O],

-dit que les articles L 451.1, L 452.1, L 452.3 et L 452.5 du code de la sécurité sociale sont

conformes à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales - CEDH ;

-débouté M.[O] de sa demande d'expertise complémentaire,

- alloué à M.[O] les sommes suivantes :

-souffrances endurées : 30 000 €

-préjudice d'agrément : 10 000 €

-préjudice esthétique : 15 000 €

-rejeté la demande en réparation de la perte de chance de promotion professionnelle,

- condamné la SAS ALUPAC à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2010 M.[O] a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR,

Considérant que les décisions du Conseil Constitutionnel s'imposent aux juridictions en vertu de l'article 62 de la constitution du 4 octobre 1958.

Que dans sa décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a estimé :

- que sont conformes à la constitution :

*le principe de la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices, et l'impossibilité pour la victime ou ses ayants droit d'agir contre l'employeur en cas d'accident du travail non causé par une faute inexcusable commise par l'employeur (motif n°16),

* le plafonnement de la majoration de l'indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité en cas de faute inexcusable commise par l'employeur (motif n° 17),

*que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (motif n° 18) ;

Qu'il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation ; qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudice suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),

les frais de déplacement (article L 442-8)

les dépenses d'expertise technique (article L 442-8)

les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L431-1, 1° et L 432-5)

les incapacités temporaire et permanente (L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15)

les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2), l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2) ;

Que l'extension de la mission ne peut en conséquence concerner ni les chefs de préjudice ci-dessus énumérés ni ceux déjà énoncés dans l'arrêt du 30 septembre 2010 (incidence professionnelle -article L452-3-, souffrances endurées -article L452-3-, préjudice esthétique temporaire et permanent -article L452-3-, préjudice d'agrément {dont le préjudice sexuel et d'établissement sont deux des aspects} - article L 452-3-) et ne peut dès lors porter que sur les chefs de préjudice complémentaires suivants :

* l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation

*les frais d'adaptation éventuel de logement et/ou de véhicule,

*le préjudice universitaire et de formation,

*les préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Considérant qu'il ne peut être soutenu que, ce faisant, il est porté atteinte aux droits de la victime au motif que les articles L 451.1, L 452.1, L 452.3 et L 452.5 du code de la sécurité sociale seraient contraires aux principes définis par la CEDH et ne pourraient faire obstacle à l'application du principe de la réparation intégrale du préjudice subi sans perte ni profit, ce mécanisme d'indemnisation dérogeant au droit commun de la responsabilité ;

Considérant en effet que ces articles s'inscrivent dans la logique juridique et économique d'un système spécifique qui est celui de la Sécurité Sociale, en ce inclus celui afférent aux accidents du travail causés par la faute inexcusable de l'employeur ;

Considérant en conséquence que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut pas demander réparation de la perte de ses revenus professionnels déjà indemnisée par le versement de la rente mais seulement celle résultant d'une perte ou d'une diminution avérées des possibilités de promotion professionnelle ;

Considérant que le plafonnement de cette indemnité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ; qu'il ne peut être argué que celles-ci "perdent " du fait d'un tel sinistre un droit à réparation intégrale nonobstant la circonstance qu'au régime dérogatoire du droit des accidents du travail s'ajoute la faute de l'employeur, cette dernière étant elle même appréciée tant dans son principe que dans ses conséquences au regard du régime spécifique des articles L 451.1, L 452.1, L 452.3 et L 452.5 du code de la sécurité sociale précités ;

Considérant qu'il en découle que le régime d'indemnisation applicable, en droit français, à chaque victime, n'établit aucune discrimination au regard de la situation des victimes d'autres dommages jugés et indemnisés dans leur cadre et selon les moyens financiers propres à chacun d'entre eux ;

Considérant que le moyen tiré de la non conformité des dispositions du Code de la Sécurité Sociale régissant l'indemnisation des dommages dus à la faute inexcusable de l'employeur au droit communautaire est rejeté, et, partant, la demande d'expertise formulée sur cette base ;

Considérant de même qu'il ne peut être réclamé, en tout état de cause, que cette indemnisation se fasse en dehors des limites des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale interprétées à la lumière de la décision du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel ;

Considérant que, sur cette base, il est très subsidiairement, réclamé:

A/ - la majoration de la rente au taux maximum, ce qui a été prononcé par le tribunal ;

B/ - la majoration des préjudices ;

-les préjudices esthétique et d'agrément ;

Considérant que Monsieur [O] rappelle qu'il a perdu les doigts II, III IV partiellement V, que, de fait, il ne reste que le pouce et une phalange du Vème doigt, que le préjudice d'agrément provoqué par la perte quasi complète des doights d'une main est évident, la vie de tous les jours, de tous les instants étant meurtrie par le handicap subi.

Que le préjudice esthétique est tout aussi manifeste, la main étant un organe constamment exposé à la vue de tous et de celle de la victime.

- Le préjudice de souffrances physique et morale,

Considérant que Monsieur [O] souligne que l'accident du travail lui-même, les soins effectués qui ont compris une greffe, ont généré des souffrances physiques importantes ; que la douleur morale n'est pas moindre, qu'elle est constante et permanente ;

Considérant cependant que le premier juge a alloué les sommes de 30 000 € pour les souffrances endurées, 10 000 € pour le préjudice d'agrément , 15 000 € au titre du préjudice esthétique ; que ces sommes constituent une juste indemnisation des préjudices subis ;

-La perte des possibilités de promotion,

Considérant que Monsieur [O] argue de ce qu'il ne pouvait plus reprendre son poste de travail, qu'il a suivi un stage de réadaptation et a dû se former à d'autres métiers, que la perte est donc totale, lorsque dans l'entreprise, ses possibilités de promotion étaient manifestes et importantes : la SAS ALUPAC fabriquait des emballages, elle employait du personnel de production et une équipe de régleurs dirigée par un contremaître, or, ce dernier était plus âgé que Monsieur [O] lequel était appelé à le remplacer lors de son départ en retraite ; que, secondairement, Monsieur [O] avait acquis une compétence qui lui permettait de postuler sur des emplois de maîtrise ; que le fait que la SAS ALUPAC soit aujourd'hui fermée à la suite de son rachat par une société étrangère est inopérant compte tenu des règles relatives au licenciement économique et notamment de l'obligation de reclassement et le groupe ayant racheté la SAS ALUPAC dispose de plusieurs usines ;

Mais, considérant qu'il n'existe pas dans le cas de M.[O] de perte ou de diminution avérées des possibilités de promotion professionnelle, l'intéressé ne justifiant par aucune pièce de ce qu'il pouvait effectivement bénéficier d'une formation lui permettant d'accéder à un emploi supérieur, qu'il l'avait demandée et qu'il aurait eu les capacités de le faire ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

Considérant que l'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable mais non fondé ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes.

Dispense monsieur [O] [O] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 janvier 2012, sous le numéro 10/07839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/07839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.