Décision chambre 2 section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 19 juin 2012
- Numéro de rôle
- 11/02432
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/06/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/02432
Ordonnance (N° 10/01330)
rendue le 01 Mars 2011
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : PB/CL
APPELANTS
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués
Assisté de Me BERTAND Anthony substituant la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE,
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 12]
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués
Assisté de Me BERTAND Anthony substituant la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE,
Madame [K] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement aovués
Assistée de Me BERTAND Anthony substituant la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE,
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués
Assistée de Me BERTAND Anthony substituant la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE,
INTIMÉES
Société ALLIANZ IARD (anciennement dénommée AGF IART)
ayant son siège social [Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assistée de Me MAILLARD substituant Me LAMBARD, avocat au barreau de PARIS
SAS CROC' AFFAIRES
ayant son siège social [Adresse 27]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués
Assistée de Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE,
SA AXA FRANCE IARD
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués
Assistée de Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2012 après prorogation du délibéré en date du 31 mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
L'indivision [U] est propriétaire d'un ensemble immobilier, sis [Adresse 9], qu'elle a donné à bail la SAS CROC AFFAIRES. Cet immeuble ayant été détruit en totalité par suite d'un incendie, l'indivision [U] a assigné son assureur, la société ALLIANZ, ainsi que la société CROC AFFAIRES et son assureur AXA en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lille aux fins de les voir condamner au paiement d'une provision sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance de référé rendue le 1er mars 2011, le juge des référés a débouté les consorts [U] de leur demande de provision et les a condamnés aux dépens.
L'indivision [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que l'indivision [U] réclame l'indemnisation du bien immobilier sinistré en valeur à neuf vétusté déduite ; qu'est opposée à cette demande une contestation, née de l'interprétation du contrat, portant d'une part sur l'obligation, pour le propriétaire, de justifier, pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, de son intention de reconstruire, d'autre part sur l'exactitude des déclarations de l'assuré au contrat ; que ces points constituent une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ; que c'est en conséquence à raison que le premier juge a débouté les consorts [U] de leurs demandes ;
Attendu que l'équité commande de condamner in solidum les consorts [U] à payer à la société ALLIANZ la somme de 800,00 euros et aux sociétés AXA et CROC AFFAIRES celle de 800,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne in solidum Messieurs [Z], [O] et [G] [U] et Madame [K] [U] épouse [V] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à la société ALLIANZ la somme de 800,00 euros et aux sociétés AXA et CROC AFFAIRES la somme de 800,00 euros,
Condamne in solidum Messieurs [Z], [O] et [G] [U] et Madame [K] [U] épouse [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juin 2012, sous le numéro 11/02432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.