Décision pôle 5 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 mars 2012
- Numéro de rôle
- 10/05862
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 247 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 MARS 2012
(n°125, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05862
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n°2009056343
APPELANTE
S.A.S. SODETAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0069
assistée de Me Sophie SEGOND plaidant pour la SELARL SEGOND - VITALE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque E 1963
INTIMEE
S.A.S. GSF ARIANE, prise en la personne de son président et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
assistée de Me Hubert METZGER plaidant pour la SELARL SIMONNET - METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Françoise CHANDELON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que la société SODETAL a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 11 février 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui :
- l'a condamnée à payer à la société GSF ARIANE la somme de 374 120,57 € en règlement de factures impayées avec intérêts d'1,5 le taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures,
- l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société GSF ARIANE :
de remboursement partiel d'une facture à hauteur de 45 540,26 €,
en paiement de la somme de 1 202 532 € pour le préjudice subi du
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
fait du transfert indu de salariés,
en paiement de la somme de 15 000 € pour le préjudice subi du fait
qu'elle a été empêchée de conclure un nouveau contrat de manutention ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Considérant que, se référant expressément aux faits, moyens et demandes des parties énoncés par les premiers juges, la Cour observe que le litige porte sur :
1/ la demande de la société GSF ARIANE à l'encontre de la société SODETAL d'avoir lui à payer diverses factures pour un montant total de 374 120, 57 € en paiement de travaux de manutention dans la tréfilerie (fabrication de fils métalliques pour armatures de pneumatiques) qu'elle exploitait à [Localité 3], travaux prévus et rémunérés selon un contrat conclu entre les parties le 31 juillet 2008 ;
2/ la demande de la société SODETAL à l'encontre de la société GSF ARIANE d'avoir à lui payer une somme de 2 865 596 € en indemnisation des salaires et charges des salariés de la société GSF ARIANE qui lui auraient été indûment transférés par suite de la résiliation par la société SODETAL du contrat conclu entre les parties du 31 juillet 2008 ;
Considérant que le 31 juillet 2008, les parties ont conclu un contrat de prestation de manutention en référence duquel sont fondées les deux demandes ;
Considérant que ce contrat comportait une clause de variations d'activité (1) et une clause de reprise du personnel de la société GSF ARIANE qui assurait les prestations de manutention de SODETAL (2) ;
Considérant, sur la demande de la société GSF ARIANE (1), que le contrat stipulait que «dans le cas où l'activité des établissements concernés par les travaux présentement décrits enregistrerait des variations durables significatives, les conditions contractuelles pourront être formalisées par un avenant» ;
Que pour s'opposer à la demande de la société GSF ARIANE, la société SODETAL ne peut se prévaloir de l'«avenant» qui avait été envisagé puisque celui-ci n'a, en réalité, jamais été conclu ;
Que par confirmation de la décision déférée, il sera donc fait droit à la demande de la société GSF ARIANE qui a fait une stricte application du contrat initial ;
Considérant, sur la demande de SODETAL (2), que le contrat stipulait une clause de reprise du personnel dont cette société conteste l'application au motif que l'activité de manutention concernée ne pouvait pas constituer «une entité économique autonome» ;
Que, cependant, la clause de reprise du personnel était bien convenue entre les parties dans le contrat conclu le 31 juillet 2008 en cas de dénonciation du contrat et, tant l'autorité administrative que la juridiction du travail, ont fait application '' l'esp''ce des dispositions de l'article L. 1224 -1 du code du travail ;
Que par confirmation de décision déférée, la société SODETAL sera déboutée de toutes ses demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société SODETAL à payer à la société GSF ARIANE 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure ;
Condamne la SODETAL aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mars 2012, sous le numéro 10/05862.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/05862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.