Décision chambre 1 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 juin 2012
Numéro de rôle
12/00834
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 18/06/2012

***

N° de MINUTE : 400/12

N° RG : 12/00834

Jugement (N° 11-09-1326)

rendu le 12 Octobre 2011

par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE

REF : EM/VD

APPELANTE

SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI,

assistée de Me Stéphane CHASSELOUP, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMÉE

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, agissant par Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3]

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me LAVOREL, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 19 Avril 2012, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 945-1 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

La société Electricité de France utilise des fiouls lourds pour alimenter en combustible ses centrales thermiques qui produisent de l'électricité. Lors de cette mise à la consommation de fiouls lourds elle a acquitté la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).

Par courrier du 22 avril 2009 elle a adressé à la direction générale des douanes de [Localité 3] une demande de remboursement de la TIPP payée pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, soutenant que la directive communautaire 2003/96 du 27 octobre 2003 a exonéré de la taxation les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité, que l'article 28 de cette directive prévoit que ces dispositions devaient être transposées par les états membres au plus tard le 31 décembre 2003, que s'agissant de la TIPP la France n'a adopté l'exonération de la taxe pour les huiles minérales qu'à compter du 1er janvier 2008, qu'entre le 1er janvier 2004 et la date d'entrée en vigueur de l'exonération les consommations d'huiles minérales utilisées pour la production d'électricité ont donc été soumises à accises en violation de l'exonération prévue par la directive.

La demande de la société EDF a fait l'objet d'une décision implicite de rejet compte tenu de l'absence de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2009 la SA EDF a fait assigner la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects prise en la personne du Directeur Régional des Douanes de [Localité 3] devant le Tribunal d'Instance de cette ville pour obtenir le remboursement de la TIPP acquittée pour les années 2004 à 2007, soit la somme de 104 598 € avec intérêts moratoires à compter de la demande de remboursement pour un montant de 17 243 € (arrêté provisoirement au 31 décembre 2008).

L'administration des douanes a remboursé la TIPP acquittée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 en cours de procédure mais a opposé la prescription de la demande en remboursement de la TIPP acquittée avant le 1er janvier 2005.

Par jugement du 12 octobre 2011 le Tribunal d'Instance de Dunkerque a déclaré prescrite la demande en remboursement de la TIPP formulée par la société EDF pour l'année 2004 et a condamné la société EDF aux dépens et à payer à la Direction Générale des Douanes la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EDF a relevé appel de ce jugement par déclaration faite au greffe de la Cour le 10 février 2012;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

1°) - Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que la signification du jugement faite à la SA EDF à la demande la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects le 15 novembre 2011 n'a pas fait courir le délai d'appel car il est indiqué de façon erronée dans cet acte que l'appel doit être formé par un avoué alors qu'il résulte de l'article 367 du code des douanes qu'en première instance et en appel la procédure en matière douanière est sans représentation obligatoire ;

Que cette irrégularité a causé un grief à la société EDF qui le 15 décembre 2011, a relevé un appel par ministère d'avoué et voie électronique qui a été déclaré irrecevable puisque l'appel aurait dû être fait dans les formes prévues par l'article 932 du code de procédure civile ; qu'il s'en suit que la signification du 15 novembre 2011 est nulle et que le délai d'appel n'a pas encore commencé à courir ;

Que par voie de conséquence le second appel formé par EDF le 10 février 2012 par déclaration au greffe de la Cour, dans les formes de l'article 932 du code de procédure civile, est recevable ;

2°) - Sur la prescription

Attendu que les fiouls lourds utilisés par EDF pour alimenter en combustibles sa centrale thermique pour la production d'électricité étaient soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) en application de l'article 265 du code des douanes ;

Attendu que la directive 2003/96 CE qui restructure dans le cadre communautaire la taxation des produits énergétiques a abrogé les directives 92/81 CEE et 92/82 CEE qui concernent les droits et taux d'accises sur les huiles minérales ;

Que la directive 2003/96 CE prévoit en son article 14 paragraphe 1, que les états membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus :

a) les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité ;

Attendu que la directive 2003/96 CEE a été transposée dans le code des douanes national en son article 265 bis par la loi du 25 décembre 2007 portant loi de finances rectificative pour 2007, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2008 ;

Attendu que l'article 28 de la directive 2003/96 énonce que les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003 ;

Que se fondant sur la transposition tardive de la directive par la France, la société EDF a soutenu qu'elle aurait dû être exonérée de la TIPP dès le 1er janvier 2004 et a sollicité le remboursement des sommes acquittées à ce titre pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ;

Que l'administration des douanes a fait droit à sa demande pour la TIPP acquittée au titre des années 2005, 2006 et 2007 mais a opposé la prescription de l'article 352 du code des douanes pour les sommes acquittées au titre de l'année 2004 ;

Attendu que l'article 352 énonce qu'aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers ;

Que la réclamation de la société EDF a été formée auprès de l'administration des douanes le 22 avril 2009 soit plus de trois ans après la taxation de l'année 2004 ;

Que la société EDF oppose, à la fin de non recevoir invoquée par l'administration l'article 352 ter du code des douanes selon lequel lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ;

a) - sur la portée des arrêts de la CJCE en date des 29 mars et 5 juillet 2007

Attendu que l'article 352 ter a un champ d'application restreint aux seules décisions juridictionnelles révélant le défaut de validité d'un texte fondant la perception de la taxe ; qu'à défaut d'une telle décision juridictionnelle seules les dispositions de l'article 352 sont applicables ;

Attendu que pour revendiquer l'application de l'article 352 ter la société EDF se fonde sur l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007 qui a dit qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96 CE du conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République Française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ;

Que cet arrêt qui constate le manquement dans la transposition de la directive ne s'est pas prononcée sur la validité de la législation française concernant la TIPP et n'est donc pas une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité du texte fondant la perception de cette taxe ;

Attendu que les particuliers qui soutiennent que la législation d'un état membre ne serait pas conforme aux dispositions du droit communautaire tiennent leurs droits, non pas de l'arrêt de manquement mais des dispositions du droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne ;

Que les dispositions de l'article 14 paragraphe 1 de la directive 2003/96 qui exonèrent de la taxation les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité sont précises et inconditionnelles ; qu'elles remplissent donc les conditions requises pour qu'un effet direct leur soit reconnu, ce qui permet aux particuliers à l'expiration du délai de transposition, de les invoquer pour faire valoir leurs droits ;

Que la société EDF qui était donc en mesure d'invoquer l'illégalité du maintien de la taxation des fiouls utilisés pour la production d'électricité à partir du 1er janvier 2004, n'est pas fondée à soutenir que le point de départ de la prescription a été retardé par l'effet de l'arrêt de manquement du 29 mars 2007, ni, pour les mêmes motifs, par l'arrêt de la CJCE Fendt Italiana du 5 juillet 2007 qui a dit que l'article 14 de la directive 2003/96 énonce limitativement les exonérations obligatoires s'imposant aux états membres ;

Attendu que le recours aux deux premières questions préjudicielles proposées par la société EDF n'apparaît pas nécessaire pour régler le présent litige ; que la CJCE a déjà eu l'occasion d'indiquer que :

- les droits appartenant aux particuliers découlent non de l'arrêt de manquement mais des dispositions mêmes du droit communautaire ayant effet direct dans l'ordre juridique interne (arrêt du 14 décembre 1982),

- les droits au profit des particuliers découlant des dispositions communautaires ayant un effet direct dans l'ordre interne des Etats membres ne sauraient dépendre de l'appréciation par la commission de l'opportunité d'agir au titre de l'article 169 du traité à l'encontre d'un Etat membre ni du prononcé par la Cour d'un éventuel arrêt de manquement (arrêt du 5 mars 1996 Brasserie du Pêcheur),

- l'obligation prévue à l'article 14 paragraphe 1 sous a) de la directive, d'exonérer de la taxation prévue par la directive les produits énergétiques destinés à produire de l'électricité, est suffisamment précise et inconditionnelle pour conférer aux particuliers le droit de s'en prévaloir devant le juge national en vue de s'opposer à une réglementation nationale incompatible avec elle (arrêt du 17 juillet 2008 Flughafen Koln) ;

b) - sur l'article L 190 du livre des procédures fiscales

Attendu que les dispositions de l'article L 190 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables à une procédure douanière ;

c) - sur les principes communautaires d'équivalence et d'effectivité

Attendu que selon la CJCE le défaut d'intégration d'une directive communautaire en droit national n'interdit pas aux autorités nationales d'opposer aux actions en remboursement l'expiration des délais nationaux de recours à la condition que ceux-ci :

- s'appliquent de la même façon aux actions fondées sur le droit communautaire et à celles fondées sur le droit interne,

- ne rendent pas pratiquement impossible l'action en restitution ;

Que la société EDF prétend que ces deux conditions ne sont pas remplies par les articles 352 et 352 ter du code des douanes ;

- sur le principe d'équivalence

Attendu que la société EDF soutient que l'action en remboursement des taxes douanières directement payées par le contribuable pour la consommation du fioul contraires au droit communautaire, ouverte par l'article 352 ter du code des douanes, a le même objet que l'action intentée par le client final contre l'Etat pour l'indemnisation des mêmes taxes acquittées par un tiers lors de la mise à la consommation du fioul à ce client et qu'en maintenant un régime de recours plus favorable pour les actions en indemnisation des taxes douanières répercutées que pour les actions en remboursement de la même taxe l'Etat français a violé le principe d'équivalence ;

Mais attendu que le principe d'équivalence doit être apprécié en vérifiant si les délais de recours s'appliquent de la même façon aux actions fondées sur le droit communautaire et à celles fondées sur le droit interne alors que la critique émise par la société EDF porte sur une action en indemnisation et une action en remboursement toutes deux fondées sur le droit communautaire ;

Que cette critique n'est donc pas pertinente et il est inutile de recourir à la question préjudicielle n° 3 qu'elle propose ;

- sur le principe d'effectivité

Attendu que la société EDF soutient que la rédaction même de l'article 352 ter du code des douanes limite le champ d'action des contribuables car toutes les décisions des juridictions ne sont pas nécessairement publiées, ce qui rend aléatoire la connaissance par le contribuable de la possibilité d'un recours relatif à l'incompatibilité du droit douanier français aux dispositions communautaires et donc du point de départ de la prescription ; qu'elle ajoute que l'article 352 ter confère à l'Etat, partie prenante au procès, la possibilité de retarder ou d'empêcher l'effectivité des recours fondés sur le droit communautaire ;

Qu'elle propose subsidiairement que la CJCE soit interrogée sur la question de savoir si l'article 352 ter porte atteinte au principe d'effectivité des recours fondés sur l'application du droit communautaire ;

Mais attendu que cette question ne présente pas d'intérêt en l'espèce puisqu'il a été jugé que l'article 352 ter ne peut recevoir application car la société EDF ne pouvait se prévaloir d'une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation nationale fondant la perception de la TIPP et qu'en conséquence seul l'article 352 était applicable ;

Que la CJCE a jugé, par un arrêt EDIS du 15 septembre 1998, qu'un délai national de recours de trois ans qui court à compter de la date du paiement des impositions en cause même si à cette date la directive n'avait pas encore été transposée en droit interne, ne rendait pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et apparaissait raisonnable ;

Qu'il s'en suit que le délai de l'article 352 ter du code des douanes, plus favorable que le délai de l'article 352, est lui aussi compatible avec le principe d'effectivité communautaire ;

***

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de remboursement de la TIPP formulée par la société EDF pour l'année 2004 ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Directeur Régional des douanes les frais irrépétibles qu'il a dû exposer ; qu'il y a lieu de confirmer la condamnation de la société EDF au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une indemnité procédurale de 1 800 € pour les frais irrépétibles d'appel ;

Attendu que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné la société EDF aux dépens puisque conformément à l'article 367 du code des douanes la procédure est sans frais ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Déclare recevable l'appel de la société Electricité de France formé le 10 février 2012 et enregistré sous le numéro 12/834,

Dit n'y avoir lieu à questions préjudicielles,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Electricité de France aux dépens,

Le réformant de ce chef, rappelle que conformément à l'article 367 du code des douanes, la procédure est sans frais,

Condamne la société Electricité de France à verser au Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] une somme complémentaire de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 juin 2012, sous le numéro 12/00834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/00834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.