Décision chambre 2 section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 juin 2012
Numéro de rôle
11/02432
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 19/06/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/02432

Ordonnance (N° 10/01330)

rendue le 01 Mars 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PB/CL

APPELANTS

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 11]

Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués

Assisté de Me BERTAND Anthony substituant la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE,

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 12]

Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués

Assisté de Me BERTAND Anthony substituant la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE,

Madame [K] [U] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement aovués

Assistée de Me BERTAND Anthony substituant la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE,

Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués

Assistée de Me BERTAND Anthony substituant la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE,

INTIMÉES

Société ALLIANZ IARD (anciennement dénommée AGF IART)

ayant son siège social [Adresse 18]

[Localité 17]

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assistée de Me MAILLARD substituant Me LAMBARD, avocat au barreau de PARIS

SAS CROC' AFFAIRES

ayant son siège social [Adresse 27]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués

Assistée de Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE,

SA AXA FRANCE IARD

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 16]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués

Assistée de Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2012 après prorogation du délibéré en date du 31 mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

L'indivision [U] est propriétaire d'un ensemble immobilier, sis [Adresse 9], qu'elle a donné à bail la SAS CROC AFFAIRES. Cet immeuble ayant été détruit en totalité par suite d'un incendie, l'indivision [U] a assigné son assureur, la société ALLIANZ, ainsi que la société CROC AFFAIRES et son assureur AXA en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lille aux fins de les voir condamner au paiement d'une provision sur l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance de référé rendue le 1er mars 2011, le juge des référés a débouté les consorts [U] de leur demande de provision et les a condamnés aux dépens.

L'indivision [U] a interjeté appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que l'indivision [U] réclame l'indemnisation du bien immobilier sinistré en valeur à neuf vétusté déduite ; qu'est opposée à cette demande une contestation, née de l'interprétation du contrat, portant d'une part sur l'obligation, pour le propriétaire, de justifier, pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, de son intention de reconstruire, d'autre part sur l'exactitude des déclarations de l'assuré au contrat ; que ces points constituent une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ; que c'est en conséquence à raison que le premier juge a débouté les consorts [U] de leurs demandes ;

Attendu que l'équité commande de condamner in solidum les consorts [U] à payer à la société ALLIANZ la somme de 800,00 euros et aux sociétés AXA et CROC AFFAIRES celle de 800,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne in solidum Messieurs [Z], [O] et [G] [U] et Madame [K] [U] épouse [V] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à la société ALLIANZ la somme de 800,00 euros et aux sociétés AXA et CROC AFFAIRES la somme de 800,00 euros,

Condamne in solidum Messieurs [Z], [O] et [G] [U] et Madame [K] [U] épouse [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juin 2012, sous le numéro 11/02432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.