Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 janvier 2012
Numéro de rôle
10/01175
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 165 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 20 JANVIER 2012

(n°18, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01175

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n°2008019595

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.R.L. MOBILE DEVICES INGENIERIE, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP PATRICIA HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Nicolas SERRE plaidant pour le Cabinet OX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 966

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. ACTUS SYSTEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour

assistée de Me Yves FERES plaidant pour la SELARL CABINET FERES ET ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE

S.A.R.L. PEYROT, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour

assistée de Me Yves FERES plaidant pour la SELARL CABINET FERES ET ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

[T] [W] a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société [Z], qui exploite une entreprise de transports routiers, a développé un système informatique embarqué qu'elle a cédé, le 1er juin 2004, à la société Actus System, créée à cet effet par ses associés.

La société Mobile Devices Ingenierie (MDI), qui opère dans le même secteur, a conçu un boîtier répertorié 'MD501" permettant, au moyen d'un logiciel propriétaire intégré, d'enregistrer les données du véhicule et de les transmettre tant à l'ordinateur qu'à la base opérationnelle.

Le 4 décembre 2003, la société [Z] a commandé trois boîtiers 'MD501"intégrant plusieurs fonctionnalités décrites dans le bon de commande.

Le 9 avril 2004, les parties ont signé un contrat de fourniture de 150 boîtiers pour un montant de 173.100 € hors taxes (HT) précisant les spécificités exigées.

Le 18 avril 2005 la société Actus System a adressé à la société MDI un bon de commande portant sur des 'fonctionnalités à mettre à notre disposition', pour un coût de 5.500 € HT.

Estimant n'avoir jamais reçu les boîtiers programmés selon ses exigences, la société Actus System a assigné la société MDI en résolution de la vente devant le tribunal de commerce de Carcassonne par exploit du 26 mai 2006.

Par jugement du 8 octobre 2007, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris.

Le 15 juin 2009, la société [Z] est intervenue volontairement devant la juridiction de renvoi.

Par jugement du 30 novembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- reçu la société [Z] en son intervention volontaire,

- prononcé la résolution de la vente aux torts de la société MDI,

- ordonné la restitution du prix acquitté de 184.944,66 € portant intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 26 mai 2006,

- ordonné à la société Actus System de restituer les boîtiers en sa possession,

- condamné la société MDI à payer à la société Actus System 209.650 € de dommages intérêts,

- condamné la société MDI à payer à la société Actus System une indemnité de 7.500 € et à la société [Z] une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 janvier 2010, la société MDI a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 3 novembre 2011, la société MDI demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- débouter la société Actus System de ses demandes,

- condamner solidairement les sociétés [Z] à lui payer une indemnité de 47.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 3 novembre 2011, la société Actus System demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a résolu le contrat et ordonné la restitution du prix de vente,

- l'infirmer pour le surplus,

- condamner la société MDI à lui verser,

* les intérêts capitalisés du prix de vente à compter du 20 octobre 2004,

* la rémunération de son personnel en charge des boîtiers soit 5.284,42 €,

* son manque à gagner de 137.896,76 €,

* son préjudice lié à la paralysie de son activité, soit 1.528.523,20 €

* 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 13 octobre 2011, la société [Z] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- lui allouer une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

CELA ETANT EXPOSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Sur le retard pris dans la livraison

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Déboute les sociétés [Z] de leurs demandes ;

Condamne la société Actus System à payer à la société Mobile Devices Ingenierie une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Actus System aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2012, sous le numéro 10/01175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/01175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.