Décision chambre commerciale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
8 décembre 2011
Numéro de rôle
09/03116
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 403 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 09/03116

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 08 DECEMBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG 2007J484)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 05 juin 2009

suivant déclaration d'appel du 23 Juillet 2009

APPELANTE :

S.A.S. SAVOIE LOGEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour

assistée de Me Sonia GOTTI substituant Me TETAZ MONTHOUX, avocats au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

SARL LES SOLS 73

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour

assistée de Me LAVERNE substituant Me Carole OLLAGNON- DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Octobre 2011, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

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En décembre 2004, la SAS Savoie Logements procède à la réhabilitation de trois bâtiments à [Localité 1] pour le compte de la Foncière Logement.

La SARL les Sols 73 prend en charge la réalisation des lots 6 et 7 relatifs au ragréage, carrelage, faïence et sols souples.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 6 juillet 2006 à la requête de la SARL les Sols 73, la SAS Savoie Logements est condamnée à lui payer la somme de 13 992,93 euros au titre de travaux supplémentaires et par une seconde ordonnance d'injonction de payer en date du 8 septembre 2006 est condamnée à lui payer la somme de 4 836,38 euros au titre du solde de marché de travaux resté impayé.

La SAS Savoie Logements forme opposition à l'encontre de ces deux ordonnances.

Par jugement du 8 juin 2007, le tribunal de commerce de Chambéry se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Grenoble.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 juin 2009 les oppositions à l'encontre des ordonnances d'injonction de payer en date des 6 juillet et 8 septembre 2006 sont déclarées recevables.

La SAS Savoie Logements est déboutée de toutes ses demandes.

La SAS Savoie Logements est condamnée à payer à la SARL les Sols 73 la somme de 20 103,63 euros hors taxes outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2006 ainsi que celle de 750 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Savoie Logementss interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 23 juillet 2009.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de l'arrêt :

Sur la recevabilité de la contestation de la SARL Les Sols 73 à l'encontre du décompte général définitif :

La SAS Savoie Logements ne justifie pas de la notification du décompte général définitif en date du 6 avril 2006 comme allégué. Elle ne justifie donc pas du point de départ du délai de 30 jours et de l'expiration de ce délai au 6 mai 2006.

Les observations faites par la SARL Les Sols 73 après cette date soit le 13 mai 2006 sont par conséquent recevables.

Sur la demande en paiement de la SARL Les Sols 73 au titre des travaux supplémentaires impayés :

Le compte général définitif produit aux débats en date du 27 mars 2006 mentionne des travaux supplémentaires autorisés et à hauteur de la somme de 525,98 euros TTC et ce contrairement aux prétentions de la SARL Les Sols 73, il est par ailleurs constant que ces travaux supplémentaires ont été payés par la SAS Savoie Logements.

La SARL Les Sols 73 ne justifie par aucun élément, devis, compte rendu de chantier ou compte général de la réalisation de travaux supplémentaires autres que ceux mentionnés par le décompte

général définitif susvisé et qui par conséquent n'auraient pas été payés par l'appelante.

La SARL Les Sols 73 ne démontre pas que sa facture de travaux en date du 21 décembre 2005 antérieure au compte général définitif à hauteur de la somme totale de 146 286,78 euros et correspondant aux comptes rendus de réunions de chantier produits n'a pas été prise en compte par ce décompte. Cette facture ne peut justifier de l'existence de travaux supplémentaires impayés.

Sa demande en paiement de travaux supplémentaires sera rejetée.

Sur la demande en paiement du solde du marché de travaux resté impayé :

Le décompte général définitif justifie d'un compte prorata à la charge de la SARL Les Sols 73 et à hauteur de la somme de 4 258,97 euros, montant venant par conséquent à juste titre en déduction du montant du par la SAS Savoie Logements au titre des travaux réalisés. La SARL Les Sols 73 n'ayant pas par ailleurs contesté le paiement de son compte prorota à l'occasion du chantier en cause, elle ne peut contester la déduction de ce montant du solde dû et en demander le paiement au titre du solde du chantier resté impayé.

Sa demande en paiement à ce titre sera par conséquent également rejetée.

Le jugement du tribunal de commerce condamnant la SAS Savoie Logements au paiement de la somme de 20 103,63 euros HT, soit le montant des travaux supplémentaires et le solde du marché impayé sera infirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Savoie Logements.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 juin 2009 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes en paiement de la SARL Les Sols 73 à l'encontre de la SAS Savoie Logements.

Condamne la SARL Les Sols 73 à payer à la SAS Savoie Logements la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL Les Sols 73 aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 décembre 2011, sous le numéro 09/03116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/03116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.