Décision 4e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 février 2012
Numéro de rôle
10/15561
Formation
4e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2012

jlg

N° 2012/ 71

Rôle N° 10/15561

[S] [M]

[C] [R] épouse [P]

C/

[V] [L] [Z]

[A] [U] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP MAYNARD - SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-06-182.

APPELANTS

Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 14]

Madame [C] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 5]

représentés par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué à la Cour ,

assistés de Me Huguette RUGGIRELLO - FABRE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [V] [Z]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 3], demeurant [Localité 3]

Monsieur [A] [U] [Z]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3], demeurant [Localité 3]

représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avoué à la Cour ,

assistés de Me André DAUMAS, avocat au barreau de DIGNE-LES-BAINS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2012,

Signé par Monsieur Jean-Luc GUERY , Conseiller , pour le Président empêché et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

[A] [Z] et [V] [Z], propriétaires à [Localité 3] d'un fond fonds cadastré section D n° [Cadastre 7] et [Cadastre 11], ayant saisi le tribunal d'instance de DIGNE-LES-BAINS d'une demande tendant en bornage de ce fonds et, d'une part, du fonds cadastré section D n° [Cadastre 8] et [Cadastre 13] qui appartenait à [T] [P], depuis lors décédé et aux droits duquel vient [C] [R] épouse [P], d'autre part, du fonds cadastré section D n° [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à [S] [M], M. [H] [D] a été désigné en qualité d'expert selon jugement du 12 septembre 2006.

Invité par le tribunal à compléter le premier rapport qu'il avait établi, l'expert a déposé un rapport complémentaire le 27 novembre 2009.

Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal d'instance de DIGNE-LES-BAINS a :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Attendu que si [W] [F] et [B] [E], qui, en tant qu'employés de l'entreprise MARTEL, ont réalisé en 1995 les travaux de mise en place d'une buse pour canaliser les eaux du ravin du [Localité 15], n'ont effectivement jamais déclaré avoir déplacé d'arbres, ainsi que le font remarquer les appelants, c'est par ailleurs par des motifs pertinents qu'il est inutile de paraphraser, que le premier juge a retenu la ligne divisoire proposée par l'expert dans son rapport initial, à savoir la ligne correspondant à l'axe de la buse posée sur le terrain ; qu'il suffit d'ajouter que le cadastre ne peut être le reflet de la réalité car ainsi que le souligne l'expert dans son second rapport, l'axe cadastral du ravin déterminé en prenant le milieu de la représentation des deux rives passe à 3,50 mètres au sud de l'axe du pont de la route départementale

n° 955 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la pose des bornes se fera à frais partagés,

Vu l'article 700, condamne [S] [M] et [C] [P], ensemble, à payer la somme de 800 euros aux consorts [Z],

Les condamne aux dépens et autorise la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché

Jean-Luc GUERY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2012, sous le numéro 10/15561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/15561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.