Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
19 janvier 2012
Numéro de rôle
09/03303
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 293 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CB/AM

Numéro 12/276

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 19/01/2012

Dossier : 09/03303

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SCI BARAKA

C/

[O] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DISCOTHEQUE DU BEARN

SARL SEIMA

SA MATHIEU P

EURL GMS

[J] [G] ASSOCIATION APAVE

Maître [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la société DISCOTHEQUE DU BEARN

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2011, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller, chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCI BARAKA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par sa gérante en exercice Mme [K] [W]

représentée par la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Maître JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Maître [O] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DISCOTHEQUE DU BEARN

[Adresse 7]

[Adresse 14]

[Localité 8]

assisté de la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avocats au barreau de PAU

SARL SEIMA

[Adresse 2]

[Localité 12]

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Maître CAILLE, avocat au barreau de TARBES

SA MATHIEU P

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

EURL GMS

[Adresse 6]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU

Monsieur [J] [G]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par la SCP RODON, avoués à la Cour

assisté de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

ASSOCIATION APAVE

[A] [M]

[Adresse 15]

[Localité 10]

assignée

Maître [B] ès qualités de mandataire ad hoc de la société DISCOTHEQUE DU BEARN

[Adresse 3]

[Localité 8]

assigné en intervention forcée

sur appel de la décision

en date du 26 AOUT 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

*

FAITS

La SCI Barraka est propriétaire d'un local à [Localité 11] loué à la SARL Discothèque du Béarn depuis la cession du droit au bail du 30 janvier 1996. Cette dernière a fait réaliser des travaux de rénovation pour lesquels sont intervenus :

- M. [G] en qualité d'architecte,

- le bureau de contrôle Apave,

- la SA Mathieu qui a posé le faux plafond,

- la SARL Seima titulaire du lot chauffage électrique, éclairage,

- l'EURL GMS pour la construction de la structure métallique accueillant les spots lumineux,

- la Sté Audio Scène pour la pose de la régie.

Le bail commercial a été résilié par la cour d'appel d'Agen suivant arrêt du 12 novembre 2003 et la SARL Discothèque du Béarn a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2004, Me [N] étant désigné en qualité de mandataire. Le local a été restitué le 18 mai 2004. La SCI Barraka a déclaré une créance de loyers et charges de 105 000 € le 28 avril 2004.

La SCI Barraka a fait constater par huissier le 28 mai 2004, des désordres affectant la charpente. Par ordonnance en date du 9 mars 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a désigné M. [Y] en qualité d'expert. Il a conclu à l'affaissement de la charpente rendant l'immeuble impropre à sa destination et préconisait son remplacement.

Le 12 mars 2008 la SCI Barraka a vendu l'immeuble à la SCI Tipiko.

PROCEDURE

Par actes des 2, 3 et 8 mars 2008, la SCI Barraka a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau, Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Discothèque du Béarn, M. [G], la SAS Apave, la SA Mathieu, la SARL Seima et l'EURL GMS en responsabilité et réparation de ses préjudices.

Par jugement du 26 août 2009, ce tribunal a déclaré irrecevables l'action à l'encontre de la SARL Discothèque du Béarn et son liquidateur en l'absence de déclaration de la créance relative aux désordres et l'action à l'encontre des entrepreneurs en raison de la vente de l'immeuble du 12 mars 2008 et l'a déboutée sur le fondement de l'article 1382 du code civil à défaut de preuve d'une faute des entrepreneurs, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

La SCI Barraka a interjeté appel suivant déclaration au greffe en date du 18 septembre 2009.

Me [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Discothèque du Béarn en raison de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs prononcée le 22 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Pau.

La SCI Barraka a fait assigner Me [B], ès qualités, par acte du 1er avril 2011.

L'ordonnance de jonction et l'ordonnance de clôture ont été rendues le 7 juin 2011.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des actions :

1°) La qualité et l'intérêt à agir de la SCI Barraka :

Suivant acte authentique du 12 mars 2008 la SCI Barraka a vendu l'immeuble litigieux à la SCI Tipiko. Aux termes de l'article «'Conditions Particulières'», il a été convenu que «'le vendeur déclare poursuivre la procédure en cours pour son compte personnel, du fait de malfaçons, les entreprises concernées et l'ancien locataire qui exploitait le fonds. Par suite, il s'engage à supporter tous frais à ce sujet et à recevoir s'il y a lieu tous dédommagements'».

Les termes de cette clause sont suffisamment clairs et dénués d'ambiguïté. Dans ces conditions, la SCI Barraka justifie de sa qualité pour agir nonobstant la vente de l'immeuble.

Par ailleurs, l'intérêt à agir est une condition de recevabilité de l'action et non de son succès. Il n'est donc pas subordonné à la démonstration préalable de son bien-fondé. De sorte que, la SCI Barraka qui invoque un préjudice personnel né de la perte de valeur du bien lors de la revente en raison des désordres et un trouble de jouissance, justifie d'un intérêt à agir dont seul le juge statuant au fond vérifiera le bien-fondé.

2°) L'action de la SCI Barraka à l'encontre de la SARL Discothèque du Béarn représentée par Me [B] :

La SCI Barraka fonde son action sur l'article 1732 du code civil relatif à la responsabilité du locataire pour les dégradations commises dans les lieux loués durant leur occupation.

Elle conteste la décision du premier juge qui a déclaré son action irrecevable en l'absence de déclaration de créance de remise en état à la liquidation judiciaire de sa locataire, la déclaration de créance du 28 avril 2004 ne concernant que la créance locative.

Elle soutient en effet, que l'obligation de déclaration ne s'impose pas, en application des articles L 621-32 et L 621-43 du code de commerce, s'agissant d'une créance postérieure au jugement d'ouverture du 29 mars 2004 : elle est née au jour de l'exigibilité de l'obligation de restituer des locaux soit le 5 avril 2004 c'est-à-dire, trois mois après le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'il a été jugé par la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 12 novembre 2003 signifié le 5 janvier 2004.

La SARL Discothèque du Béarn soutient au contraire qu'il s'agit d'une créance antérieure au jugement d'ouverture comme étant née de l'occupation des locaux.

Or, il est constant que la créance de remise en état des lieux loués à la nature de créance antérieure si les dégradations des lieux loués et/ou le défaut d'entretien à l'origine de la créance sont antérieurs au jugement d'ouverture. La date de remise des clés ou de restitution des lieux est donc indifférente, seule la date du fait générateur devant être prise en compte et non la date d'exigibilité de la créance.

En l'espèce, il convient donc d'examiner la nature des désordres et leur origine. Dans son rapport du 14 mai 2007, l'expert M. [Y] soutient que les désordres qui affectent la charpente, affectent la solidité de l'ouvrage, sont liés à la déformation des fermettes due à l'usure, au manque d'entretien de cette charpente ancienne réalisée en 1977 et peut-être à des surcharges climatiques importantes et en tout cas antérieurs aux travaux réalisés en 1996. Toutefois, il note également la présence de points de rupture aux endroits où sont fixés les cavaliers métalliques supportant l'ensemble des installations électriques réalisées en 1996.

Dès lors, il en résulte que quelle que soit l'origine exacte des désordres (vétusté, défaut d'entretien ou travaux de pose d'un faux plafond et d'une ossature métallique), ils sont antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL Discothèque du Béarn le 29 mars 2004, de sorte que la créance de remise en état lui est également antérieure.

La SCI Barraka, qui ne justifie pas d'une déclaration de créance de remise en état des lieux, doit être en conséquence déclarée irrecevable en sa demande en application des articles L 621-32, 621-43 et 622-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable à la cause.

3°) la prescription de l'action de la SCI Barraka formée contre l'EURL GMS :

La SCI Barraka soutient que son action n'est pas forclose, en application de l'article 1206 du code civil, tant sur le fondement de l'article 1792 que de l'article 1382 en ce que :

- l'ordonnance de référé du 18 novembre 2004 qui pourtant ne la visait pas, a interrompu le délai de forclusion de la garantie décennale à son égard (ayant débuté le 30 novembre 1996 date de la facturation et donc de la réception tacite) puisqu'elle est tenue solidairement tant des obligations auxquelles le locateur d'ouvrage est tenu en application des articles 1792 et suivants, que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au regard des fautes des autres intervenants solidaires, ayant concouru à la réalisation du dommage,

- en outre, toute décision judiciaire qui apporte une modification à une mission d'expertise précédemment ordonnée, a un effet interruptif à l'égard de toutes les parties, ce qui est le cas en l'espèce des ordonnances de référés des 18 et 29 novembre 2004.

L'EURL GMS réplique que la prescription de l'action intentée contre elle par assignation du 2 septembre 2008, est acquise, quel que soit le fondement choisi :

- sur l'article 1792 du code civil, au regard de la date de réception tacite fixée au jour du paiement de la facture du 30 novembre 1996,

- ou sur l'article 1382 du code civil, le délai de 10 ans de l'article 2270-1 du code civil, débutant au jour de la manifestation du dommage (qui selon l'expert ne peut être postérieure aux travaux réalisés en 1996), étant expiré à la date de l'assignation. Et la SCI Barraka ne peut bénéficier de l'interruption du délai de prescription découlant d'un acte délivré par une autre partie.

Or, il ressort des annexes au rapport d'expertise que l'entreprise Genebe (EURL GMS) a été assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau suivant acte du 25 juillet 2005 et que les mesures d'expertise lui ont été étendues par ordonnance du 28 septembre 2005.

L'ordonnance de référé constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2241 du code civil.

L'action en garantie décennale de l'article 1792 du code civil, applicable au fabricant en vertu de l'article 1792-4, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. En l'espèce, les parties n'ont pas établi de procès-verbal de réception mais conviennent qu'elle peut être admise tacitement au jour de la facturation du 30 novembre 1996. Dès lors, en assignant l'EURL GMS suivant acte du 25 juillet 2005, la SCI Barraka a agi dans le délai de l'article 1792-4-1 du code civil.

L'action en responsabilité pour faute de l'article 1382 du code civil se prescrit par 5 ans à compter de la connaissance des faits (article 2224 du code civil) depuis la loi du 17 juin 2008 applicable à compter de son entrée en vigueur en vertu de son article 26-1 dès lors qu'elle réduit la durée de la prescription, et applicable à l'espèce en cours engagée depuis l'assignation du 2 septembre 2008. Toutefois, le délai de dix ans de la loi antérieure n'étant pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi, l'action est également recevable sur ce fondement.

Sur le fond

1°) La nature et l'origine des désordres

Il ressort du rapport d'expertise que la charpente a été réalisée en 1977 avec des fermettes légères susceptibles de supporter leur propre poids, celui des tuiles, les surcharges climatiques ponctuelles ainsi qu'un plafond voire un faux plafond léger ne dépassant pas 20 kg/m².

Des travaux ont été réalisés en fin d'année 1996 sans maître d'oeuvre et sous la direction du maître de l'ouvrage, la SARL Discothèque du Béarn, locataire de la SCI Barraka, à défaut de pièce contractuelle probante. Ils n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse.

Ces travaux constituaient dans la pose d'un faux plafond par la SA Mathieu et des travaux d'électricité par la SARL Seima (pose d'appareils électriques sur une ossature métallique prenant appui sur les fermettes).

Les désordres sont importants, ils affectent tant la charpente que la couverture et compromettent la solidité de l'ouvrage : fléchissement des fermettes, pièce voilée, décollée, pièce métallique cassée, plaques non adhérentes, poinçon détaché de l'entrait, affaissement généralisé, tous les poinçons sont descendus, affaissement général de la charpente dans toute la partie centrale, absence de renfort pour la charpente lors de la pose «'un peu n'importe comment'» de l'ossature métallique horizontale destinée à supporter les installations électriques, affaissement de la couverture consécutif à celui de la charpente visible de l'extérieur, couverture voilée, fléchissement général de la couverture.

L'expert a également noté l'usure importante de la plupart des pièces de charpente.

Il a en outre noté que les mesures réalisées par le géomètre en cours d'expertise, montrent non pas une prise de flèche au centre de la structure mais un basculement vers l'angle en bas à droite.

Les conclusions de l'expert quant aux causes des désordres ont évolué au fil des réunions. En effet, après avoir considéré que le poids des structures ajoutées par les travaux de 1996 était à l'origine des désordres, il considérait que les dégradations leur étaient antérieures au regard des termes d'un courrier de M. [G] en date du 9 mars 1998, produit en cours d'expertise, par lequel il rappelait à la SARL Discothèque du Béarn, que lors d'une de ses visites du chantier, le bureau de contrôle Apave lui avait signalé le fléchissement d'une ferme de charpente.

Toutefois, ce courrier n'est pas utile à la solution du litige et doit être écarté des débats en ce que d'une part, la SAS Apave n'a pas confirmé avoir donné une telle information, M. [G] n'a pas justifié de l'envoi ni de la réception de ce courrier par la SARL Discothèque du Béarn ou la SCI Barraka qui conteste l'avoir reçu, qu'il n'est visé que la déformation d'une fermette ce qui ne signe pas la gravité d'un état antérieur et que, d'autre part, établi deux ans après la fin du chantier sans qu'il soit précisé le contexte dans lequel il aurait été envoyé et dans quel but, ce courrier ne permet absolument pas de dater le désordre constaté.

Ainsi, l'examen du rapport d'expertise et ses annexes révèle en réalité deux causes à l'origine des désordres :

> le mauvais état antérieur de la charpente au vu de :

- l'importance du fléchissement des fermettes et la généralisation des déformations allant jusqu'à 10 cm,

- l'absence de fissuration des faux plafonds posés par la SA Mathieu en Placostil, matériau composé de plâtre même s'il est plus résistant que le plâtre lui-même,

- du basculement de la charpente,

- de l'usure importante de la plupart des pièces de charpente,

- l'absence d'état des lieux avant les travaux de 1996,

> la surcharge des fermettes due aux travaux réalisés en 1996 (pose du faux plafond et de l'installation électrique sur ossature métallique) au vu :

- du poids des installations rajoutées (faux plafond sur la moitié de la surface (200 m² sur 450 m² au total), ossature métallique de plus de 275 kg et ses accroches prenant appui sur les fermettes, la pose de laine de roche, les gaines électriques) alors que l'expert soutient que les fermettes ne peuvent supporter qu'un plafond léger ou un faux plafond,

- de la localisation des ruptures, « essentiellement aux endroits où sont fixés les cavaliers métalliques supportant l'ensemble des installations électriques'».

2°) Les responsabilités encourues

La cause des désordres est double et a concouru à la réalisation de l'entier dommage : vétusté ou mauvais état antérieur et surcharge. Toutefois, au regard de leur importance et leur généralisation à l'ensemble de la couverture, du risque de ruine et d'effondrement, l'état antérieur de la charpente apparaît la cause prépondérante du dommage. La SCI Barraka devra en conséquence conserver à sa charge 80 % du dommage.

Considérant que les désordres sont de nature décennale en ce qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage, les entrepreneurs sont tenus de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

En l'absence de maître d'oeuvre, les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de conseil renforcée à l'égard du maître de l'ouvrage concernant tous les aspects de l'opération ce qui comprend notamment une information sur les risques présentés par la réalisation de l'ouvrage eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels l'entrepreneur intervient. Le choix du maître de l'ouvrage de ne pas avoir recours aux services d'un maître d'oeuvre ne peut lui être reproché et ne constitue pas une cause d'atténuation de la responsabilité de l'entrepreneur.

En l'espèce, les entrepreneurs ne peuvent être tenus de la vétusté et du défaut d'entretien de la charpente qui incombe à la SCI Barraka en sa qualité de propriétaire des lieux et qui aux termes du bail commercial initial du 16 décembre 1985, s'était réservée'les grosses réparations de l'article 606 du code civil dont relèvent les travaux de charpente.

En revanche ils sont tenus de vérifier l'existant afin de déterminer les risques encourus par l'ouvrage du fait des travaux qu'ils réalisent.

Il ressort de l'expertise de M. [Y] que la SA Mathieu doit être mise hors de cause dès lors d'une part, que la nature de la charpente permettait de recevoir le poids d'un faux plafond et que d'autre part, il ne lui appartenait pas de vérifier la charpente dès lors qu'il n'est pas démontré que le faux plafond y était accroché.

Au contraire de l'ossature métallique devant recevoir l'équipement électrique et les gaines. En effet, cette ossature s'accrochait à la charpente par des pièces métalliques dénommées «'cavaliers'». La pose de cette structure nécessitait impérativement de se rendre dans les combles et de vérifier l'état de la charpente. Il est évident que cette vérification des existants sur lesquels l'entrepreneur devait intervenir, n'a pas été correctement réalisée ou du moins il n'est pas démontré qu'il en a informé le maître de l'ouvrage. La responsabilité de l'entrepreneur ayant posé cette installation est donc engagée.

La SARL Seima soutient que bien que chargée du lot électricité, elle n'a pas réalisé la pose de l'ossature. Toutefois,

- elle est dans l'incapacité d'indiquer l'identité du poseur, ce qui constitue en soi une négligence grave puisqu'elle n'était pas en mesure de vérifier l'existant sur lequel elle devait intervenir,

- aucun marché de travaux n'est produit et les factures ne décrivent pas les travaux exacts qu'elle a réalisés,

- selon l'expert, l'ensemble des parties ainsi qu'un témoin, M. [S] (se prétendant «'homme à tout faire'» dans l'entreprise Seima), ont attesté qu'elle avait fait réaliser l'ossature par l'EURL GMS sur la base de ses propres plans, en demandant une ossature triangulaire pour permettre de faire passer des câbles, qu'elle avait elle-même procédé à son enlèvement dans les locaux du fabricant et qu'elle avait effectué la pose en fournissant et mettant en place les cavaliers,

- la facture du fabricant, l'EURL GMS, en date du 30 novembre 1996, précise clairement «'cet ensemble ne possède aucune fixation et point d'ancrage. L'ensemble est fourni brut, non peint. Pose non comprise'».

Dans ces conditions, la SARL Seima, qui en sa qualité de constructeur est présumée responsable des désordres en lien avec les travaux qu'elle a réalisés, ne justifie d'aucune cause étrangère de nature à l'exonérer.

Au contraire, l'EURL GMS en sa qualité de fabricant non installateur doit être mise hors de cause tant sur le fondement des articles 1792 et suivants que sur celui de l'article 1382 du code civil. En effet, la seule mention sur la facture, de la livraison de «'ferrailles diverses'», ne permet pas de déduire qu'elle a posé la structure ou qu'elle en connaissait la destination exacte. De sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de conseil.

Il doit également en être de même pour la SAS Apave qui n'a été chargée que d'une mission de contrôle incendie et M. [G] qui n'a pas été chargé de la conception ni de la direction des travaux mais seulement de la conformité aux normes d'accès aux personnes handicapées.

La SARL Seima devra en conséquence être condamnée à la réparation du dommage à hauteur de 20 %.

L'expert a chiffré à la somme de 50 000 € le montant du remplacement des 200 m² de surface de toiture concerné par les désordres. Même s'il a préconisé le remplacement total de la charpente eu égard à sa vétusté, les désordres ne concernent pas toute la toiture et leur réparation n'exige pas son remplacement total, ainsi que l'a vérifié l'expert. En application du principe de la réparation intégrale du seul préjudice subi, les victimes doivent être indemnisées des préjudices qu'elles ont soufferts sans qu'il résulte pour elles ni perte ni profit. Ce principe s'entend du seul préjudice et ne peut couvrir des situations qui lui sont étrangères. Dès lors, la SARL Seima sera tenue à hauteur de 10 000 € soit 20 % de 50 000 €.

La SCI Barraka soutient l'existence de deux autres préjudices : la perte des loyers et la moins-value de l'immeuble lors de sa revente. Or, d'une part, la perte des loyers est due à la résiliation du bail prononcée par la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 12 novembre 2003 signifié le 5 janvier 2004 et la SCI Barraka ne justifie d'aucune recherche locative postérieure à cette date ou postérieure à la date du dépôt du rapport de l'expert. D'autre part, elle ne justifie d'aucune moins-value lors de la revente dès lors que, s'étant réservée le contentieux de la réparation de ces préjudices, elle a déclaré à l'acte qu'elle s'engageait «'à supporter tous frais à ce sujet et à recevoir s'il y a lieu tous dédommagements'». Dès lors le dédommagement du préjudice en lien avec les désordres imputables à la SCI Barraka et fixé à 10 000 € constitue la seule réparation du préjudice subi, la moins-value invoquée se compensant par ce dédommagement.

Sur les demandes annexes

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l'espèce. La demande de Me [N] pour la SARL Discothèque du Béarn devra être rejetée.

La SCI Barraka et la SARL Seima devront verser au titre des frais irrrépétibles du procès en première instance et en cause d'appel la somme de 1 000 € au bénéfice de M. [G], la SA Mathieu et l'EURL GMS.

La demande de Me [N] pour la SARL Discothèque du Béarn, sur ce fondement, devra être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

- Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 26 août 2009 ;

- Déclare la SCI Barraka irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la SARL Discothèque du Béarn ;

- Déboute Me [N] pour la SARL Discothèque du Béarn de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclare la SARL Seima responsable des désordres dans l'immeuble appartenant à la SCI Barraka à hauteur de 20 % ;

- Condamne la SARL Seima à payer à la SCI Barraka la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation du préjudice subi ;

- Déboute la SCI Barraka de ses plus amples demandes de dommages et intérêts ;

- Condamne in solidum la SCI Barraka et la SARL Seima dans les limites de leur responsabilité respective, à payer à SAS Apave, la SA Mathieu et l'EURL GMS, la somme de 1 000 € (mille euros) pour chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la SCI Barraka et la SARL Seima aux dépens de première instance et d'appel, dans les limites de leur responsabilité respective ;

- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SCP Rodon et SCP de Ginestet - Dualé -Ligney, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2012, sous le numéro 09/03303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/03303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.