Décision pôle 4 - chambre 4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 janvier 2012
Numéro de rôle
09/16129
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 964 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 JANVIER 2012

(n° 31 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16129

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement - RG n° 11-08-1354

APPELANT :

- Monsieur [O] [S]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour (toque L055)

assisté de Maître Catherine DAUMAS, avocat plaidant pour la SCP BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DAUMAS, avocats au barreau de PARIS, toque P56

INTIMÉE :

- SA D'HLM ICF LA SABLIERE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour (toque J139)

assistée de Maître Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque R199

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

Suivant acte sous seing privé du 9 novembre 1998, la Société Anonyme de Gestion Immobilière (SAGI) a donné en location à M. [O] [S] et à Mlle [B] [E] un appartement situé à [Adresse 3].

La société ICF La Sablière a acquis l'intégralité de l'immeuble de la Ville de [Localité 2] par acte notarié du 15 novembre 2006 et pris l'engagement de proroger les baux à usage d'habitation qui étaient en cours pour une durée de six ans à compter de la signature de cet acte.

Le 16 novembre 2006 a été signée entre l'Etat, représenté par le président du Conseil de [Localité 2] siégeant en formation de Conseil Général, et la société La Sablière une convention en application de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation et, après enquête de conventionnement, chaque locataire s'est vu appliquer, à partir du mois de mars 2007, un loyer réévalué ensuite du conventionnement de l'immeuble.

Une enquête annuelle de ressources destinée à déterminer s'ils étaient redevables du supplément de loyer de solidarité prévu aux articles L 441-3 et suivant du code de la construction et de l'habitation a également été adressée aux locataires et un supplément de loyer de solidarité appelé, pour ceux concernés, à compter du 1er janvier 2008.

Se prévalant de ce que cet engagement de prorogation impliquait nécessairement la continuation du bail aux mêmes conditions, sans qu'il soit possible d'en modifier unilatéralement le prix, M. [O] [S] a fait assigner la société La Sablière devant le tribunal d'instance de Paris (15ème arrondissement) notamment en répétition de l'indu.

Par jugement du 18 juin 2009, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et l'a condamné à verser à la société ICF La Sablière la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [O] [S] a interjeté appel le 16 juillet 2009.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'article 10 - 1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants à usage d'habitation, modifié par la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006, dans sa version en vigueur le 15 novembre 2006, énonce que 'Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de dix logements au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail, le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe...' ;

Qu'aux termes de l'acte de vente du 15 novembre 2006 (article 8), la Ville de Paris, vendeur, et la société La Sablière, acquéreur, sont expressément convenues de renoncer à l'application de ce texte puisque la seconde s'est engagée à proroger les baux à usage d'habitation actuellement en cours pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte authentique, l'engagement ainsi pris étant 'une condition essentielle et déterminante des présentes sans laquelle le VENDEUR n'aurait pas contracté' ;

Qu'il est acquis qu'aucun congé n'a été délivré par la société La Sablière et que tous les baux en cours ont été prorogés pour une durée de six ans à compter du 15 novembre 2006 ;

Qu'est, dès lors, sans incidence, le fait que la loi du 25 mars 2009 ait modifié l'article 10-1 en précisant que 'les dispositions du I.....ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles à un organisme visé à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L 351-2 du même code, aux cessions d'immeubles à une société d'économie mixte visée à l'article L 481-1 du même code' ;

Considérant que l'appelant fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'engagement de prorogation du bail, qui n'existe que parce que les locataires ont perdu le bénéfice du droit de préemption qu'ils tirent des dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975, impliquait que les baux en cours restent soumis aux dispositions légales qui leur étaient applicables jusqu'à leur date d'expiration, en ce qui concerne le prix convenu, conformément aux dispositions de l'article 1709 du code civil, l'article 1743 du même code énonçant par ailleurs que la vente d'un immeuble loué a pour effet de transmettre à l'acquéreur le bail en cours qui doit être respecté jusqu'à son terme ;

Qu'il ajoute que la société La Sablière était ainsi tenue de maintenir le loyer en cours augmenté de l'indice IRL jusqu'au terme contractuel prorogé soit le 15 novembre 2012, ce qui n'a pas été le cas et justifie ses prétentions ;

Mais considérant que le bail en cause a bien été prorogé et est toujours en cours ;

Que cette prorogation n'est pas la contrepartie de la perte du droit de préemption du locataire mais la conséquence du renoncement, dans l'acte de vente du 15 novembre 2006, par la société ICF La Sablière, en accord avec la Ville de Paris, à appliquer les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Que s'agissant de la modification du loyer, la société intimée rappelle à juste titre être un organisme d'habitations à loyers modérés qui doit se conformer à la législation d'ordre public applicable aux logements appartenant à ces organismes telle que prévue par les articles L 411 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

Qu'elle établit avoir dès le 16 novembre 2006 signé avec l'Etat, représentée par le président du Conseil de [Localité 2], siégeant en formation de Conseil Général, des conventions types, en application des articles L 353-1 à L 353-17 du code de la construction et de l'habitation, annexées à l'acte de vente, fixant notamment les loyers maximum et leurs modalités de révision ;

Que du fait du conventionnement de l'immeuble qui institue un régime dérogatoire applicable quels que soient les textes auxquels se réfère le bail, les contrats de location en cours ont été soumis tant aux dispositions légales que conventionnelles dès l'entrée en vigueur de cette convention dont il n'est pas discuté qu'elle a été mise à la disposition des locataires ;

Que c'est dans ces conditions qu'à compter du mois de mai 2007, une réévaluation du loyer a été à bon droit appliquée, contestée par l'appelant en son principe mais non en son montant, dûment justifié ;

Que de même, en application de l'article L 441-3 du même code, était exigible, pour les locataires concernés, en vertu d'une prérogative de puissance publique dérogeant aux dispositions du droit commun du louage, le supplément de loyer, également critiqué en son principe mais non en son montant justifié et appelé à compter du mois de mars 2008, étant observé qu'à la suite du décret du 21 août 2008 ayant modifié à compter du 1er janvier 2009 les règles de calcul du supplément de loyer de solidarité, la bailleresse s'est appuyée sur une recommandation de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction pour en suspendre à compter du 1er janvier 2009, la perception pour les personnes relevant du loyer conventionné dérogatoire ;

Qu'il s'ensuit que la société ICF La Sablière était fondée, en prorogeant les baux pour une durée de six ans, comme elle s'y était contractuellement engagée, d'une part, à réévaluer les loyers en fonction de la situation économique et sociale des locataires au regard du plafond de ressources prévu à l'article R 331-12 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, à appeler, pour certains d'entre eux, le supplément de loyer de solidarité, après l'enquête diligentée conformément aux dispositions de l'article L 441-9 du même code ;

Que l'appelant sera en conséquence, débouté de toutes ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel en faveur de la société ICF La Sablière dans les termes du dispositif, l'appelant étant débouté de ce même chef et condamné aux dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [S] à payer à la société ICF La Sablière la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le déboute de ce même chef et le condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Melun, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2012, sous le numéro 09/16129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/16129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.