Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 mai 2011
Numéro de rôle
08/02410
Formation
14e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2011

N°2011/546

Rôle N° 08/02410

Association METALOVOICE

C/

[D] [L]

SARL LE LOUP BLANC EVENEMENTS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

DRJSCS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP OLLIER - ALLEGRINI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

Me Hervé PIELBERG, avocat au barreau de POITIERS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 11 Décembre 2007,enregistré au répertoire général sous le n° 20401319.

APPELANTE

Association METALOVOICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [D] [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP OLLIER - ALLEGRINI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

SARL LE LOUP BLANC EVENEMENTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hervé PIELBERG, avocat au barreau de POITIERS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [J] [S] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2011

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[D] [L] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association METALOVOICE, dans le cadre de l'accident du travail en date du 8août 2001, à la majoration de la rente et la mise en place d'une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices complémentaires avec allocation d'une provision.

Le Tribunal par jugement en date du 11 décembre 2007, a notamment :

- reconnu la faute inexcusable de l'association METALOVOICE,

- ordonné la majoration de la rente au maximum,

- ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices complémentaires et alloué une provision,

- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie formé par l'association METALOVOICE à l'encontre la SARL LE LOUP BLANC qui avait en charge la sécurité du spectacle au cours duquel [D] [L], comédienne, avait subi l'accident du 8 août 2008.

L'association METALOVOICE a relevé appel de cette décision, le 8 février 2008.

Le conseil de l'appelant expose que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis, subsidiairement demande de constater que la sécurité du spectacle était à la charge de la société LE LOUP BLANC et de statuer ce que de droit.

La société LE LOUP BLANC soulève l'irrecevabilité de l'appel de l'association employeur à son encontre car le recours relève de la procédure du contredit, et subsidiairement fait ressortir qu'elle n'a aucunement été l'employeur de la salariée blessée dans l'accident, et que le montage de l'installation qui s'est révélée défectueuse relève exclusivement de l'association METALOVOICE.

Elle sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable

Attendu que le 8 août 2001 [D] [L], comédienne, a été victime d'un accident du travail au cours d'un spectacle auquel elle participait, une passerelle ayant cédé alors qu'elle s'y trouvait, occasionnant une chute d'environ deux mètres de hauteur ;

Attendu, concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ;

Attendu en l'espèce que l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise n'est pas contestée, l'employeur METALOVOICE fondant précisément ses démonstrations sur les conditions dans lesquelles il avait précisément délégué les responsabilités sur le plan de la sécurité ;

Attendu, sur la conscience du danger, qu'il doit être relevé que :

- l'association METALOVOICE est producteur de spectacles et qu'à cette fin dans le présent cas d'espèce, elle avait fait appel à un organisateur, société LE LOUP BLANC, pour s'assurer, par une étude technique de la sécurité du site,

- que la société LE LOUP BLANC avait l'obligation de fournir le lieu de représentation en ordre de marche,

- qu'il est non contesté par les parties que tant l'association METALOVOICE, que la société LE LOUP BLANC qui les avait sollicités, les avis favorables des sociétés SOCOTEC et FONDASOL avaient été donnés, autorisant le spectacle en question,

- que les sociétés SOCOTEC et FONDASOL sont des sociétés de contrôle technique et d'ingénierie des sols et fondations ;

Qu'il en résulte que la conscience du danger est établie et non contestée ;

Attendu, sur les mesures nécessaires à mettre en 'uvre, que celles-ci découlent dans le cadre de la présente instance des mêmes éléments fournis ci-dessus ;

Que précisément, ce sont avant tout les règles de sécurité mises en place par l'organisateur du spectacle (LE LOUP BLANC) et vérifiées par des sociétés techniques (SOCOTEC et FONDASOL), qui ont été sollicitées par le producteur du spectacle (l'employeur METALOVOICE) ;

Que ces éléments ne font en outre l'objet d'aucune contestation entre les parties, et résultent des termes du contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle, qui a été conclu entre la société LE LOUP BLANC et l'association employeur METALOVOICE le 6 juillet 2001 ;

Attendu que ne peut être retenue la faute inexcusable de l'employeur à partir du moment où est apportée la preuve que les protections mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard tout à la fois, et selon les contentieux, des données scientifiques, de la législation en vigueur, ou des exigences sans cesse actualisées par les nécessités de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques ;

Qu'en outre il doit être rajouté que l'interprétation est désormais stricte du champ d'application de l'article L 452-1 susvisé ; que cette interprétation provient notamment des décisions rendues dans les matières dans lesquelles l'accident peut être considéré comme extérieur à la sphère d'exercice du pouvoir de direction de l'employeur ;

Qu'il en résulte que l'absence de mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger, ne saurait être reprochée en l'espèce à l'association METALOVOICE ;

Sur l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de la société LE LOUP BLANC

Attendu que ce chef de litige est désormais sans objet, au regard de l'absence de faute inexcusable de l'association METALOVOICE ;

Que les demandes subsidiaires de la société LE LOUP BLANC sont également sans objet dans le cadre de la présente instance ;

Sur les demandes au fond de [D] [L]

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la faute inexcusable de l'employeur METALOVOICE n'est pas constituée ; que, tel que précisé ci-dessus, l'accident n'a pas été causé par l'employeur ou ses préposés, la société LE LOUP BLANC étant un prestataire de services ;

Qu'ainsi, les dispositions de l'article L 454-1 prévoient que si la lésion est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime ou ses ayants droit conserve, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun ;

Qu'en conséquence les demandes de [D] [L] dans le cadre de la présente instance, sont rejetées ;

Attendu qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de l'association METALOVOICE,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas réunis à l'encontre de l'association METALOVOICE,

Rejette les demandes de la société LE LOUP BLANC,

Rejette les demandes de [D] [L],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 mai 2011, sous le numéro 08/02410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/02410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.