Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
10 mai 2012
Numéro de rôle
11/03998
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 11/03998

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 10 MAI 2012

Appel d'une décision (N° RG 20100675)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 17 juin 2011

suivant déclaration d'appel du 25 Juillet 2011

APPELANTE :

LA SAS ISS PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Morgane COURTOIS-D'ARCOLLIERES substitué par Me NICOLAS (avocats au barreau de PARIS)

INTIMEE :

LA CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Dominique JACOB, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2012, Mme JACOB, chargé(e) du rapport, et Mmr RAULY, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 Mai 2012.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[X] [O], salariée de la société ISS ABILIS France devenue ISS Propreté, en qualité d'agent de service, a adressé à la CPAM de l'Isère, le 20 mars 2007, une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche - tendinite du sus-épineux'.

Après enquête, la Caisse a, par décision du 7 septembre 2007, reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n° 57. [X] [O] a été consolidée des suites de ses lésions le 20 août 2009 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.

Saisi par la société ISS Propreté, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble a, par jugement du 17 juin 2011, débouté l'employeur de ses demandes et dit que la décision de la Caisse lui était opposable.

La société ISS Propreté, à qui le jugement a été notifié le 6 juillet 2011, a interjeté appel le 25 juillet 2011.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

En application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la Caisse adresse à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle et assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

Le respect du principe de la contradiction est satisfait par l'envoi à l'employeur, par la caisse, d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Le Tribunal a justement constaté que la Caisse justifiait par les pièces versées aux débats qu'elle avait respecté son obligation d'information de l'employeur, étant observé que la lettre de clôture est produite en photocopie et qu'aucun des courriers adressé à la société appelante par la caisse n'a été retourné à celle-ci. L'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été régulièrement informé des éléments pris en compte par la caisse ni qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance.

Le Tribunal a également fait une exacte analyse des pièces du dossier au regard du délai de prise en charge prévu au tableau 57 A des maladies professionnelles. En effet le certificat médical initial en date du 19 mars 2007 fait référence à l'arrêt maladie depuis le 8 décembre 2006, date que le médecin conseil de la caisse a confirmé comme étant celle de la première constatation médicale de la pathologie.

Le jugement doit donc être intégralement confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 code de procédure civile.

Signé par Mme Jacob, Président, et par Madame Fantin, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier. Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mai 2012, sous le numéro 11/03998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/03998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.