Décision 4e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 avril 2012
- Numéro de rôle
- 11/03969
- Formation
- 4e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 366 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2012
N° 2012/ 180
Rôle N° 11/03969
[L] [E]
C/
Syndicat des copropriétaires MICHELET SAINT JACQUES
Grosse délivrée
le :
à :SELARL BOULAN
La S.C.P. BOISSONNET-ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1640.
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués plaidant par Me Baptiste CAMERLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA SAGI, [Adresse 3] elle-même prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège,
représenté par la S.C.P. BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Julie BOUCHAREU, de la ASS PIERI ETIENNE / DUPIELET FABIEN, avocats au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 avril 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est régulier en la forme et a été interjeté dans les délais ; il est recevable ;
Le 2 octobre 2006 la Cabinet PLB ENERGIE CONSEIL a établi un rapport, dans lequel il est indiqué : 'Le projet concerne la rénovation des réseaux d'eau chaude sanitaire et d'eau froide alimentant le bâtiment 3 (y compris les réseaux enterrés, dont une partie dessert le bâtiment 2), ainsi que la rénovation de la production ECS du bâtiment 3 en chaufferie. I. SITUATION ACTUELLE : Les colonnes verticales de distribution (qui sont en acier galvanisé) ont fait l'objet récemment de plusieurs réparations suite à des fuites. Le Conseil Syndical a chargé le Cabinet PLB ENERGIE CONSEIL de procéder à la mise au point d'un dossier d'Appel d'Offres concernant le remplacement complet de la distribution ECS et EF. Compte tenu de la difficulté des interventions sur les colonnes qui sont situées dans des gaines inaccessibles, le projet de rénovation consiste à réaliser deux colonnes principales de distribution en parties communes au niveau des escaliers, puis de réaliser des collecteurs de distribution horizontaux par étage sur les paliers...' ;
Le Récapitulatif des dépenses engagées par le Syndicat pour des travaux de recherche et de réparation de fuites en octobre, novembre et décembre 2005, février, juillet, août et septembre 2006, et les factures d'intervention des 28 décembre 2006 ('Contrôle de la pression eau chaude chez Mr [U]'), 21 février 2007 ('Recherche de fuite infiltrant l'appartement de Mme [K]'), 6 mai 2007 ('Remplacement du détendeur de pression eau chaude alimentation Mr [T] et Mr [H]'), 7 mai 2007 ('Rebouchage de la gaine technique des toilettes de Madame [N] après recherche de fuite et réparation'), 25 mai 2007 (nouveau 'Contrôle de la pression eau chaude côté salle de bains chez Madame [U]') et 7 juin 2007 ('Contrôle de la pression eau chaude chez Mr [O]'), confirment la nécessité de remettre en état un réseau de distribution devenu défectueux ;
S'agissant dès lors de travaux d'entretien, même s'ils reviennent à remplacer un élément d'équipement par un autre, plus fiable et plus accessible, la décision pouvait être prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés (article 24), laquelle a été obtenue (1466 'pour', 1378 'contre', 48 abstentions en ce qui concerne les travaux proprement dits ; 2834 'pour', 58 'contre' en ce qui concerne le calendrier des appels de fonds ; unanimité en ce qui concerne le recours à un emprunt collectif) ;
Le remplacement des compteurs d'eau par un comptage télérelevé constitue en revanche une véritable amélioration, nécessitant à ce titre un vote à la double majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (article 26) ; mais l'examen du procès-verbal de séance permet de constater que celle-ci a été effectivement atteinte (48 copropriétaires 'pour' sur 67, et 2622 voix 'pour' sur 3589), même si la convocation annonçait inexactement un vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25), voire moins (article 25-1) ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé, partiellement par substitution de motifs ;
L'équité ne commande pas d'allouer au Syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'autre somme que la juste indemnité déjà accordée par le premier juge ;
Mr [E] qui succombe doit supporter les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l'appel de Mr [E], mais le déclare mal fondé et en conséquence l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mr [E] aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 avril 2012, sous le numéro 11/03969.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/03969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.