Décision chambre 1 section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 mars 2012
Numéro de rôle
10/09091
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 456 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 13/03/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/09091

Jugement (N° 08/01351)

rendu le 02 Juillet 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : BP/AMD

APPELANTE ET INTIMEE

SCI LE COLBERT

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par son représentant légal

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Jean Louis LEFRANC, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉ ET APPELANT

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 11]

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par son Syndic la société MSI LILLE

Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMES

SA ALBINGIA

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Maître DELAS Dominique, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [F]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Maître Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

Assisté de Maître Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE,

SA SOCOTEC, société de contrôle technique,

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 6]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour

Assistée de Maître LE BRIQUIR, avocat substituant Maître Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2011 après rapport oral de l'affaire par Bruno POUPET

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012 après prorogation du délibéré en date du 14 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2011

***

La société civile immobilière LE COLBERT (ci-après, «'la SCI'») a fait construire un immeuble collectif au [Localité 5], dénommé Résidence [Adresse 11].

La maîtrise d''uvre en a été assurée par Monsieur [B] [F], architecte, le bureau de contrôle était la société SOCOTEC et la société SOLNEUF s'est vu confier le lot «'revêtements de sols'» qu'elle a partiellement sous-traité à la société EURO-CARRELAGES.

L'immeuble a été achevé et livré à la fin de l'année 1999.

Monsieur [C], désigné en qualité d'expert par le juge des référés, saisi à cette fin par la SCI, a déposé son rapport le 22 novembre 2001.

Il y relève trois sortes de désordres et ses conclusions se résument ainsi:

- défaut d'étanchéité des terrasses du premier étage, causant des infiltrations dans les appartements du rez-de-chaussée,

* imputable à la société SOLNEUF (20 %), à la société EURO-CARRELAGES (70 %) et à la SOCOTEC (10 %),

* coût des travaux de remise en état : 14 836,66 €,

- non-conformité des gardes-corps des terrasses accessibles du premier étage aux règles de sécurité (dimensions, espacement des barreaux),

* imputable à l'entreprise ayant réalisé le lot (40 %), à Monsieur [F]

(30 %), à la SOCOTEC (30 %),

* coût des remèdes : 2972,85 €,

- absence de barres de seuil aux portes palières,

* imputable à la société SOLNEUF,

* coût : 41,95 €.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement aujourd'hui définitif du 8 juin 2004, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, saisi par la SCI de diverses demandes de réparation de préjudices résultant des désordres, a principalement:

- donné acte à la SCI LE COLBERT de son désistement d'instance et d'action contre Monsieur [F] (à la suite d'une transaction),

- rejeté les demandes de la SCI LE COLBERT contre la société EURO-CARRELAGES, alors en liquidation judiciaire.

- condamné la société SOLNEUF à payer à la SCI LE COLBERT la somme de 3157,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2001,

- condamné la société SOCOTEC à payer à la SCI LE COLBERT la somme de 936,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2001.

Par acte du 30 avril 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] (désigné par la suite par les mots «'le syndicat'») a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, la SCI LE COLBERT et son assureur, la société ALBINGIA, ainsi que Monsieur [B] [F] et la société SOCOTEC afin de les voir déclarés responsables in solidum des désordres relatifs aux infiltrations d'eau par les terrasses et des non-conformités des garde-corps des terrasses accessibles du premier étage et condamnés en conséquences à lui payer les sommes de 14'836,66 euros et 2972,85 euros, indexées sur l'indice du coût de la construction, outre 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de voir condamner en outre la SCI LE COLBERT à lui payer la somme de 41,95 euros au titre de barres de seuil manquantes.

Par jugement du 2 juillet 2010, le tribunal a':

- condamné la SCI LE COLBERT à payer au syndicat demandeur les sommes de 14'836,66 euros au titre des désordres relatifs aux infiltrations d'eau par les terrasses et 3014, 80 euros au titre des non-conformités des garde-corps des terrasses accessibles du premier étage et des barres de seuil, outre 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat de ses demandes contre la société ALBINGIA, Monsieur [F] et la SOCOTEC et condamné le demandeur à verser à ces deux dernières parties des indemnités pour frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné la SCI LE COLBERT aux dépens..

La SCI LE COLBERT et le syndicat des copropriétaires ont régulièrement interjeté appel de ce jugement'; les deux instances ont été jointes.

La SCI conclut à l'infirmation du jugement, au débouté du syndicat de toutes ses demandes et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Deleforge-Franchi.

Elle fait valoir à cet effet que les demandes du syndicat sont tardives et reposent sur un rapport d'expertise ancien qui, en tout état de cause, ne lui impute aucune responsabilité, pour quelque désordre que ce soit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur les demandes dirigées par le syndicat contre la SCI et la compagnie ALBIGIA

attendu qu'en vertu de l'article 1792-1-2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l'ouvrage, pour l'application des articles 1792 et suivants;

qu'elle est, en tant que telle, tenue des garanties spéciales prévues par lesdits articles, à commencer par la garantie décennale;

que le point de départ de ces garanties est la réception de l'ouvrage;

qu'en l'espèce, s'il est fait état d'une réunion de pré-réception le 6 octobre 1999, il n'est pas justifié d'une réception expresse ni même argué d'une réception tacite; qu'il n'est produit qu'un projet de réception du lot 'revêtement de sol' qui n'est pas signé des parties; que l'expert précise d'ailleurs (page 25 de son rapport) que ce lot n'a jamais fait l'objet d'une réception;

que le syndicat lui-même affirme et réaffirme (notamment pages 6 et 7 de ses conclusions) qu'aucun procès-verbal de réception 'ne peut lui être opposé'; qu'il s'en déduit qu'il ne peut pas davantage se prévaloir d'un tel procès-verbal;

que c'est dès lors vainement qu'il revendique la garantie décennale de la SCI;

attendu par ailleurs que la SCI, qui n'a pas participé effectivement à l'acte de construire, ne peut se voir reprocher aucune faute à l'origine des désordres constatés permettant d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun;

attendu, par conséquent, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI et fait droit aux demandes d'indemnisation du syndicat, et de débouter ce dernier desdites demandes;

que cette décision entraîne également le rejet des demandes dirigées contre la compagnie ALBIGIA en sa qualité d'assureur de la SCI;

attendu qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession ; au profit de l'acquéreur, des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente ;

qu'il résulte du jugement rendu le 8 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer qu la SCI LE COLBERT en sa qualité de maître d'ouvrage avait réclamé la condamnation de Monsieur [F] architecte au paiement de la somme de 936,45 euros au titre des non-conformités des garde corps ; que suite à un accord passé entre Monsieur [F] et la SCI COLBERT, celle-ci s'est désistée de son instance et de son action à l'égard de Monsieur [F] ;

que s'agissant d'un dommage antérieur à la vente, la SCI LE COLBERT était recevable à agir contre le maître d'oeuvre et la transaction et le désistement d'action de la SCI LE COLBERT sont opposables au Syndicat des Copropriétaires ;

qu'en conséquence la demande du Syndicat des Copropriétaires contre Monsieur [F] relative aux non conformités des garde-corps sera déclarée irrecevable;

que par contre dans la précédente instance la responsabilité de Monsieur [F] n'était pas recherchée pour le défaut d'étanchéité des terrasses ;

qu'en conséquence la demande du Syndicat des Copropriétaires de ce chef contre Monsieur [F] est recevble ;

qu'en ce qui concerne le défaut d'étanchéité des terrasses, les observations de l'expert selon lesquelles ce défaut résulte non d'une erreur de conception mais exclusivement du non-respect par l'entrepreneur des règles de l'art et des modes d'emploi des matériaux utilisés alors que l'architecte a attiré plusieurs fois l'attention de l'entrepreneur sur les malfaçons commises permettent d'exclure la responsabilité de Monsieur [F] ;

attendu que pour les demandes du Syndicat des Copropriétaires dirigées contre la SOCOTEC, il convient d'observer que dans l'instance ayant abouti au jugement du 8 juin 2004, la SCI LE COLBERT réclamait la condamnation de la SOCOTEC tant pour les désordres affectant l'étanchéité des terrasses que ceux affectant les garde-corps des terrasses ;

que s'agissant de dommages antérieurs à la vente, l'action de la SCI LE COLBERT était recevable et la décision du Tribunal en date du 8 juin 2004 opposable au Syndicat des Copropriétaires ;

qu'en conséquence le Syndicat des Copropriétaires doit être déclaré irrecevable en ses demandes contre la SOCOTEC ;

attendu que la demande de garantie de la SOCOTEC est sans objet ;

Sur les autres demandes

attendu que la société ALBINGIA ne démontre pas le préjudice particulier sur lequel elle fonde sa demande de dommages et intérêts dont il y a lieu par conséquent de la débouter;

attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles ;

que le Syndicat des Copropriétaires, dont les demandes ne sont que très partiellement accueillies, supportera les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes dirigées contre la société ALBINGIA, Monsieur [F] et la SOCOTEC

Statuant à nouveau,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes contre la SCI LE COLBERT;

Déboute Monsieur [F] et la société SOCOTEC de leurs autres demandes;

Déboute la société ALBINGIA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Rejette toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Gisèle GOSSELIN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 mars 2012, sous le numéro 10/09091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/09091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.