Décision 3e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 janvier 2012
- Numéro de rôle
- 10/21334
- Formation
- 3e Chambre B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 281 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2012
N° 2012/30
Rôle N° 10/21334
SARL LA GRANDE MAISON
C/
[R] [R]
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL
SARL GERIMMO
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
Grosse délivrée
le :
à : SCP LATIL
SCP MAGNAN
SCP TOLLINCHI
SCP DE ST FERREOL
SCP LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00458.
APPELANTE
S.A.R.L. LA GRANDE MAISON
RCS [Localité 6] 434 064 739
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 4]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [R] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL
RCS [Localité 8] C 693 000 226
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Françoise LUC-JOHNS (Cabinet J.V.B.), avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GERIMMO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 5]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. -
RCS [Localité 8] 775 684 764
prise en la personne de son Président en exercice
sise [Adresse 1]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par l'Association CASTILLON JP ARTAUD-CASTILLON D, avocats au barreau de NICE substituée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
PROCEDURE
Le 1 décembre 2000 la SARL GRANDE MAISON a conclu avec la SCI LE GRAND CAP un contrat de réservation ayant pour objet un hôtel de 69 chambres qui devait être réalisé sous la maîtrise d''uvre de [R] [R].
Par acte du 6 juillet 2001 la SCI LE GRAND CAP a vendu le projet immobilier à la SARL GERIMMO, qui a par acte du 20 juillet 2001 vendu en l'état futur d'achèvement à la SARL LA GRANDE MAISON les biens objet du contrat de réservation.
L'achèvement de l'ouvrage a été constaté par un procès verbal dressé par le maître d''uvre le 17 décembre 2002.
La SARL GERIMMO a livré le bien à la SARL LA GRANDE MAISON le 19 décembre 2002, avec des réserves et le même jour cette dernière société a livré le fonds de commerce à usage d'hôtel à la SARL FRANCE LOCATION titulaire d'un bail commercial antérieurement conclu.
La réception des ouvrages a fait l'objet de deux procès-verbaux de réception, entre la SARL GERIMMO et les constructeurs les 23 et 30 janvier 2003, avec des réserves levées suivant procès-verbal du 5 décembre 2003.
La SARL LA GRANDE MAISON, estimant que les ouvrages présentaient des désordres et inachèvements, a obtenu la désignation de Monsieur [Z] en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 27 avril 2004.
En lecture du rapport d'expertise, elle a fait assigner la SARL GERIMMO, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, [R] [R] et la SA CETEN APAVE en indemnisation de ses différents préjudices.
Par jugement rendu le 16 novembre 2010 le Tribunal de Grande Instance de Nice a :
- rejeté la demande en nullité de l'assignation introductive d'instance formée par le CETEN APAVE INTERNATIONAL;
Vu le rapport d'expertise de M [Z] déposé le 15 mai 2007;
- déclaré la SARL LA GRANDE MAISON irrecevable en ses demandes dirigées contre la SMABTP, en application de l'article L 114 -1 du code des assurances;
- débouté la SARL LA GRANDE MAISON de la totalité de ses demandes;
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL LA GRANDE MAISON à verser:
-à la SARL GERIMMO la somme de 3000 euros,
-à M [R] la somme de 2500 euros,
-à la SMABTP la somme de 3000 euros,
-au CETEN APAVE INTERNATIONAL la somme de 2000 euros;
- condamné la SARL LA GRANDE MAISON aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Jean Louis AUGEREAU, de Maître Jean Pierre CASTILLON et de Maître Pierre Paul VALLI;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
La SARL LA GRANDE MAISON a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 29 novembre 2010.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant :
- débouté la SARL LA GRANDE MAISON de la totalité de ses demandes;
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL LA GRANDE MAISON à verser:
-à la SARL GERIMMO la somme de 3000 euros,
-à M. [R] la somme de 2500 euros,
-au CETEN APAVE INTERNATIONAL la somme de 2000 euros;
- condamné la SARL LA GRANDE MAISON aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Jean Louis AUGEREAU, de Maître Jean Pierre CASTILLON et de Maître Pierre Paul VALLI ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la SARL GERIMMO, [R] [R] et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à payer à la SARL LA GRANDE MAISON la somme de 50.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice d'exploitation concernant les difficultés d'accès aux parkings et à la suppression de deux emplacements ;
Déboute la SARL LA GRANDE MAISON du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum [R] [R] et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à garantir la SARL GERIMMO du montant des condamnations prononcée à son encontre ;
Dit que dans leurs rapports personnels la responsabilité sera partagée à concurrence de 90 % pour [R] [R] et de 10 % pour le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ;
Dit que [R] [R] et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL se garantiront respectivement dans les termes du partage de responsabilité ;
Déclare irrecevable la demande de garantie formulée par [R] [R] à l'encontre de la SMABTP assureur dommages-ouvrage ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne dans les termes du partage de responsabilité [R] [R] et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 janvier 2012, sous le numéro 10/21334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/21334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.