Décision pôle 5 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 septembre 2011
Numéro de rôle
09/02743
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02743

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006053940

APPELANTE

SA FRANCAISE DES TRANSPORTS GONDRAND

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me François CITRON de la AARPI GODIN CITRON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259,

INTIMEES

SOCIETE FIPAR AGRO INTERNATIONAL venant aux droits de la SOCIETE EFI TRADE

ayant son siège : [Adresse 3]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Vanessa BENICHOU de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215, substituant Me Joël ALQUEZAR,

SOCIETE UNCAA

ayant son siège : [Adresse 5]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Patrick MICHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2123, dépôt du dossier,

SAS CHAMPAGNE FERTILISANTS

ayant son siège : [Adresse 4]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Vanessa BENICHOU de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215, substituant Me Joël ALQUEZAR,

SOCIETE EVERTRADE, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur en exercice

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Edouart TAY PAMART, avocat au barreau de , toque : J 040, plaidant pour le cabinet HOLMAN FENWICK & WILLAN,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Les 13 juin et 1er septembre 1996, la société Evertrade a acquis 22.000 tonnes de solution azotée auprès d'une société polonaise ZAKLADY AZOTOWE PULAWY(ci-après Zap), marchandise qui a été acheminée du port polonais de [6] jusqu'au port de [Localité 7] en France sur les bateaux MV Hilda Knusten et Hummel. Puis cette société a ensuite revendu cette marchandise aux sociétés Champagne Fertilisants, Efitrade (devenue la société Fipar Agro International) et UNCAA.

La Société Française des Transports Gondrand Frères (ci-après société Gondrand) commissionnaire en douane, se substituant à la société Valtrans, transitaire non agrée en douane, a pris en charge les opérations de dédouanement de cette marchandise et a sollicité l'exemption du droit anti-dumping institué par un règlement communautaire n° 3319/94 du 22 décembre 1994, lequel lui a été accordé dans un premier temps. Puis après un contrôle a postériori, l'Administration des douanes, remettant en cause le bénéfice tarifaire favorable accordé, a notifié à la société Gondrand une taxation d'un montant de 282 612,73 € correspondant aux droits antidumping qu'elle n'aurait pas acquittés.

La société Gondrand a formulé une demande de remise des droits auprès de la Commission Européenne et a parallèlement contesté cette taxation devant le Tribunal de Police de Rouen lequel a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission Européenne.

La Commission Européenne ayant rejeté cette demande de remise de droits par une décision du 14 janvier 2002, la société Gondrand a introduit une instance devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes qui à son tour a rejeté sa demande dans un arrêt du 21 septembre 2004.

Sur la base de cette dernière décision, l'Administration des douanes a saisi le Tribunal de police de Rouen d'une demande de paiement des droits antidumping par la société Gondrand ,laquelle a alors appelé en garantie les sociétés Champagne Fertilisants, Fipar Agro International (venant aux droits de la société Efi Trade), Evertrade et UNCAA. Par jugement du 20 octobre 2005, le Tribunal de Police de Rouen a débouté l'Administration des douanes de sa prétention et déclaré sans objet les appels en garantie, en estimant que le véritable importateur des marchandises en provenance de Pologne était la société Evertrade.

L'Administration des douanes ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 1er février 2007, la Cour d'appel de Rouen l' a infirmé et a condamné la société Gondrand à payer la somme de 282 612,73 € correspondant aux droits éludés lors des déclarations en douane. Enfin selon arrêt du 28 mai 2008, la Cour de cassation a confirmé cette dernière décision.

Les 4, 11 juillet et 7 août 2006, la société Gondrand a fait assigner en garantie les sociétés Fipar Agro International, Uncaa, Champagne Fertilisants et Evertrade devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel par jugement du 22 janvier 2009 a :

- donné acte à la société Fipar Agro International de ce qu'elle se substitue à la société Efi Trade,

- rejeté l'appel en garantie formé par la société Gondrand à l'encontre des sociétés Champagne Fertilisants, Fipar Agro International (venant aux droits de la société Efi Trade), Evertrade et Uncaa, en retenant la faute de la société Gondrand pour avoir méconnu le règlement communautaire n° 3319/34 ou l'avoir interprété de façon erronée,

- condamné la société Gondrand à verser à chacune des intimées une somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les intimées contestent, en premier lieu, tout lien contractuel avec la société Gondrand commissionnaire agrée en douane, à qui elle n'ont jamais, selon elles, transmis d'instruction quelconque ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces produites et notamment des pièces 15, 16, 25, 62 de la société Gondrand que cette dernière a été missionnée par la société Valtrans, en sa qualité de transitaire non agrée, laquelle s'était vue transmettre le pouvoir de dédouaner les marchandises litigieuses par l' agence maritime Humann, chargée elle-même par la société Everade de réceptionner les deux navires dénommés Hummel et MV Hilda Knusten qui transportaient lesdites marchandises ;

Que les sociétés intimées ne peuvent nier que pour entrer en possession des marchandises en provenance de Pologne - qu'elles ont acquises et qui leur ont été livrées dédouanées - un professionnel du dédouanement a été requis pour y procéder ; que la société Valtrans, qui n'avait pas la qualité de commissionnaire agrée en douane, devait nécessairement s'adresser pour le traitement de l'opération douanière à un commissionnaire ayant cette qualité; que la substitution d'intervenants en dehors de la connaissance préalable de l'importateur de la marchandise, qui correspond à une nécessité pratique, est une pratique habituelle en droit des transports; qu'en l'espèce l'intervention de la société Gondrand était indispensable pour que les intimées puissent entrer en possession des marchandises et en avoir un libre usage ; que la mission de dédouaner les marchandises a donc bien été donnée par les sociétés intimées à la société Gondrand ; que ce premier moyen est donc inopérant ;

Considérant en second lieu que les sociétés intimées mettent en cause la responsabilité de la société Gondrand, en sa qualité de commissionnaire agrée pour avoir commis une erreur dans l'application de la réglementation communautaire et pour avoir manqué à son devoir de conseil, griefs qui sont contestés par l'appelante ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Gondrand, commissionnaire agrée en douane, a mis en libre pratique les 22, 23 août et 17 septembre 1996, auprès du bureau des douanes de [Localité 7] en France, trois cargaisons de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution, originaires de Pologne pour le compte de trois sociétés françaises Champagne Fertilisants, Efi Trade et Uncaa; que ces marchandises avaient été achetées auprès de la société polonaise Zap par la société Evertrade et avaient donc fait l'objet d'une première facturation par la société Zap à la société Evertrade les 13 juin et 1er août 1996, avant d'être facturées par cette dernière aux destinataires (factures du 12 août 1996 aux sociétés Champagne Fertilisants et Uncaa et du 21 août 1996 à la société Efi Trade) ;

Qu'après un contrôle a posteriori de l'Administration des douanes, les droits anti-dumping prévus à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa du règlement n° 3319/94 CEE lorsque les importations mises en libre pratique ne sont pas directement facturées à l'importateur ont été exigés par cette dernière ;

Que par une décision, devenue définitive, la société Gondrand a été condamnée à verser à l'Administration des douanes la somme de 282.612,73 € au titre de ces droits anti-dumpings éludés ;

Que pour solliciter la garantie des sociétés intimées , elle fait valoir qu'elle a reçu des instructions pour mettre les marchandises en libre pratique au nom des sociétés Champagnes Fertilisants, Efi Trade et Uncaa, de sorte qu'elle n'a pas elle-même choisi le circuit commercial et logistique de ces opérations ;

Qu'il doit être accordé crédit à cette thèse, dès lors que les factures de vente émises par la société Evetrade et remises à la société Gondrand témoignent de la revente par la société Evertrade à des sociétés tierces avant la libre pratique des marchandises; qu'au demeurant ces trois sociétés ne contestent pas réellement dans leurs dernières écritures avoir fait choix de ce circuit commercial ;

Qu'elles opposent seulement le fait que la société Gondrand, seul professionnel compétent en matière douanière, aurait du alors en tirer les conséquences au regard du Règlement communautaire n° 3319/94 et calculer, sans commettre d'erreur, les droits antidumping à payer par chacune d'elles ;

Qu'effectivement, la société Gondrand n'a pas averti ses clients qu'ils auraient à s'acquitter des droits antidumping et ne les a pas calculés; qu'elle ne saurait s'exonérer de cette faute et se retrancher derrière la complexité de la réglementation européenne, dès lors qu'il résulte de la décision tant de la Commission européenne du 14 janvier 2002 que l'intéressée est un professionnel du dédouanement, qu'elle est qualifiée d''opérateur économique expérimenté dans le domaine de l'importation de marchandise' que de la décision du Tribunal de première instance des communautés européennes que le Règlement communautaire ne pose pas de difficultés d'interprétation ; qu'en effet celui-ci a été instauré dans le but d'écarter le risque de contournement des mesures antidumping par le recours à des circuits d'importation triangulaires ;

Mais considérant néanmoins que même si la société Gondrand avait mis en libre pratique les marchandises, non pas, au nom des trois sociétés Champagne Fertilisants, Efi Trade et Uncaa mais au nom de la société Evertrade, cela n'aurait pas empêché le redressement douanier, puisque ces trois sociétés étaient bien les destinataires réels des marchandises et qu'elles n'avaient pas acquis directement ces marchandises de la société polonaise mais avaient procédé à une opération d'achat-revente par l'intermédiaire de la société Evertrade ; que c'est cette interprétation qu'ont retenu le Tribunal de première instance des communautés européennes et la cour de cassation dans leurs décisions précitées; qu'en conséquence, compte tenu du circuit de revente choisi par les parties et qui ne saurait être reproché à la société Gondrand (à savoir, vente dans un premier temps entre les sociétés ZaP exportateur et Evertrade importateur, puis dans un second temps entre cette dernière et les trois destinataires finals) les droits antidumping auraient été dûs en tout état de cause; que dans ces conditions manque le lien de causalité entre la faute commise par l'appelante et le préjudice allégué par les trois sociétés intimées ;

Considérant également que si les sociétés Champagnes Fertilisants, Efi Trade et Uncaa avaient été informées par la société Gondrand de l'existence de droits antidumping à verser au moment de l'accomplissement des formalités de dédouanement, elle n'auraient eu aucune possibilité d'agir différemment puisqu'elles avaient déjà acheté la marchandise à la société Evertrade ; qu'elles n'apportent aucunement la preuve qu'elles auraient pu alors choisir un autre circuit commercial pour éviter de payer ces droits antidumping ;

Considérant par ailleurs que la circonstance que ces trois sociétés n'ont pas été appelées dans la procédure douanière ne saurait suffire à démontrer que seule la société Gondrand a commis une faute, puisque l'administration des douanes avait toute latitude pour choisir entre deux débiteurs, à savoir l'importateur et le commissionnaire en douane aux termes de l'article 201 du Code des douanes ;

Considérant enfin que les sociétés intimées reprochent à la société Gondrand d'avoir tardé à leur faire connaître la réclamation de l'administration des douanes et de les avoir appelées en garantie seulement en mars 2005 , soit près de 10 ans après les faits, ce qui leur aurait interdit de répercuter les droits antidumping sur le prix de vente des marchandises à leurs propres clients ;

Mais considérant qu'il ressort des très nombreuses correspondances échangées entre les parties qu'elles ont toutes été averties en juillet 1997 que des droits antidumping étaient réclamés par l'Administration des douanes à la société Gondrand (pièces n° 11 à 17, 20 à 24, 29, 30, 34 et 41 de la société Gondrand) ; que la circonstance que cette administration n'a attrait en justice que la société Gondrand ne saurait être reprochée à cette dernière, laquelle a en définitive appelé en garantie les sociétés intimées lorsque le Tribunal de police de Rouen a été à nouveau saisi ; que si elle s'est désistée de sa demande devant la cour d'appel de Rouen , elle a dans le même temps engagé une nouvelle instance devant le tribunal de commerce de Paris; qu'il doit également être relevé que les sociétés destinataires finales des marchandises ont pu faire l'économie pendant plusieurs années de droits antidumping, dont le paiement a été avancé par l'appelante et ont pu revendre les marchandises avec une marge supérieure à celle qui aurait été due ; que les trois sociétés destinataires n'apportent donc pas la preuve du préjudice qu'elles invoquent ;

Considérant que la société Evertrade doit être mise hors de cause, dès lors qu'elle n'est pas redevable, au regard des décisions du Tribunal de première instance des communautés européennes et de la Cour de cassation, des droits antidumping dont s'agit ;

Que dans ces conditions la société Champagne Fertilisants sera condamnée à verser la somme de 103.987,76 €, la société Uncaa la somme de 62.392,66 €, la société Fipar Agro international la somme de 116.232,31 € à la société Gondrand ; que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter des actes introductifs d'instance devant le tribunal de commerce de Paris soit le 4 juillet 2006 pour la société Uncaa et le 11 juillet 2006 pour les sociétés Champagne Fertilisants et Efi Trade, substituée par la société Fipar Agro International ;

Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société Fipar Agro International de ce qu'elle intervient aux lieu et place de la société Efi Trade,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande de la société Gondrand à l'égard de la société Evertrade en liquidation amiable,

Condamne les sociétés :

* Champagne Fertilisants à payer la somme de 103.987,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2006 jusqu'à parfait paiement à la société Gondrand,

* Fipar Agro International se substituant à la société Efi Trade à verser la somme de 116.232, 31 € augmentée des mêmes intérêts que ci-dessus à la société Gondrand,

* Uncaa à régler la somme de 62.392,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006 à la société Gondrand,

Déboute les parties du surplus de toutes leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Champagnes Fertilisants, Fipar Agro International et Uncaa in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 septembre 2011, sous le numéro 09/02743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/02743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.