Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 30 mai 2012
- Numéro de rôle
- 10/08591
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 025 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 10/08591
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 27 octobre 2010
RG : 2008/6760
ch n°1
[H]
[N]
C/
[P]
[I]
SCP MICHEL VISO ET ANDREE BERNARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Mai 2012
APPELANTS :
M. [F] [K] [C] [H]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 17] (Morbihan)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Annick de FOURCROY, avocat au barreau de LYON, assisté de Me BRAUD-SORET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Mme [A] [L] [Y] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 21] (Loire)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Annick de FOURCROY, avocat au barreau de LYON, assistée de Me BRAUD-SORET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMES :
M. [T] [P]
ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire
de la SCI LA CORNICHE - [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON
Me [M] [I]
notaire associé de la SCP MICHEL VISO ET ANDREE BERNARD
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON
SCP Michel VISO et Andrée BERNARD, notaires associés
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Avril 2012
Date de mise à disposition : 30 Mai 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Christian RISS, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Par acte authentique en date du 14 février 2001, dressé par Maître [I], notaire, Monsieur et Madame [H] ont acquis en l'état futur d'achèvement, de la société civile immobilière La Corniche, un appartement T4 et deux emplacements de parking, dans un ensemble immobilier en copropriété, dénommé 'Villa Saint Jean', sis au [Localité 20] (83), pour un prix de 1.600.248 francs.
Cette acquisition a été effectués dans le cadre d'une opération de défiscalisation et de récupération de la TVA.
Pour financer cet achat, Monsieur et Madame [H] ont contracté un prêt, le même jour, d'un montant de 1.378.000 francs, auprès de la banque BNP Paribas.
Le permis de construire avait été délivré à la Sci La Corniche le 23 avril 1998.
Par arrêtés des 18 juillet et du 02 août 2001, le maire de la commune ordonnait l'interruption des travaux au motif que ceux-ci n'étaient pas conformes au permis de construire délivré, celui-ci portant sur un bâtiment exclusivement à usage d'hôtel, alors que la construction en cours concernait un immeuble à usage d'habitation.
La Sci La Corniche a alors abandonné les travaux, de sorte que l'appartement n'a jamais été livré.
Monsieur et Madame [H] ont alors assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la Sci La Corniche, Maître [I], notaire rédacteur de l'acte, la Scp Viso Bernard, titulaire de l'office notarial et la BNP Paribas, en résolution du contrat de vente, en nullité du contrat de prêt accessoire à la vente et en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 17 mai 2006, le tribunal a, notamment, prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 février 2001 et l'annulation du prêt contracté le même jour auprès de la BNP, condamné celle-ci a rembourser la somme de 181.124,55 euros, assortie des intérêts au taux contractuel et condamné in solidum, la Sci La Corniche, Maître [I], et la Scp Viso Bernard, à garantir les époux [H] à raison des sommes dues à la BNP.
Par arrêt en date du 22 novembre 2007, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement pour l'essentiel, mais l'a réformé, en ce que seule la Sci La Corniche est tenue du remboursement du prix.
Cet arrêt a été partiellement cassé par la Cour de Cassation le 14 mai 2009, uniquement en ce qui concerne les rapports entre le notaire et la Sci La Corniche, question sur laquelle la cour d'appel a statué par arrêt du 06 avril 2010.
La Sci La Corniche a été placée en redressement judiciaire le 19 février 2008 puis en liquidation judiciaire.
Monsieur et Madame [H] n'ayant pu, du fait de l'existence de la procédure collective, récupérer le montant du prix de vente ont, par actes d'huissier en date des 27 et 28 mars 2008, assigné Maître [I], la Scp Viso Bernard, et la MMA, assureur des notaires, en paiement, et la Sci La Corniche et Maître [P] son liquidateur judiciaire, en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 27 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [H] au motif qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 novembre 2007.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que dans le cadre de la présente instance, Monsieur et Madame [H] sollicitent, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir le remboursement du prix auprès de la venderesse du fait de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet, et ce en raison des fautes commises par le notaire, dont la responsabilité a déjà été retenue par les décisions rendues précédemment, notamment par l'arrêt du 22 novembre 2007 ; que cette demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle a un objet différent de celui ayant donné lieu à des décisions définitives, et qui tendait à la condamnation in solidum de la venderesse et des notaires à garantir les époux [H] de la condamnation prononcée contre eux au profit de la société BNP Paribas ; qu'en outre, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que tel est le cas en l'espèce puisque la Sci La Corniche a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire postérieurement à l'arrêt du 22 novembre 2007;
qu'en conséquence, la demande des époux [H] est recevable ;
Attendu qu'il appartient à ces derniers d'établir que la faute imputée au notaire est à l'origine du préjudice qu'ils invoquent, tenant à l'impossibilité pour eux d'obtenir la restitution du prix ;
Attendu que lors du prononcé de l'arrêt du 22 novembre 2007, la Sci La Corniche ne faisait pas l'objet d'une procédure collective ; que jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 19 février 2008, ils avaient la possibilité de procéder à l'exécution de l'arrêt du 22 novembre 2007, exécutoire, ou, à tout le moins, de prendre des garanties sur les biens de la Sci ; qu'ils ne justifient d'aucune diligence effectuée en ce sens ; qu'en outre, ils n'ont pas non plus procédé à la déclaration de leur créance à la procédure collective de la Sci ; que l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix provient dès lors, non du manquement reproché au notaire, mais de l'absence de diligence des époux [H] à la suite de l'arrêt du 22 novembre 2007 ; qu'ils doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de Monsieur et Madame [H],
Déboute Monsieur et Madame [H] de leurs demandes,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame [H] aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2012, sous le numéro 10/08591.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/08591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.