Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
21 juin 2011
Numéro de rôle
09/06170
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 09/06170

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 02 septembre 2009

RG : 2007/10201

ch n°1

[H]

C/

[H] [N]

[H] [N]

[H] [N]

[H] [N]

[H]

[H] [N]

[H]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 JUIN 2011

APPELANTE :

Mme [A] [H]

née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 30]

[Adresse 13]

[Localité 12]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me DITISHEIM NOGAREDE, avocat au barreau de Nîmes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010-003750 du 04/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

M. [W] [H] [N]

né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 25]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 19]

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON

M. [F] [H] [N]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 27] (Espagne)

[Adresse 23]

[Localité 18]

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON

Mme [K] [H] [N] épouse [Y]

née le [Date naissance 24] 1959 à [Localité 27]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 20]

défaillante

M. [P]-[I] [H] [N]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 27]

[Adresse 8]

[Localité 26]

défaillant

M. [V] [M] [H]

né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 27]

[Adresse 16]

[Localité 21]

défaillant

Mme [B] [H] [N] épouse [G]

née le [Date naissance 22] 1952 à [Localité 27] (Espagne)

[Adresse 14]

[Localité 26]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON

Mme [X] [H] divorcée [L]

née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 27] (Espagne)

[Adresse 28]

[Localité 17]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 29 Avril 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2011

Date de mise à disposition : 21 Juin 2011

Audience tenue par Claude MORIN et Agnès CHAUVE, conseillers qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats par Frédérique JANKOV, greffier,

A l'audience, Claude MORIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Claude MORIN, conseiller faisant fonction de président

- Agnès CHAUVE, conseiller

- Bernadette AUGE, conseiller

Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Claude MORIN, conseiller faisant fonction de président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [H] est décédé le [Date décès 1] 2003. Il a laissé comme héritiers ses 8 enfants. Sa fille, [A], avait été victime, alors qu'elle était âgée de 11 ans, d'un grave accident à [Localité 27]. En utilisant l'indemnité reçue en 1979 (4 500 000 pesetas) au titre de la réparation du préjudice de la jeune victime, il avait acheté 3 parcelles de terrain situées à [Localité 26] en indivision par moitié avec sa fille. Dans chacun des actes de vente (15 mai 1981, 3 juillet 1981 et 23 avril 1982) une clause de tontine a été insérée au profit de celui des acquéreurs qui survivra. Puis ces parcelles ont été partiellement revendues en 1984. Leur acquéreur a payé la somme de 303 000 F et le solde du prix par la dation de la parcelle AK [Cadastre 3] à hauteur de 43 000 F. Par un acte du 27 février 1985, Mr [M] [H] a fait donation à sa fille [A] par préciput et hors part de la moitié de la parcelle AK [Cadastre 3], sur laquelle celle-ci a fait construire une maison. Sur la partie de terrain non revendue (AK [Cadastre 2]), le père a fait construire une maison qu'il a occupée jusqu'à son décès.

Ses héritiers, le 13 décembre 2003 ont signé une convention de partage ainsi rédigée:

'D'un commun accord entre les soussignés, il est convenu que la maison de Madame [A] [H] lui reste acquise, sans indemnité d'aucune sorte à l'égard de ses frères et s'urs.

Quant à la maison de Monsieur [M] [H], également à [Adresse 9], il est convenu que le terrain et la construction seront partagés en huit, contrairement au titre de propriété qui indique que le terrain appartenait moitié à Monsieur [M] [H], moitié à Madame [A] [H]'.

Invoquant l'existence d'une clause de tontine dans l'acte d'acquisition en indivision de la parcelle de terrain AK [Cadastre 2], dont elle aurait eu connaissance seulement après la signature de la convention de partage, Madame [A] [H] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon qui dans son jugement rendu le 2 septembre 2009, l'a déboutée de toutes ses demandes a dit que la convention du 13 décembre 2003 était valable et s'imposait aux parties dans la poursuite du règlement amiable de la succession, et a homologué celle-ci.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

La convention de partage signée en l'étude du notaire, Me [T] , indique que le terrain situé [Adresse 9] (correspondant à la parcelle AK [Cadastre 2]) et la maison du défunt seront partagés en huit contrairement au titre de propriété qui indique que le terrain appartient pour moitié à [M] [H] et pour moitié à [A] [H].

Or, par l'effet de la clause de tontine, l'appelante est réputée être la seule propriétaire du bien dont il s'agit à compter de sa date d'acquisition. Il n'existe aucun élément permettant d'affirmer que l'appelante avait connaissance de l'existence de cette clause , le titre de propriété concerné ayant été établi alors qu'elle était encore mineure, et encore moins qu'elle avait été éclairée sur ses effets. L'attestation rédigée par sa soeur [K] confirme qu'au moment de la signature de la convention, la clause de tontine n'a pas été évoquée.

La preuve de l'erreur sur ses droits commise par Melle [A] [H] résultant de la rédaction même de la convention de partage, la cour ne peut que prononcer sa nullité en application de l'article 1110 du code civil.

Les intimés contestent la validité de la clause de tontine en raison de l'absence d'aléa compte-tenu de la différence d'âge entre le père et sa fille. L'absence d'aléa permet en effet de caractériser un volonté libérale, qui ne peut faire obstacle à la réserve héréditaire. Mais, en l'espèce, la volonté de [M] [H] d'inclure une telle clause trouve sa justification dans le fait non contesté qu'il avait investi l'indemnité réparant le préjudice corporel de sa fille dans l'acquisition des terrains sur lesquels ont été construits les maisons. La demande de requalification en donation doit donc être rejetée comme mal fondée.

Mme [A] [H], qui revendique le bénéfice de la clause de tontine, doit assumer les frais d'entretien de l'immeuble concerné.

La mauvaise foi des intimés n'étant pas suffisamment établie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages-intérêts formée par l'appelante.

En revanche, il convient de lui allouer une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les parties étant d'accord sur ce point, il convient de désigner Mr le Président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation pour procéder au opérations de partage de la succession de [M] [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement critiqué,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de la convention de partage signée le 13 décembre 2003,

Dit n'y avoir lieu à requalification de la clause de tontine en donation,

Rejette la demande en dommages-intérêts formée par Madame [A] [H],

Déboute les intimés de toutes leurs demandes,

Désigne Mr le Président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage de la succession de Mr [M] [H],

Condamne les intimés aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Morel, avoué; les condamne à verser à Mme [A] [H] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juin 2011, sous le numéro 09/06170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/06170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.