Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 28 février 2012
- Numéro de rôle
- 10/01048
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 230 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ARRÊT N° 77
R.G : 10/01048
M. [C] [R] [G] [V] [E]
C/
Mme [J] [P]
M. [L] [I]
M. [U] [I]
M. [T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2012
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 28 Février 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [C] [R] [G] [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant
Rep/assistant : SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat plaidant
INTIMÉS :
Madame [J] [P]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Rep/assistant : SCP GAUTIER LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : SCP BAZILLE Jean-Jacques, avocat postulant
Rep/assistant : la SCP KALIFA - LOMBARD, avocat plaidant
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : SCP BAZILLE Jean-Jacques, avocat postulant
Rep/assistant : la SCP KALIFA - LOMBARD, avocat plaidant
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : SCP BAZILLE Jean-Jacques, avocat postulant
Rep/assistant : la SCP KALIFA - LOMBARD, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [E], propriétaire à BRECH d'un immeuble bâti sis au [Adresse 15] et cadastré section YI n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], a fait assigner en bornage les consorts [P]-[I], titulaires de droits de propriété sur la parcelle contiguë, cadastrée section YI n° [Cadastre 12], devant le tribunal d'instance d'AURAY qui, par jugement avant-dire-droit du 14 décembre 2007, a ordonné une expertise confiée à Madame [K] puis a étendu les opérations de bornage aux parcelles cadastrées à la même section n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
L'expert a déposé son rapport le 16 février 2009.
Par jugement du 11 décembre 2009, le tribunal d'instance d'Auray a :
rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [E];
fixé la limite séparative des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 13] au [Adresse 15] section YI n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [C] [E], d'une part, et [Cadastre 12], appartenant à Madame [J] [P] en qualité d'usufruitière et aux consorts [I] en qualité de nus-propriétaires d'autre part, suivant la ligne brisée A, B, C, D puis F, G et E décrite par l'expert et figurant dans le plan annexé à ce rapport, tel que :
- le segment AB est situé à deux mètres de l'angle Sud-Ouest de la maison [I]-[P]
- C est situé dans le prolongement vers le Nord de la façade Ouest du garage [I]-[P]
- D est l'angle Nord du garage [I]-[P]
Et tel que AB=4m, BC=2,09m et CD=1m.
- E est situé à 2m de l'angle Nord Est du garage [I]-[P]
- G est l'axe du puits
- F est l'angle Sud Est de la maison [I]-[P] qui correspond à l'angle ouest du bâtiment [E]
Et tel que EG=7,027m et GF=3,68 m ;
ordonné le bornage des propriétés comme indiqué ci-dessus et nommé Madame [K] à cette fin ;
débouté les parties du surplus de leurs ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit qu'il sera fait masse des dépens qui comprendront les frais de bornage et les frais d'expertise et qu'ils seront partagés par moitié entre les parties à raison de 50 % pour Monsieur [E] et 50% pour les consorts [I]-[P].
Monsieur [C] [E] a interjeté appel du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation des opérations d'expertise de Madame [K]
Considérant que Monsieur [E] reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte des éléments qu'il lui a soumis et des pièces qu'il lui a communiquées dans des observations remises après l'établissement de son pré-rapport ;
Considérant que l'article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en considération les observations des parties et quand elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent ; que l'inobservation de ces formalités ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que leur cause cette irrégularité ;
Considérant que Madame [K] a intégré à son rapport les observations écrites de Monsieur [E] et y a elle-même répondu ;
Que si l'expert doit prendre en considération les observations des parties, il conserve la liberté d'y procéder de la manière de son choix sans se voir contraint comme l'écrit Monsieur [E] d'annexer des pièces qu'il liste lui-même, la présentation d'observations ne consistant pas à se substituer à l'expert missionné par le juge, voire lui imposer ses directives ;
Que même si les réponses de Madame [K] sont critiquées par Monsieur [E], elles demeurent soumises à la discussion contradictoire des parties et ayant été consignées dans le rapport définitif sont conformes aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [E] sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation des opérations d'expertise diligentées par Madame [K] ;
Sur la demande de nouvelle expertise
Considérant que le rapport de Madame [K] contient les données permettant de parvenir à une délimitation des parcelles appartenant aux parties; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise ;
Sur la demande en bornage
Considérant que le bornage contribue à la détermination de l'objet de la propriété immobilière, mais seulement à sa limite avec une propriété contiguë; qu'il peut être entrepris quand la ligne divisoire entre les deux fonds est incertaine ;
Considérant que tel est le cas en l'espèce, puisqu'il résulte de l'examen des titres de propriété respectifs des parties qu'aucune limite précise n'y est déterminée permettant de fixer la limite divisoire contestée ;
Qu'en l'absence de titres communs, clairs et concordants, la fixation de la limite s'opère en analysant tous les indices qui sont constitués par des éléments matériels, les documents cadastraux, la possession ou la preuve testimoniale ;
Que c'est à juste titre que l'expert a écarté la méthode de détermination des limites par répartition des excédents ou des manquants proportionnellement aux contenances en raison de l'imprécision des limites périmétriques des propriétés notamment dans leur portion longée par le chemin rural situé à l'Ouest et au Nord figurant au cadastre rénové section O et actuelle section YI mais non au cadastre napoléonien, en raison d'une modification de trajet de ce chemin intervenue après l'établissement de ce cadastre le plus ancien ;
Qu'ainsi ne subsistent conformément à la méthode retenue par l'expert, que les seuls éléments de possession et les relevés cadastraux pour parvenir à une délimitation des deux fonds, dans sa partie contestée, depuis le chemin rural jusqu'à l'angle Nord Ouest du garage des consorts [I]-[P], d'une part, du côté Est de ce garage jusqu'à l'angle formé par l'avancée de la maison [E], à la jonction du bâti des deux propriétés et matérialisé par un point F sur les plans, d'autre part ;
Sur la ligne ABCD délimitant les parcelles YI [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (BUCHARD), d'une part, et YI n° [Cadastre 12] ([I]-[P]) d'autre part
Considérant que Monsieur [E] reproche à l'expert [K] d'avoir déterminé cette ligne en fixant son point de départ en A en limite de propriété alors que les propriétés en cause n'ont pas un périmètre certain ;
Qu'il propose lui-même de tenir compte de l'existence d'un mur de soutènement centenaire qui matérialise la ligne nord de la parcelle YI n° [Cadastre 5] située de l'autre côté du chemin rural existant ;
Considérant cependant que ce point, faute d'autres indices suffisants, est déterminé par superposition des plans cadastraux successifs à partir desquels l'expert a pu appliquer ses mesures ;
Que la limite en forme de courbe ainsi déterminée est compatible avec l'attestation de Madame [A] [B] épouse [M] qui rapporte que l'espace existant permettait un passage aux charrettes pour se rendre dans un petit bâtiment à droite dans la cour qui correspond au garage actuel dans lequel Madame [B] qui était locataire des lieux de 1960 à 1984 déclare avoir à la fin de cette période garé sa voiture ;
Que la limite proposée par l'expert épouse au demeurant et même y excède auprès du point B, la limite apparente extérieure du muret en pierres sèches édifié par Monsieur [E] au Nord des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la ligne EF délimitant les parcelles YI n° [Cadastre 12] ([I] -[P]) et YI n°[Cadastre 7] ([E])
Considérant que les relevés cadastraux successifs analysés par l'expert et superposés par celui-ci font ressortir de manière constante une limite séparative rectiligne traversant la cour située au sud de la maison d'habitation [I]-[P] et à l'Ouest de la façade principale de la maison [E];
Qu'en superposant les plans comme y a procédé l'expert judiciaire, et sachant que le point F est incontestable, les deux bâtiments n'ayant pas été modifiés à la connaissance des parties, le point E opposé situé le long du garage propriété des consorts [I] [P] dont les dimensions ont varié dans le temps, se situe à deux mètres de l'angle Nord-Est de ce garage ;
Considérant que Monsieur [E] soutient que la première solution proposée par l'expert est inapplicable en raison du caractère mitoyen du puits reconnu par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 16 février 1999 et des conclusions déposées par les consorts [I]-[P] le 31 décembre 1998;
Considérant cependant que, d'une part, si cet arrêt mentionne dans ses motifs l'existence d'un puits mitoyen, il n'a pas pour qualifier la nature juridique de ce puits l'autorité de la chose jugée puisque cette question dont la cour n'était pas saisie n'a pas été tranchée dans le dispositif qui, constatant que le fonds GUERGOAT, aujourd'hui propriété de Monsieur [E], ne bénéficiait pas d'une servitude de passage sur le fonds des consorts [I]-[P], a autorisé ces derniers à se clore ;
Que d'autre part, la précision apportée dans les conclusions des consorts [I]-[P] 'à titre superfétatoire' et dans la forme conditionnelle 'qu'il existerait un puits commun situé ' à cheval'(...) sur la limite séparative, une moitié de ce puits étant implantée sur la parcelle des concluants et l'autre sur celle des intimés' ne saurait être interprétée comme une reconnaissance judiciaire par ceux-ci du caractère mitoyen du puits mais comme un moyen pour rappeler que cet argument ne suffisait pas pour les empêcher de se clore, le puits constituant par lui-même, mais dans son ensemble, une clôture à laquelle il ne pouvait être porté atteinte ;
Qu'en conséquence, pour déterminer la limite entre les points E et F, il convient de retenir la première solution proposée par l'expert dont la ligne E-F est rectiligne et non brisée et ne passe plus ainsi dans l'axe du puits ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur la demande de droit de passage
Considérant que cette demande est recevable, le premier juge ayant débouté Madame [P] de celle-ci en estimant que le passage de deux mètres permettait à un petit véhicule d'accéder au garage ;
Que Madame [P] demande qu'il lui soit accordé un droit de passage sur une largeur de 3 mètres à partir de l'angle sud-est de sa maison d'habitation, en raison de trente ans d'usage continu ;
Que cependant, Madame [P] qui n'invoque aucun titre lui reconnaissant ce droit ne justifie pas d'un état d'enclave justifiant la reconnaissance à son profit d'une servitude de passage sur le fonds voisin sur une assiette d'un mètre de large, la distance existante sur son fonds et la configuration des lieux étant compatibles avec le passage en ligne droite de véhicules de moyen gabarit, les manoeuvres d'entrée et de sortie du garage étant possibles dans la cour dont elle a l'usufruit ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de ce chef de demande et de celle subséquente de démolition sous astreinte du muret ;
Sur l'empiétement et le non respect de la servitude de puisage
Considérant que l'ouvrage en métal édifié par Monsieur [E] sur la ligne se trouvant dans l'axe du puits, dont la photographie communiquée en pièce n°15 par Madame [P] établit l'existence, empiète après délimitation des parcelles, sur le fonds [I]-[P] ; qu'il doit en conséquence être enlevé, sous astreinte afin de garantir l'exécution de cette obligation par Monsieur [E] ;
Qu'en outre, aucun autre ouvrage obstruant ne devra être mis en place de manière à ne pas empêcher ou gêner les opérations de puisage dans ce puits, Monsieur [E] conservant cependant le droit de se clore dans le respect des droits de Madame [P] de puiser l'eau dans ce puits ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que Monsieur [E] échouant dans ses prétentions en appel sera condamné aux dépens ; que par son appel il a en outre fait exposer aux parties des frais supplémentaires qui justifient qu'il soit condamné à leur verser à Madame [P] la somme de 1 500 € et aux consorts [I] la somme de 500 € ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal d'instance d'Auray en date du 11 décembre 2009 sauf en ce qui concerne la limite séparative E-G-F ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la limite séparative des parcelles cadastrées section YI n° [Cadastre 7] et n°[Cadastre 12] suivant une ligne rectiligne E-F définie par Madame [K], expert, à la page 17, dernier paragraphe B- a) de son rapport en date du 11 février 2009, ainsi rédigé :
' - E est situé à 2,00 m de l'angle Nord Est du garage [I]-[P],
- F est l'angle Sud Est de la maison [I]-[P] correspondant à l'angle Sud -Ouest du bâtiment [E]'
Y ajoutant,
Déboute Madame [J] [P] de sa demande de servitude de passage sur la partie Nord des parcelles YI [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et de sa demande d'enlèvement du muret en pierres édifié par Monsieur [E] ;
Ordonne à Monsieur [C] [E] d'enlever l'ouvrage en métal implanté sur le puits situé dans la cour dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour de retard pendant deux mois, délai à l'expiration duquel il pourra à nouveau être fait droit;
Condamne Monsieur [C] [E] à verser à Madame [J] [P] la somme de 1 500 € et aux consorts [I] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 février 2012, sous le numéro 10/01048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/01048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.