Décision pôle 5 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 octobre 2011
Numéro de rôle
09/10906
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 554 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 13 OCTOBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10906

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006045148

APPELANTE

SA CONFISIERE ET BISCUITIERE SOCOBIS

ayant son siège : [Adresse 3]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Ellen BESSIS, avocat au barreau départemental de la GUADELOUPE, plaidant pour le Cabinet BESSIS,

INTIMEES

SAS AGENCE NETTER venant aux droits de la SOCIETE FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2149, plaidant pour la société d'avocats CS AVOCATS,

SA AXA FRANCE IARD

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe WUCHER-NORTH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 581, plaidant pour la société d'avocats HMN & PARTNERS,

Société CARTOTECNICA VENETA SPA

ayant son siège : [Adresse 5]

PADOVA (ITALIE)

représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Karine DARNAJOU-POUHAUT, avocat au barreau de CRETEIL, plaidant pour la SELAFA TAJ et substituant Me Frédéric GOSME, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

La SA Socobis, société confisière et biscuitière située à Madagascar, est en relations d'affaires depuis une dizaine d'années avec la société de négoce internationale Franco-Africaine de Négoce (Fan) située à [Localité 4], devenue la SAS Agence Netter, laquelle lui fournit les papiers d'emballage de chewing-gum et de confiserie avec deux types d'impression ( un motif Zook et un motif Cool), fabriqués par une société de droit italien, la société Cartotecnica Veneta (ci-après Cartotecnica).

En 2005, la société Socobis passe commande de 6.846 kgs de papier twisting à la société Fan qui émet une facture le 28 janvier 2005. Par courriers des 26, 27 mai et 3 juin 2005 la société Socobis se plaint de cette livraison défectueuse, d'un défaut de fabrication du papier entraînant une imperfection de la soudure et une mauvaise conservation du produit, l'empêchant d' utiliser ce papier.

Le 13 juin 2005 la société Cartotetnica accepte , afin de préserver ses relations commerciales avec sa cliente, de satisfaire à la demande de celle-ci et le 11 juillet suivant procède à la livraison d' un échantillon de papier (70 kilos de papier twisting Zook et Cool) d'une nouvelle composition différente de celle envoyée en janvier.

Suivant procès-verbal de constat du 15 juillet 2005, Maître [R], huissier de justice, constate que le papier des lots livrés initialement n'a pas permis d'obtenir un résultat satisfaisant pour l'opération de soudage ,qu'en revanche le papier du nouveau lot a permis de l'obtenir.

Par lettre du 2 août 2005, la société Socobis demande à la société Fan d'expédier en urgence et à ses frais 1.500 kilos par avion et 5.500 kg par voie maritime de papier twiwting de la même composition que l'échantillon livré en juillet .Le 26 août suivant, la société Cartotecnica accepte d'envoyer le papier modifié à un prix spécial .

Le 25 octobre 2005, un nouveau constat contradictoire est dressé par le même huissier qui constate que les premiers lots de papier livrés sont remplacés par un nouveau papier twisting dessin Zook et Cool et que dans le magasin de stock sont entreposées toutes les bobines de papier twisting Zook et Cool.

La société Fan livre alors gratuitement des emballages de remplacement, soit 1.500 kilos par avion le 24 novembre 2005, 5.500 kilos par voie maritime le 28 janvier 2006  et procède à la réexpédition de la marchandise défectueuse.

Suite à l'envoi le 23 mars 2006 d' une mise en demeure de payer la somme de 12.037.050.000 FMG soit 878.296,24 euros restée infructueuse, la société Socobis a fait assigner par acte du 26 juin 2006, la SAS Agence Netter, venant aux droits de la SAS Franco-Africaine de Négoce. Puis, par actes des 18 décembre 2006 et 23 janvier 2007, l'Agence Netter a respectivement appelé en garantie son assureur, la société Axa France Iard et la société Cartotecnica Veneta.

Par jugement du 6 avril 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris:

-joint les causes,

- condamne in solidum la Sas l'Agence Netter, la société Axa France Iard et la société de droit italien Cartotecnica Veneta à payer 40.000 euros à la SA Confiserie et Biscuitière Socobis,

- juge que l'Agence Netter doit être garantie par la société Axa France Iard sur la totalité de cette somme, après retenue de la franchise de 7.500 euros,

- juge que la société de droit italien Cartotecnica Veneta doit garantir la société Axa France Iard et la société Agence Netter à hauteur de leur condamnation,

- condamne la société de droit italien Cartotecnica Veneta à payer la somme de 5.000 euros à la société Confisière et Biscuitière Socobis et la somme de 2.000 euros à la société Axa France Iard en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Sur la procédure

Considérant que l'agence Netter sollicite le rejet tant des dernières écritures du 23 juin 2011 de la société Socobis que des pièces numérotées 34,35,36, 38 et 39 que celle-ci produit le même jour , et ce pour atteinte au principe du contradictoire en application des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile ;

Mais considérant que la société Socobis ne fait que répondre aux dernières écritures de ses adversaires, notamment celles du 16 juin 2011 émanant de la société Axa France Iard, sans invoquer de moyens nouveaux, sans formuler de nouvelles demandes ; que la société Agence Netter, qui n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 23 juin 2011, ne précise nullement à quel argument elle n'aurait pas répondu ; que par conséquent, les dernières écritures de la société Socobis seront déclarées recevables ;

Qu'en revanche, les pièces susvisées seront écartées des débats dès lors que l 'agence Netter n'a même pas pu en prendre connaissance, du fait de l'ordonnance de clôture rendue le même jour.

Sur le fond

Considérant que la société Socobis se prévaut , sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, d'un vice caché affectant le papier twisting dont le fournisseur est la société Agence Netter et le fabricant la société Cartotecnica ; qu'elle fait valoir que l'insuffisance de paraffinage du papier, objet de la facture du 28 janvier 2005, par rapport aux livraisons antérieures a entraîné une imperfection de la soudure et donc une mauvaise conservation du produit; qu'elle en veut pour preuve les constats d'huissier de justice des 15 juillet et 25 octobre 2005 établis par Maître [R] et les échanges de correspondance entre les parties ;

Qu'au sens de l'article précité le défaut caché de la chose vendue est celui qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix, s'il l'avait connu ;

Qu'au cas particulier, il ne ressort d'aucune pièce, contrairement aux allégations de la société Socobis, que celle-ci ait commandé depuis 1996 un papier à usage spécial destiné à être soudé; qu'en effet, il apparaît des factures versées aux débats s'échelonnant de 1996 à 2005 que la société Socobis a commandé un 'papier twisting paraffiné , d'un poids de 52,5 GR/MQ , impression Hélio, dessin Cool et dessin Zook'; que par conséquent l'appelante ne démontre pas que la spécificité du papier qu'elle revendique , à savoir un papier destiné à être soudé, est entré dans le champ contractuel; qu'il n'incombe pas, contrairement à ce qu'elle soutient, à la société Cartotecnica de justifier que la qualité du papier du lot litigieux est identique à celle du papier livré depuis 1996 ; que bien au contraire la charge de la preuve du vice caché pèse sur la société Socobis, qui le revendique ;

Que la circonstance que la société Cartotecnica a changé la composition du papier pour l'échantillon de remplacement de 70 kilos en juillet 2005 ne peut suffire à démontrer l'existence d'un vice caché du papier, puisque le fabricant s'est alors conformé aux nouvelles instructions de sa cliente, qui se plaignait d'une défectuosité du produit livré ;

Qu'en toute hypothèse, l'appelante ne saurait se fonder sur de simples constats d'huissier de justice, lesquels ne possèdent pas la technicité suffisante pour déterminer l'existence ou non d'un vice caché affectant le papier livré; que si un huissier de justice peut effectivement révéler un désordre, il ne peut en déduire la cause; qu'au cas particulier Maître [R], huissier de justice a constaté que l'enveloppe du papier twisting Zook de couleur rouge et jaune présente une imperfection totale puisque non soudé sur les deux côtés et sur la face; qu'il a fait la même remarque pour le papier twisting Cool de couleur verte; qu'il a ensuite comparé ce produit avec celui de l'échantillon livré en remplacement et a relevé que celui-ci est bien soudé sur les deux côtés et sur la face; que le simple constat de l'incompatibilité du papier , objet de la commande du 28 janvier 2005, avec la machine de la société Socobis ne permet pas d'en comprendre les raisons ;

Qu'en tout état de cause, seule une comparaison entre le produit litigieux et celui livré antérieurement, et non postérieurement, pourrait apporter la preuve d'un vice caché antérieur à la vente; que cette analyse n'a pas été réalisée du fait de l'objection de la société Socobis , qui a déclaré n'avoir plus à disposition le produit livré antérieurement au 28 janvier 2005; que la comparaison proposée par la société Equad, expert de la société Socobis entre le produit litigieux et le produit ultérieur était donc sans intérêt ;

Qu'en outre, la société Cartotecnica fait valoir , sans être démentie par aucune des parties, que la paraffine, qui est une substance faite d'un mélange d'hydrocarbures saturés solides caractérisés par leur inertie chimique, ne permet pas de souder , de sorte que le dosage en paraffine, dont se prévaut l'appelante, ne pouvait avoir aucune incidence sur la soudure du papier; que d'ailleurs seule une modification des composantes du papier en juillet 2005 a permis de sceller l'emballage ;

Qu'enfin, contrairement aux simples allégations de l'appelante, aucune des parties n'a reconnu l'existence d'une vice caché affectant le produit livré ; que les efforts commerciaux consentis par les sociétés Cartotenica ou Netter pour un client ancien ne permettent pas d'en déduire une reconnaissance de responsabilité de leur part; qu'ainsi la société Netter écrivait dans une correspondance adressée à la société Cartotecnica le 9 juin 2005: 'N'étant pas techniciens , nous ne pouvons résoudre le problème soulevé par notre excellent et fidèle client' ;

Que de même le fabricant répondait à un fax du 3 juin 2005 ' nous avons effectué une soigneuse vérification sur les différentes productions depuis 1996; nous avons toujours utilisé le même type de papier grs 43 paraffiné sur les deux faces' ;

que dans les correspondances ultérieures sa position n'a pas varié ;

Que la Cour ne saurait, sans autre élément, écarter d'emblée les diverses causes possibles d'altération du papier entre le moment où il a quitté les locaux de la société italienne et celui où quatre mois plus tard la société Socobis a fait part d'une défectuosité de ce papier, tels que le processus d'emballage des produits à Madagascar, les conditions du transport, du stockage ;

Que dans ces conditions, la société Socobis n'apporte pas la preuve, qui pèse sur elle, de l'existence d'un vice caché affectant le papier avant la vente; qu'elle ne peut qu'être déboutée de toutes ses prétentions ;

Que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Que les appels en garantie diligentés par les sociétés Netter et Axa France Iard sont sans objet ;

Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société Cartotecnica de ce qu'elle entend que le présent litige soit tranché conformément au droit français,

Dit recevables les conclusions de la société Socobis du 23 juin 2011

Rejette des débats les pièces numérotées 34,35, 36 38 et 39 par la société Socobis,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Socobis de toutes ses demandes,

Dit sans objet les appels en garantie de la société Agence Netter et de la société Axa France Iard

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Socobis aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile..

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2011, sous le numéro 09/10906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/10906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.