Décision 4e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 janvier 2012
Numéro de rôle
09/21945
Formation
4e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 858 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2012

N° 2012/ 37

Rôle N° 09/21945

Syndicat des copropriétaires LE CHASTELLAR

C/

[X] [B] épouse [H]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. GIACOMETTI - DESOMBRE

la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4535.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires Immeuble LE CHASTELLAR, [Localité 3] 2000, pris en la personne de son syndic en exercice Société Immobilière de Transaction et Administration 'SITA' - [Adresse 2],

elle-même pris en la personne de son repésentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

représenté par la S.C.P. GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [X] [B] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par la S.C.P. MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits et procédure :

Madame [H] est copropriétaire du lot 255, constitué d'un garage situé dans l'immeuble LE CHASTELLAR dans la station d'[Localité 3] 2000. Elle conteste les résolutions 4, concernant l'approbation des comptes, 6, concernant le vote du budget prévisionnel, 11 concernant la subvention à l'association de défenses des copropriétaires de la station d'[Localité 3] 2000, et 16, concernant l'approbation d'une convention permettant à la commune de gérer la servitude relative à la galerie marchande, votées à l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2007.

Elle a donc assigné, par-devant le tribunal de grande instance de Nice, le Syndicat des Copropriétaires LE CHASTELLAR en annulation des dites résolutions.

Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Nice a statué ainsi qu'il suit :

- prononce l'annulation des résolutions 4, 6,11 et 16 du procès-verbal de l'assemblée générale du CHASTELLAR qui s'est tenue le 15 mai 2007,

- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE CHASTELLAR à payer à Madame [H] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dit que Madame [H] sera dispensée de la contribution au paiement de ces condamnations par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.

Par déclaration du 4 décembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHASTELLAR a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Sur la résolution 11et les résolutions 4 et 6 :

La résolution 11 est ainsi rédigée :

« décision à prendre à la majorité de l'article 25, puis le cas échéant de l'article 24, pour accorder une subvention à l'AADCSI 2000 de 800 € pour l'exercice 2006/ 2007 :

.....

L'assemblée générale après en avoir délibéré décide d'accorder une subvention à l'AADCSI 2000 de 800 € pour l'exercice 2006 /2007.

Pour : 4405 tantièmes.

Contre : Lepoutre 30- société SGI 2000 463 - Voneschen 30, totalisant 523 tantièmes.

Le quorum nécessaire au vote de la majorité de l'article 25 ayant pas été recueilli, il est décidé de procéder immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24.

Pour : 4405 tantièmes.

Contre : Lepoutre 30- société SGI 2000 463 - Voneschen 30, totalisant 523 tantièmes.

La résolution est adoptée. »

L'objet de l'association au profit de laquelle la subvention est votée, est ainsi défini par ses statuts :

' l'association a pour objet :

- de représenter et défendre les propriétaires et copropriétaires de la station d'[Localité 3] 2000 ;

- la défense des intérêts des propriétaires et des copropriétaires aussi bien pour les problèmes passés (ex : la galerie marchande, tantièmes, etc.), ceux existants, ceux qui pourront surgir dans la station, enfin, chaque fois que les intérêts des copropriétaires ont été, sont ou seront concernés».

La circonstance que l'AADCSI 2000 ait la mission de défendre les copropriétaires de la station d'[Localité 3] 2000 pour tout ce qui concerne la vie de la station ne permet pas de considérer que cet objectif entre dans l'objet social du syndicat des copropriétaires relatif à la conservation de l'immeuble et à l'administration des parties communes et des équipements collectifs.

Il sera par ailleurs retenu qu'aucune disposition contractuelle intégrant les objectifs définis par ces statuts ne lie l'association au syndicat des copropriétaires, lequel ne saurait, dans ces conditions, lui déléguer tout ou partie des fonctions qui lui incombent en exécution de la loi et de son cahier des charges, que les copropriétaires ne sont, en outre, tenus d'acquitter, au titre des charges, et en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que celles afférentes à la conservation, entretien, administration de l'immeuble ainsi qu'à la gestion de ses équipements collectifs, d'où il résulte que le vote d'une subvention par l'assemblée générale des copropriétaires en faveur de cette association, alors qu'elle ne peut donc être considérée comme répondant à l'objet du syndicat, ne saurait être admis et que la résolution adoptée dans ces conditions encourt l'annulation.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.

Il s'ensuit que le vote des comptes de l'exercice écoulé au 30 juin 2006 et celui du budget prévisionnel de l'exercice 2007/2008, dont il n'est pas contesté qu'ils intègrent cette dépense, seront également annulés.

Sur la résolution 16 :

La résolution 16 est ainsi rédigée :

«approbation à la majorité de l'article 26 de la convention dont l'objet est de permettre à la commune d'[Localité 3] de gérer définitivement la totalité de la servitude publique qui traverse la galerie marchande.

...

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve la convention permettant à la commune d'Isola de gérer définitivement la totalité de la servitude publique qui traverse la galerie marchande.

L'assemblée générale constate que la majorité est requise à l'article 25, la copropriété ne se dessaisissant pas de la partie commune transformée en ERP qui permet à la mairie de gérer la galerie.

Le nécessaire vote à la majorité de l'article 25 n'ayant pas été recueilli, il est décidé de procéder immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24, suivant l'article 25-1.

Pour : 4435 tantièmes.

Contre : Lepoutre 30 - Société SGI 463, totalisant 493 tantièmes.

La majorité ayant été obtenue la résolution est adoptée».

L'appréciation de la régularité de cette délibération implique de rappeler qu'aux termes des documents contractuels qui le régissent, le syndicat des copropriétaires fait partie de l'ASFN (Association Syndicale du Front de Neige), dont il est de plein droit membre, et que celle ci y est désignée comme ayant notamment la charge de la gestion de la galerie marchande.

Or, cette résolution, en ce qu'elle entraîne la modification de la personne gestionnaire de la galerie commerciale et emporte modification des dispositions contractuelles initiales de la copropriété ne pouvait être votée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais exigeait un vote à la majorité de l'article 26. Elle encourt donc également la nullité ainsi que le tribunal l'a retenu.

En raison de sa succombance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHASTELLAR supportera les dépens d'appel et versera, en équité, la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [H].

La demande de dommages et intérêts formée par cette dernière sera, en revanche, rejetée aucun préjudice distinct de celui ci dessus indemnisé au titre des frais irrépétibles n'étant démontré. Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [H] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure découlant de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ce chef :

Rejette la demande en dommages et intérêts de Madame [H],

Y ajoutant :

Condamne le Syndicat des Copropriétaires LE CHASTELLAR à payer à Madame [H] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples des parties,

Condamne le Syndicat des Copropriétaires LE CHASTELLAR à supporter les dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la S.C.P. de Saint-Ferréol Touboul, avoués, et dit que par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [H] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure découlant de la présente instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2012, sous le numéro 09/21945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/21945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.