Décision pôle 4 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 février 2012
Numéro de rôle
09/10569
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 359 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2012

( n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10569

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02426

APPELANTS

Monsieur [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour)

assisté de Maître François GERBER, avocat au barreau de Paris, Toque : G0297

Madame [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour)

assistée de Maître François GERBER, avocat au barreau de Paris, Toque : G0297

INTIMES

SDC [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL CABINET CRAUNOT ou tout autre Syndic en exercice

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)

assisté de Maître Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de Paris, Toque : B987

Monsieur [J] [V]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Maître Francois TEYTAUD (avoué à la Cour)

assisté de Maître Isabelle TEMAM-BERTILOTTI, avocat au barreau de Paris, Toque : C 613

Madame [B] [Y] épouse [V]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Maître Francois TEYTAUD (avoué à la Cour)

assistée de Maître Isabelle TEMAM-BERTILOTTI, avocat au barreau de Paris, Toque : C 613

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 7 novembre 2002, les époux [F] ont acquis des Domaines le lot n° 43 correspondant à un débarras et le lot n°46 à un logement d'une pièce, cuisine, situé au 5ème étage de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], moyennant le prix de 51.500 euros.

Ce logement n'est relié ni à l'électricité, ni au gaz, ni aux canalisations d'eaux usées et d'eaux vannes.

Il avait été envisagé le raccordement à l'évacuation du lot des époux [V] mais face au refus de ces derniers, les époux [F] ont obtenu, par ordonnance de référé du 18 juin 2004, la désignation de Mme [G] en qualité d'expert aux fins de déterminer les possibilités de raccordement.

L'expert a déposé son rapport le 2 novembre 2007. Elle a constaté que le logement était en l'état inhabitable, conclu que le raccordement au lot des époux [V] n'était pas envisageable pour des raisons de respect des normes et d'un programme d'assainissement des réseaux parisiens et proposé des solutions possibles aux frais des époux [F].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des époux [F] tendant à ordonner le raccordement du lot 46 sur les canalisations du lot 45, à titre subsidiaire à condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte le raccordement aux canalisations communes de l'immeuble et ont rejeté la demande d'autorisation judiciaire desdits travaux ;

Sur le raccordement à l'électricité

Les époux [F] demandent l'autorisation en tant que de besoin de réaliser les travaux de raccordement électrique ;

L'expert [G] indique dans son rapport qu'un tableau électrique d'étage est situé dans le couloir du 5ème étage, que selon les explications du maître d''uvre de l'opération la pose dans le logement correspondant au lot 45 était prévu mais n'a pu être réalisée par impossibilité de pénétrer dans le local fermé et qu'il appartient aux époux [F] d'adresser au syndic une lettre simple pour que ces travaux soient enfin réalisés ;

Les époux [F] ne font état d'aucune demande en ce sens adressé au syndic ;

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande d'autorisation de travaux de ce chef ;

Sur les autres demandes

Les époux [F] n'établissent pas la réalité des fautes imputables aux époux [V] et au syndicat des copropriétaires qu'ils allèguent ni ne justifient du préjudice en lien direct dont ils se prévalent ; leur demande de dommages et intérêts à leur encontre ne peut donc prospérer, ni leur demande de garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

Les époux [F] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer le coût des travaux de raccordement à réaliser, s'agissant de travaux relevant de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 dont le coût incombe au copropriétaire demandeur ;

Les époux [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif allégué n'étant pas démontré ni justifié le préjudice dont ils se prévalent ;

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique, qui n'est pas justifié ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [V] et du syndicat des copropriétaires leurs frais irrépétibles d'appel ; il leur sera alloué de ce chef à chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 64 communiquée par les époux [F] ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;

CONFIRME le jugement et y ajoutant :

CONDAMNE M. et Mme [F] à payer à M. et M. [V] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. et Mme [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 février 2012, sous le numéro 09/10569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/10569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.