Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 09/10986
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 990 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10986
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11502
APPELANTES
Madame [D] [B]
Chez Mademoiselle [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Blandine DE BARDEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 954
SCI GUILLAUME MARCEAU prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Blandine DE BARDEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 954
INTIMÉS
Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
Monsieur [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle ALLEMAND de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [A] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Magali TERPEREAU, avocat au barreau de , toque : P0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Odile BLUM, Conseillère
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure civile.
En la présence du MINISTÈRE PUBLIC , en la personne de Madame Brigitte GIZARDIN
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***********************
Suivant acte sous-seing privé du 13 février 1998, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie a consenti à la SCI Guillaume Marceau un prêt habitat destiné à financer le rachat d'un prêt antérieur souscrit auprès de la BICS pour des habitations principales à usage locatif situées à [Localité 11] et [Localité 9], d'un montant de 2.000.000 de francs soit 304.898 euros, remboursable en 144 mensualités de 19.127,66 francs.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire dans la limite de 2.600.000 francs, consenti aux termes d'un acte de caution du 13 février 1998, de Madame [D] [B], gérante de la SCI Guillaume, et par le nantissement, le même jour, de deux contrats d'assurance-vie souscrits, par Madame [B] le 14 avril 1994 pour une valeur totale de 228.174,71 euros, auprès de la compagnie Fructivie, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances Banque Populaire Vie.
Les échéances du prêt étant impayées, le 7 avril 2000, la Caisse d'Epargne a mis en demeure Madame [B] de procéder au paiement des sommes dues en sa qualité de caution.
Cette lettre a été réceptionnée par Monsieur [K], désigné en qualité de curateur, le 24 novembre 1998, par une première décision du juge du 13ème arrondissement ouvrant une curatelle simple, convertie en curatelle renforcée par une seconde décision du même juge du 28 septembre 1999, la mission de Monsieur [K] étant alors élargie à la réception, seul, des revenus de Madame [B] et au règlement par lui des tiers.
Le 15 mai 2000, en l'absence de règlement des échéances impayées du prêt, la Caisse d'Epargne a notifié à Monsieur [K], ès qualités, la déchéance du terme du prêt et a mis en oeuvre la délégation d'assurance-vie dont elle était bénéficiaire. Elle a obtenu le paiement d'une somme de 299.838,97 euros.
Le 31 octobre 2000, la curatelle renforcée a été transformée en tutelle, Monsieur [K] étant désigné en qualité de tuteur, avant d'être remplacé par Monsieur [A] [G] le 11 avril 2002.
Cette mesure a été levée par jugement du 22 janvier 2003 du Tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement.
Par acte d'huissier du 4 juin 2004, Madame [B] et la SCI Guillaume Marceau ont fait assigner la société Assurances Banque Populaire Vie, Monsieur [J] [K], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, Monsieur [A] [G] en condamnation solidaire 1° de l'assureur et de la Caisse d'Epargne à verser à la SCI Guillaume Marceau la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation fautive du contrat de prêt du 13 février 1998 consenti à la SCI Guillaume Marceau, 2° de l'assureur, de Monsieur [K], de la Caisse d'Epargne à verser à Madame [B] la somme de 396.367,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du rachat fautif des deux contrats d'assurances-vie Prim-Echo donnés en gage pour garantir le remboursement du prêt, 3° de Monsieur [K] et de Monsieur [G] à verser à Madame [B] la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice fiscal, 4° de l'ensemble des défendeurs à payer la somme de 60.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 29 avril 2009, a:
-débouté la SCI Guillaume Marceau et Madame [D] [B] de toutes leurs demandes,
-condamné Madame [D] [B] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-débouté Monsieur [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné Madame [D] [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, à la société Assurances Banque Populaire Vie, à Monsieur [J] [K] et à Monsieur [A] [G] la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné Madame [D] [B] aux dépens.
Suivant déclaration du 13 mai 2009, la SCI Guillaume Marceau et Madame [D] [B] ont interjeté appel de cette décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réforme le jugement en ce qu'il a
-débouté la SCI Guillaume Marceau et Madame [D] [B] de leurs demandes dirigées contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie,
-condamné Madame [D] [B] au paiement de dommages et intérêts,
-condamné Madame [D] [B] à payer Monsieur [A] [G] et à la société d'Assurances Banque Populaire Vie une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Guillaume Marceau et Madame [D] [B] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [A] [G] et la société d'Assurances Banque Populaire Vie.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute Monsieur [A] [G] de sa demande en dommages et intérêts et de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la société d'Assurances Banque Populaire Vie de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Monsieur [H] [E] [Adresse 4] Tel [XXXXXXXX01],
avec mission , en entendant tous sachant, compulsant tous documents et se faisant communiquer tous renseignements utiles, de fournir tous éléments de fait et techniques permettant à la juridiction d'apprécier les préjudices subis par la SCI Guillaume Marceau et par Madame [D] [B], résultant des fautes commises par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie et par Monsieur [J] [K] caractérisées par le présent arrêt.
Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de six mois après l'avis de consignation.
Fixe à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [B] avant le 30 novembre 2011 à la régie de cette Cour.
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque.
Désigne le magistrat de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 décembre 2011 à 14 heures pour vérifier le paiement de la consignation.
Réserve toutes autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 15 septembre 2011, sous le numéro 09/10986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/10986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.