Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 10 mai 2012
- Numéro de rôle
- 11/03451
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 11/03451
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 10 MAI 2012
Appel d'une décision (N° RG 20100917)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 17 juin 2011
suivant déclaration d'appel du 08 Juillet 2011
APPELANTE :
LA CPAM DE L'[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ SOCAMEL TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe PICHON substitué par Me POTIER (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2012, M. VIGNY, chargé(e) du rapport, et Mme COMBES, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 10 Mai 2012.
M.[L], salarié de la société Socamel Technologie en qualité de tôlier soudeur, a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle prévue au tableau numéro 30 - plaques pleurales bilatérales - notifiée le 25 juin 2010 à son employeur.
La société Socamel Technologie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble pour voir reconnaître l'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle à son égard en raison notamment du caractère non contradictoire de l'enquête.
Par jugement en date du 17 juin 2011, cette juridiction a déclaré inopposable à la société Socamel Technologie la décision du 25 juin 2010 de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[L].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET.
L'article R. 441 - 11 du CSS dispose notamment : « en cas de réserve motivée de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
En l'espèce, la caisse a décidé de procéder à une enquête qui a consisté en l'envoi d'un questionnaire à M. [L]. Ce dernier a répondu le 2 février 2010.
La caisse ne justifie pas avoir adressé à l'employeur de M. [L] un questionnaire sur le poste de travail occupé par ce dernier.
À cet égard, la caisse appelante mentionne dans ses conclusions que la société Socamel ayant indiqué dans le cadre d'une autre enquête ne disposer d'aucun élément pertinent, la caisse ne saurait se voir imposer l'obligation de contacter un employeur dont elle savait pertinemment qu'il ne pourrait lui transmettre aucun élément utile.
La caisse reconnaît bien ne pas avoir adressé à la société Socamel Technologie de questionnaire.
La caisse n'ayant pas adressé à la société Socamel de questionnaire, la procédure suivie à l'égard de cette dernière n'est pas contradictoire.
La circonstance, ainsi que le relève le premier juge, que la société intimée soit inscrite comme entreprise ouvrant droit à une allocation de cessation anticipée au titre de l'exposition à l'amiante ne dispense pas la caisse de ses obligations légales.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
Signé par M. Vigny, président, et par Mme Fantin, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mai 2012, sous le numéro 11/03451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/03451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.