Décision 4e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 février 2012
- Numéro de rôle
- 10/15561
- Formation
- 4e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 033 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2012
jlg
N° 2012/ 71
Rôle N° 10/15561
[S] [M]
[C] [R] épouse [P]
C/
[V] [L] [Z]
[A] [U] [Z]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
la SCP MAYNARD - SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-06-182.
APPELANTS
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 14]
Madame [C] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
représentés par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué à la Cour ,
assistés de Me Huguette RUGGIRELLO - FABRE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 3], demeurant [Localité 3]
Monsieur [A] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3], demeurant [Localité 3]
représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avoué à la Cour ,
assistés de Me André DAUMAS, avocat au barreau de DIGNE-LES-BAINS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2012,
Signé par Monsieur Jean-Luc GUERY , Conseiller , pour le Président empêché et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
[A] [Z] et [V] [Z], propriétaires à [Localité 3] d'un fond fonds cadastré section D n° [Cadastre 7] et [Cadastre 11], ayant saisi le tribunal d'instance de DIGNE-LES-BAINS d'une demande tendant en bornage de ce fonds et, d'une part, du fonds cadastré section D n° [Cadastre 8] et [Cadastre 13] qui appartenait à [T] [P], depuis lors décédé et aux droits duquel vient [C] [R] épouse [P], d'autre part, du fonds cadastré section D n° [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à [S] [M], M. [H] [D] a été désigné en qualité d'expert selon jugement du 12 septembre 2006.
Invité par le tribunal à compléter le premier rapport qu'il avait établi, l'expert a déposé un rapport complémentaire le 27 novembre 2009.
Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal d'instance de DIGNE-LES-BAINS a :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
Attendu que si [W] [F] et [B] [E], qui, en tant qu'employés de l'entreprise MARTEL, ont réalisé en 1995 les travaux de mise en place d'une buse pour canaliser les eaux du ravin du [Localité 15], n'ont effectivement jamais déclaré avoir déplacé d'arbres, ainsi que le font remarquer les appelants, c'est par ailleurs par des motifs pertinents qu'il est inutile de paraphraser, que le premier juge a retenu la ligne divisoire proposée par l'expert dans son rapport initial, à savoir la ligne correspondant à l'axe de la buse posée sur le terrain ; qu'il suffit d'ajouter que le cadastre ne peut être le reflet de la réalité car ainsi que le souligne l'expert dans son second rapport, l'axe cadastral du ravin déterminé en prenant le milieu de la représentation des deux rives passe à 3,50 mètres au sud de l'axe du pont de la route départementale
n° 955 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la pose des bornes se fera à frais partagés,
Vu l'article 700, condamne [S] [M] et [C] [P], ensemble, à payer la somme de 800 euros aux consorts [Z],
Les condamne aux dépens et autorise la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché
Jean-Luc GUERY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2012, sous le numéro 10/15561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/15561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.