Décision pôle 4 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mars 2012
Numéro de rôle
10/17354
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 299 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 MARS 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17354

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/00260

APPELANT

Monsieur [M] [F]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP GALLAND - VIGNES en la personne de Maître Philippe GALLAND, avocats au barreau de PARIS, toque : L0010

assisté de Maître Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 43, plaidant pour Maître Pierre CHAMAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 1389

INTIME

Monsieur [U] [I]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

assisté par Maître Thierry PEYRONEL plaidant la SCP MOURIER/DRUAIS/PEYRONEL, avocats au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats : Madame Béatrice GUERIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Béatrice GUERIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Par acte sous seing privé du 24 janvier 2008, M. [M] [F] a confié à la société ABCIS un mandat non exclusif de vendre une maison sise [Adresse 4] au prix de 277 500 €. Après visite des lieux, M. [U] [I] a demandé à M. [F] de grever la partie du terrain qu'il conservait d'une servitude de passage au profit de la partie du terrain qu'il vendait. Par lettre du 19 février 2008, M. [F] a informé l'agent immobilier de ses refus d'accepter une servitude sur son terrain et de la proposition de M. [I], la vente devant rester conforme au mandat du 24 janvier 2008. Par lettre du 3 mars 2008, M. [I] a informé l'agent immobilier de la modification de son projet et de son accord pour procéder à l'acquisition du bien conformément au mandat. M. [F] a refusé de vendre son bien à M. [I].

Par acte du 26 novembre 2008, M. [I] a assigné M. [F] pour faire constater la perfection de la vente.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 juillet 2010, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- constaté le caractère parfait de la vente conclue le 3 mars 2008,

- dit que le jugement valait vente,

- dit que M. [I] devrait procéder à la publication du jugement,

- dit que M. [I] devrait payer la somme de 270 000 € au plus tard dans les deux mois de la date à laquelle le jugement aurait force de chose jugée,

- débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté M. [F] de ses demandes,

- condamné M. [F] à payer à M. [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt tranchant le litige opposant M. [F] à l'agent immobilier, la Cour disposant de tous les éléments pour statuer en la cause ; que cette demande doit donc être rejetée ;

Considérant que, si M. [F] a mis le bien litigieux en vente en confiant cette mission à un agent immobilier et si M. [I] a offert d'acquérir ce bien, d'abord, sous d'autres conditions que celles mentionnées dans le mandat, puis, modifiant son offre, aux conditions du mandat, cependant, M. [F], qui a expressément refusé la première offre, n'a pas accepté la seconde ;

Que, d'ailleurs, lorsqu'il a formulé la seconde offre, par lettre du 3 mars 2008 adressée à l'agent immobilier, M. [I] a demandé à ce dernier de 'préparer les documents nécessaires à la réalisation de la vente', admettant ainsi que l'accord de volonté devait être exprimé dans un avant-contrat ;

Considérant que la clause du mandat du 24 janvier 2008, aux termes de laquelle la mandant 's'oblige à ratifier la vente à l'acquéreur présenté par le mandataire au prix, charges et conditions du présent mandat', n'est susceptible de trouver effet qu'entre M. [F] et la société ABCIS, la violation de cette obligation étant sanctionnée par des dommages-intérêts et non par la vente forcée du bien au profit de l'acquéreur trouvé par le mandataire ;

Considérant qu'il se déduit de tous ces éléments qu'il n'y a pas eu de rencontre des volontés et que les parties sont restées au stade des pourparlers ;

Considérant qu'en conséquence, M. [I] doit être débouté de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [I]  ;

Considérant que l'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [F] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [M] [F] ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que les parties sont restées au stade des pourparlers ;

Déboute M. [U] [I] de toutes ses demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2012, sous le numéro 10/17354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/17354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.