Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 mai 2012
Numéro de rôle
10/11845
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 467 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 04 MAI 2012

(n°151, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11845

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2010 - Tribunal de grande instance de BOBIGNY - Chambre 7 section 2 - RG n°09/08150

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. OPODO, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Anne-Laure GERIGNY-FRENEAUX de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148

assistée de Me Noémie LEVY plaidant pour TEISSONNIERE - SARDAIN - CHEVE AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque B 111

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS

M. [J] [E]

Chez [B] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

M. [B] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Belgin JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque K 111

assistés de Me Sandrine HADDAD plaidant pour la SELARL GOZLAN - PEREZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 310

INTIMEE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH (Me Jacques BELLICHACH), avocat au barreau de PARIS, toque L 0028

assistée de Me Fabrice PRADON plaidant pour le Cabinet RBM2L, avocat au barreau de PARIS, toque P 029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que le 12 août 2007, M. [E], de nationalité américaine, a réservé et payé sur le site Internet de l'agence de voyages de la société OPODO 2 billets d'avion pour un aller-retour [Localité 6]-[Localité 5] via [Localité 4], le transport étant assuré par la société AIR FRANCE pour la première partie du voyage et par la compagnie KLM pour la seconde partie du voyage ;

Considérant qu'arrivé en Afrique du Sud, M. [E], accompagné de son ami M. [K], se vit refuser l'accès au territoire parce que son passeport n'était pas conforme à la législation du pays en ce qu'il ne contenait pas une page entièrement vierge pour l'apposition du visa d'entrée ; que l'un et l'autre renonçaient à leur séjour et retournaient à [Localité 6] ;

Considérant que la société OPODO a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 11 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui l'a condamnée à payer :

- 6175,20 € à titre de dommages-intérêts à M. [E],

- 4750 € à titre de dommages-intérêts à M. [K] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant qu'il est de principe qu'il résulte de l'article L.121.20.3 alinéa 4 du code de la consommation auquel ne déroge pas l'article L.211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 22 juillet 2009, que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par lui-même ou par d'autres prestataires de services ;

Considérant qu'il est constant que M. [E] a fait l'acquisition des deux billets transports litigieux sans recevoir de la société OPODO aucune indication utile sur les conditions d'accès au territoire de l'Afrique du Sud, pays de destination, sauf à se renseigner eux-mêmes sur des sites qui ne leur ont apporté aucune information ou qui ne leur étaient pas accessibles parce qu'il (M. [E]) n'était pas de nationalité française (site gouvernement français) ;

Considérant qu'il entre dans les obligations de l'agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, à qui elle vend un billet d'avion, de l'informer des conditions précises d'utilisation du billet, parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination ;

Considérant qu'il résulte de ces seuls éléments utiles que le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives à la société OPODO ;

Considérant qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société AIR FRANCE qui s'est bornée à assurer le transport [Localité 6]-[Localité 4] en observant strictement ses obligations légales et contractuelles ; que le voyage s'est déroulé sans encombre ni incident quelconques qui puissent justifier la mise en cause de sa responsabilité dans la présente procédure ; que le jugement déféré sera également confirmé dans ses dispositions relatives à la société AIR FRANCE, MM. [E] et [K] ne démontrant pas quel préjudice ils auraient pu subir du fait que cette société ait recueilli puis tenté de régler leurs réclamations ;

Considérant, sur le montant des indemnisations, que la cour estime que les premiers juges ont équitablement et suffisamment intégré dans ces sommes celle de 1500 € au titre du préjudice moral subi par M. [E] et son ami, chacun ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société OPODO à payer à MM. [E] et [K] 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société OPODO aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 mai 2012, sous le numéro 10/11845.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/11845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.