Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 janvier 2012
Numéro de rôle
10/07795
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 843 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 10/07795

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 24 septembre 2009

RG : 06/1410

ch n°1

[S]

[Y]

C/

[A]

[A]

[K]

[A]

[A]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Janvier 2012

APPELANTES :

Mme [F] [S] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 26] (RHONE)

La Randonnière

[Localité 15]

rerpésentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,

assistée de Me Alexis DUBRUEL, avocat au barreau de LYON

Mme [W] [Y] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 23] (RHONE)

[Adresse 24]

[Localité 13]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,

assistée de Me Alexis DUBRUEL, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Mme [N] [A] épouse [B]

née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 12] (RHONE)

[Adresse 9]

[Localité 18]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, assistée de la SELARL HILBERT-THOMASSON PEIGNE, avocats au barreau de LYON,

Mme [U] [A] épouse [I]

née le [Date naissance 11] 1937 à [Localité 12] (RHONE)

[Adresse 21]

[Adresse 19]

[Localité 14]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, assistée de la SELARL HILBERT-THOMASSON PEIGNE, avocats au barreau de LYON,

Mme [N] [K] veuve [A],

née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 25] (RHONE)

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, assistée de la SELARL HILBERT-THOMASSON PEIGNE, avocats au barreau de LYON

M. [G] [A], agissant en qualité d'héritier de Monsieur [Z] [A], décédé

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 25] (RHONE)

[Adresse 4]

[Localité 12]

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, assisté de la SELARL HILBERT-THOMASSON PEIGNE, avocats au barreau de LYON

Mme [E] [A], agissant en qualité d'héritière de Monsieur [Z] [A], décédé

née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 25] (RHONE)

[Adresse 6]

[Localité 17]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, assistée de la SELARL HILBERT-THOMASSON PEIGNE, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2011

Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Agnès CHAUVE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Par testament fait devant notaire le 17 octobre 1995, Madame [J] [P] a institué Madame [F] [Y] légataire universelle de l'intégralité de ses biens.

Courant février 1996, les deux filles de Madame [F] [Y] , [W] et [H] ont, chacune, reçu de Madame [J] [P] une somme de 170.000 francs .

Madame [J] [P] est décédée le [Date décès 16] 1997 à [Localité 22] ( 42).

En exécution du testament, Madame [F] [Y] au reçu au titre du legs, après paiement des droits de succession :

-une maison d'habitation située à [Localité 26] évaluée après redressement fiscal à la somme de 165. 000 francs (25.154,09 euros),

-des biens mobiliers et autres valeurs pour un montant de 14 092 francs ( 2.148,31 euros)

soit un total de 179.092 francs ( 27.302,40 euros).

Le 9 février 1998, Madame [F] [Y] a vendu la maison d'habitation de [Localité 26] à sa fille [W] moyennant un prix de 150.000 francs.

Madame [F] [Y] a également perçu en qualité de bénéficiaire, le capital d'une assurance-vie CNP LA POSTE , au terme d'un avenant souscrit par Madame [J] [P] le 30 janvier 1996.

Monsieur [Z] [A], Madame [N] [A] épouse [B] et Madame [U] [A] épouse [I] ont fait assigner par actes du 2 mars 2000 et du 6 février 2002, [F] [Y], [W] [Y] et [H] [Y] aux fins d'annulation du testament et des donations et avantages reçus.

Par jugement en date du 11 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a:

-constaté l'insanité d'esprit de Madame [J] [P] dès 1995,

-annulé le testament fait par Madame [J] [P] devant Maître [V] le 17 octobre 1995, ayant institué Madame [F] [Y] légataire universelle,

-annulé l'avenant au contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [J] [P] ayant désigné Madame [F] [Y] comme bénéficiaire,

-condamné Madame [F] [Y] à restituer à la succession l'intégralité des biens ou sommes d'argent reçues au titre des actes annulés,

-annulé les donations faites par [J] [P] à [H] et [W] [Y] en 1996 pour un montant de 170 000 francs chacune, et a condamné celles-ci à restituer à la succession les sommes reçues à ce titre.

Statuant sur le recours des défenderesses, la cour d'appel de Lyon, par arrêt en date du 13 janvier 2005 :

-a confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

-et, y ajoutant, a prononcé à l'encontre des parties perdantes une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par courrier en date du 23 février 1995, Maître [D], avocat de d'[F], [W] et [H] [Y] a fait parvenir à Maître Hilbert Thomasson avocat des consorts [A], quatre chèques libellés à l'ordre de Maître [O] , notaire des consorts [A], à savoir :

un chèque de 25 916,34 euros ( 170.000 francs) pour le compte de [H] [Y],

un chèque de 25 916,34 euros( 170.000 francs) pour le compte de [W] [Y],

un chèque de 44 986,07 euros correspondant au remboursement des sommes perçues par Madame [F] [Y] au titre de l'assurance-vie CNP- la Poste ,

un chèque de 27 302,40 euros ( contrevaleur de 179 092 francs ) correspondant à ce que Madame [F] [Y] a perçu en valeur au titre du testament après paiement des droits de succession.

Par courrier en réponse en date du 24 février 2005, les héritiers soulevaient une difficulté relativement à la valeur réelle de la maison de [Localité 26] reçue par Madame [F] [Y] au titre du testament et revendue à sa fille [W], et portée dans la déclaration de succession pour 165.000 F et qu'ils estimaient sous-évaluée .

Par acte en date du 8 décembre 2005, faute d'accord sur ce point, les héritiers ont fait assigner Madame [F] [Y] et Mademoiselle [W] [Y] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir la fixation des sommes dues par Madame [F] [Y] au titre de cette maison ( valeur réelle et perte de jouissance).

En cours d'instance Madame [F] [Y] et Mademoiselle [W] [Y] ont offert de restituer le bien immobilier en nature.

Le tribunal de grande instance de Lyon , par jugement en date du 24 septembre 2009 a :

-donné acte aux parties de leur accord aux terme duquel Madame [W] [Y] accepte de rétrocéder aux héritiers la maison de [Localité 26] ,

-dit que l'acte notarié sera passé aux frais de Madame [F] [Y] dans un délai de 2 mois à compter du présent jugement ,

-condamné Madame [F] [Y] à payer aux héritiers la somme de 67 472,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2005 si le transfert de propriété n'intervient pas dans le délai de 2 mois ,

-condamné Madame [F] [Y] et Mademoiselle [W] [Y] à payer aux héritiers la somme de 33 239,26 euros au titre de la perte de jouissance de la maison, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-ordonné l'exécution provisoire.

Madame [F] [Y] et Mademoiselle [W] [Y] ont réglé le montant des condamnations au titre de la perte de jouissance et ont relevé appel de ce jugement .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Les appelantes déclarent avoir déposé plainte contre leur ancien avocat, Maître [D], et contre Maître [O], Notaire.

Ce dépôt de plainte est sans incidence sur la procédure, Maître [O] ayant encaissé les quatre chèques transmis par Maître [D] au crédit du compte des consorts [A] , tenu en son étude .

La demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur la demande de rétrocession de la maison

Les parties demandent à la cour de constater leur accord pour la rétrocession de la maison de [Localité 26] .

En conséquence, il convient de faire droit à cette demande.

Les parties seront renvoyées devant le notaire pour l'accomplissement des actes relatifs à la réintégration de la maison de [Localité 26] dans le patrimoine des héritiers.

Sur le compte entre les parties en cas de rétrocession

Il convient d'établir le compte entre les parties de la manière suivante :

Les consorts [A] doivent retrouver dans leur patrimoine :

-la maison de [Localité 26], en nature.

-le montant des autres biens et valeurs, figurant pour 14 092 francs dans la déclaration de succession ( 2148,31 euros)

Ils ont perçus de Madame [Y] [F], au titre de la succession, la somme de179.092 francs ( 27 302,40 euros ) adressée par Maître [D] le 23 février 1995 au notaire Maître [O].

Ensuite de la rétrocession en nature, les consorts [A] devront restituer à Madame [F] [Y] la somme de :

27 302,40 € ' 2.148,31 € = 25.154,09 € .

Sur la rétrocession des revenus de l'immeuble

Au terme de l'article 549 et de l'article 550 du code civil , le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

En l'espèce la maison a été vendue par Madame [F] [Y] à sa fille par acte en date du 9 février 1998 .

La procédure en annulation du testament a été engagée par les consorts [A] à l'encontre de Madame [F] [Y] par assignation en date du 2 mars 2000 et à l'encontre de Madame [W] [Y] par acte en date du 6 février 2002 .

Ainsi, il convient de considérer que [W] [Y] possédait le bien de bonne foi jusqu'au 6 février 2002, date à laquelle elle a été avisée de la demande d'annulation du testament .

Il convient en conséquence de fixer le montant des revenus nets à restituer de la manière suivantes :

loyer mensuel : 3200 francs ( 487,83 euros), non contesté,

période : du 1er mars 2002 au 31 décembre 2007, soit 70 mois, soit 34.148,10 euros.

Il convient de déduire le montant des charges de l'immeuble supportées par Madame [Y] à hauteur de 5.042, 52 euros, retenu par le premier juge et non contesté en appel, selon justificatifs figurant au dossier.

La somme due au titre des loyers s'élève ainsi à : 34 148,10 ' 5042,52 = 29.105,58 euros.

Sur la demande de condamnation en cas de non rétrocession

Les consorts [A] font valoir que la valeur actuelle de la maison est de 80 000 euros.

Les appelantes ne contestent pas cette valeur .

Madame [F] [Y] ayant versé la somme de 25 154,09 euros ( 165 000 francs) au titre de la maison de [Localité 26], seul le différentiel sera dû en cas de non rétrocession du bien, soit la somme de:

80.000 € -25.154,09 € = 54 845,91 € .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

la cour,

Réformant le jugement et statuant de nouveau :

-Rejette la demande de sursis à statuer,

-Donne acte aux parties de leur accord pour la rétrocession de la maison de Saint -Bel,

-Renvoie les parties devant Maître [O], notaire à [Localité 20], pour établir les actes de rétrocession de la maison de [Localité 26] , aux frais avancés par Madame [F] [Y],

-Dit que la rétrocession devra intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt ,

-Dit qu'en cas de rétrocession, Madame [N] [K] veuve [A], Monsieur [G] [A], Madame [E] [A], ayants-droits de Monsieur [Z] [A], décédé en cours d'instance, Madame [N] [A] épouse [B] et Madame [U] [A] épouse [I], en leur qualité d'héritiers de Madame [J] [P], sont condamnés à payer à Madame [F] [Y] la somme de 25 154,09 euros,

A défaut de signature des actes de rétrocession dans les deux mois de la signification de l'arrêt :

-Dit que la valeur de la maison de [Localité 26] est fixée à 80.000 euros,

-Constate que Madame [F] [Y] a versé le 23 février 2005 une somme de 25 154,09 euros ( 165 000 francs), au titre de la maison ,

-Condamne Madame [Y] [F] à payer à Madame [N] [K] veuve [A], Monsieur [G] [A], Madame [E] [A], ayants-droits de Monsieur [Z] [A], décédé en cours d'instance, Madame [N] [A] épouse [B] et Madame [U] [A] épouse [I] , en leur qualité d'héritiers de Madame [J] [P], la somme de 54 845,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du premier jour suivant l'expiration du délai de deux mois,

-Dit que Madame [W] [Y] est possesseur de bonne foi de la maison de [Localité 26] jusqu'au 6 février 2002, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon,

Dans tous les cas :

-Condamne solidairement, Madame [W] [Y] et Madame [F] [Y] à payer à Madame [N] [K] veuve [A], Monsieur [G] [A], Madame [E] [A], ayants-droits de Monsieur [Z] [A], décédé en cours d'instance, Madame [N] [A] [B] et Madame [U] [A] [I], en leur qualité d'héritiers de Madame [J] [P], la somme de 29.105,58 euros au titre des revenus de la maison de [Localité 26] perçus indûment et de la perte de jouissance de la maison de [Localité 26],

Vu l'article 700 du code de procédure civile ,

Rejette les demandes,

Condamne Madame [W] [Y] et Madame [F] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

le greffier le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 janvier 2012, sous le numéro 10/07795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/07795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.