Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 10 mai 2012
- Numéro de rôle
- 10/03131
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 387 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CP/SB
Numéro 2051/12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/05/2012
Dossier : 10/03131
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
Affaire :
S.A.S. BERNADET CONSTRUCTION
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Mars 2012, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. BERNADET CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
en la personne de son responsable sécurité, assistée de Maître VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U], responsable des affaires juridiques, muni d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 28 JUIN 2010
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS BERNARDET CONSTRUCTION a saisi la commission de recours gracieux de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui par décision du 24 février 2009, a rejeté sa demande et confirmé l'opposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée le 6 mars 2008 au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs par Monsieur [N] au titre de la législation professionnelle, qui occupait le poste de maçon.
La SAS BERNARDET CONSTRUCTION a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 30 avril 2009 d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 28 juin 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONT DE MARSAN a confirmé la décision de la commission de recours gracieux de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La SAS BERNARDET CONSTRUCTION a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2010.
Les parties ont comparu à l'audience, la SAS BERNARDET CONSTRUCTION était assistée de son conseil et la CPAM des Landes, par représentation de Monsieur [V] [U] en vertu d'un pouvoir du 24 février 2012.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L461-1 (alinéas 2, 3,4 et 5) du code de la sécurité sociale :
«'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.»
La CPAM des Landes a reçu le 13 mars 2008 une demande de maladie professionnelle datée du 6 mars 2008 pour « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Monsieur [N] a travaillé en qualité de maçon dans l'entreprise LESPESSAILLES de mars 1970 jusqu'au 1er juillet 2005 date à laquelle elle a été rachetée par la SAS BERNARDET CONSTRUCTIONS, que donc la SAS BERNARDET CONSTRUCTION est débiteur des obligations de son prédécesseur et Monsieur [N] n'a jamais changé d'emploi.
La définition donnée de la rupture de la coiffe est la suivante': «les tendons sont sollicités en permanence par tous les mouvements de l'épaule ' ces tendons passent dans une espèce de tunnel osseux contre les parois qu'ils sont susceptibles de frotter. Ce frottement répété est responsable d'une usure des tendons, ceci se traduit d'abord par une inflammation du tendon (tendinite) qui, si elle continue d'évoluer va aboutir à une rupture du tendon.»
Qu'il s'agit donc d'une maladie évolutive dont la SAS BERNARDET CONSTRUCTION ne saurait tirer des soins antérieurement reçus par une gymnastique de l'esprit un état antérieur qu'il ne démontre pas et qui a été écarté par le médecin conseil.
La maladie inscrite au tableau 57 A est «épaule douloureuse simple tendinopathie de la coiffe des rotateurs'» et le texte prévoit dans la liste limitative des travaux entrant dans son champ d'application «' des travaux comportant habituellement des travaux répétés ou forcés de l'épaule'».
Tout en contestant le caractère professionnel de la maladie, la SAS BERNARDET CONSTRUCTION rappelle que les tendinopathies dépendent de trois mécanismes principaux, l'âge, le conflit sous acromial et le surmenage micro traumatique qui est fonction du temps total passé le bras en l'air et de l'intensité des efforts effectués dans cette position.
Or, il est établi par l'enquête que Monsieur [N] accomplissait un travail classique de maçon, monter des parpaings, des briques, réaliser des coffrages, utilisation de truelles, marteaux, pelles, poste décrit tant par Monsieur [N] que par Monsieur [E] responsable de la prévention dans l'entreprise qui contacté, a confirmé le descriptif du poste de Monsieur [N], que, pour autant que la SAS BERNARDET CONSTRUCTION soit mécanisée et alors même qu'elle ne précise pas en quoi la description faite du poste de travail serait erronée, l'emploi de Monsieur [N] dans l'entreprise a nécessité une mobilisation répétée de l'épaule droite pour un droitier et ce depuis son entrée dans l'entreprise en 1970.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la pathologie de Monsieur [N], qui a fait l'objet de la déclaration de maladie professionnelle est désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles, qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et a été constatée dans le délai de prise en charge, de sorte que ladite maladie est présumée d'origine professionnelle.
A défaut pour la SAS BERNARDET CONSTRUCTION de détruire cette présomption, il y a lieu de dire que la maladie de Monsieur [N] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
La CPAM des Landes a informé l'employeur de la demande de maladie professionnelle en lui transmettant une copie et en lui demandant de rédiger un rapport descriptif du poste de travail ce qu'il a fait le 14 avril 2008.
Aux termes de l'enquête qui n'est soumise à aucun formalisme après avoir entendu Monsieur [N] et Monsieur [E], responsable de la prévention dans l'établissement qui a décrit l'environnement physique du poste de travail du salarié et les activités exercées, elle a invité par lettre du 21 mai 2008 la CPAM des Landes à venir consulter le dossier et l'a informée que la décision interviendrait le 4 juin 2008.
La SAS BERNARDET CONSTRUCTION est venue consulter le dossier le 2 juin 2008, elle a pris connaissance des pièces de la procédure et a signé le bordereau de pièces communiquées, la déclaration de maladie professionnelle, l'enquête, le questionnaire employeur, le certificat médical initial et l'avis du service médical et elle n'a pas jugé utile de faire des observations.
La caisse a ensuite notifié le 4 juin sa décision de prise en charge, que donc les dispositions édictées par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ont été respectées.
Le colloque médico administratif du 13 mai 2008 n'est que le reflet de l'avis du service médical et non celui de la caisse dont la SAS BERNARDET CONSTRUCTION ne démontre pas et n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait déjà pris sa décision.
Il convient de constater la régularité et le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et de la déclarer opposable à l'employeur, confirmant en cela le jugement.
Sur les dépens
La procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est indemne de tout dépens par application de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mai 2012, sous le numéro 10/03131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/03131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.