Décision chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 22 mars 2012
- Numéro de rôle
- 09/03460
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 806 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 09/03460
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 22 MARS 2012
Appel d'une décision (N° RG 05-4928)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 11 juin 2009
suivant déclaration d'appel du 06 Août 2009
APPELANTS :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant
Assistée de Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, plaisant
Madame [C] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant
Assistée de Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, plaisant
INTIMES :
Maître [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011
Représenté par la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, constitué en remplacement de la SCP CALAS, postulant
Assistée de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SCP [M] & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant
Assistée de la SCP PIOT-MOUNY & JEANTET, avocats au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2012, Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
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Par jugement en date du 18 mars 1996, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de M. [J] qui exploitait en nom propre une pharmacie et désigné Maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 29 janvier 1997, le tribunal a arrêté le plan de cession et désigné Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dans le cadre de l'exécution de sa mission, Maître [G] a poursuivi la vente d'un terrain situé à [Localité 9] appartenant en communauté aux époux [J] après avoir sollicité un avis sur la valeur du terrain auprès d'un cabinet d'expertise.
Par ordonnance en date du 9 avril 1998, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques du terrain sur la mise à prix de 2 millions de francs avec, en cas de carence d'enchères, baisse immédiate à la somme de 1'800'000 Fr.
Par jugement en date du 18 octobre 1998, le bien a été adjugé à la SARL David pour la somme de 1'810'000 Fr.
Par jugement en date du 4 septembre 2003, la clôture du redressement judiciaire après exécution du plan de cession a été prononcée.
Estimant que le bien n'avait pas été vendu à sa juste valeur, les époux [J] ont, par exploit en date du 13 octobre 2005, fait assigner Maître [G] en paiement de la somme de 259'163,33 euros à titre de dommages et intérêts.
Maître [G] a, par acte en date du 27 octobre 2006, appelé en garantie la SCP [M] qui avait établi le cahier des charges et les dires.
Par jugement en date du 11 juin 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté les époux [J] de leur action à l'encontre de Maître [G], rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de ce dernier, déclaré sans objet l'action en garantie formée à l'encontre de la SCP [M] et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 août 2009, époux [J] ont relevé appel de cette décision et exclusivement intimé Maître [G] qui a formé appel incident provoqué à l'encontre de la SCP [M].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que préalablement, il convient de rappeler que la vente aux enchères publiques a été autorisée sous la constitution de la SCP [M] qui avait par conséquent la responsabilité d'établir le cahier des charges ;
Attendu que si la publicité de la vente mentionne une note d'urbanisme délivrée par la direction départementale de l'équipement à la lecture, du dire du 22 juillet 1998 et de la note de renseignements d'urbanisme, il apparaît clairement que celle-ci émane d'un cabinet d'urbanisme ;
Que l'indication à la publicité d'un début de construction sur le terrain est une mention descriptive dont il ne peut être déduit le caractère illégal de la construction ;
Attendu que les époux [J] soutiennent à tort que la note de renseignements d'urbanisme est erronée ;
Qu'en effet, la mention 'COS néant' correspond au COS de la zone NCA du terrain et la mention '0,12" au COS de la zone UEC;
Que cette note est confortée par la clause 'urbanisme' de l'acte d'acquisition en date du 31 décembre 1986 insérée au cahier des charges par dire du 25 août 1998, clause qui explicite les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et indique clairement que le COS en zone UEC est fixé à 0,12 ;
Que ledit acte précise en outre que la SHON résiduelle disponible est de 400 m2 ;
Attendu que si l'extrait du registre des arrêtés du maire du 28 août 1997, annexé au cahier des charges par dire du 22 septembre 1998, retire le certificat d'urbanisme délivré le 7 juillet 1997 à Monsieur [J], une lecture complète de cette décision permet de comprendre que la constructibilité résiduelle du terrain est de 400 m2 ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en prenant connaissance du cahier des charges les acquéreurs potentiels étaient informés de la constructibilité du terrain, peu important que le certificat d'urbanisme sollicité par Monsieur [J] et délivré le 12 mars 1998 n'ait pas été inséré au cahier des charges, défaut d'insertion dont par ailleurs Me [G] ne peut être rendu responsable ;
Que par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les époux [J] ne rapportaient pas la preuve d'une faute imputable à Me [G], les ont débouté de leur
demande en paiement de dommages et intérêts et ont déclaré sans objet l'action en garantie formée à l'encontre de la SCP [M] ;
Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions;
Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article en faveur des intimés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux [J] à payer à Me [G] la somme de 3.000 € et à la SCP [M] celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [J] aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HULOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2012, sous le numéro 09/03460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/03460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.