Décision 17e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 mars 2011
- Numéro de rôle
- 10/02225
- Formation
- 17e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 128 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2011
N°2011/
GP/FP-D
Rôle N° 10/02225
[O] [Y]
C/
SARL LOU CHICOU PECHERIE SALEYA
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE
Me Jean-Louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1686.
APPELANT
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL LOU CHICOU PECHERIE SALEYA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2011
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur [O] [Y] a été employé en qualité de commis de salle du 10 septembre 2007 au 31 juillet 2008 par la SARL LOU CHICOU sur la base d'un temps de 169 heures mensuelles de travail.
Par requête du 17 décembre 2008, Monsieur [O] [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnités de rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 18 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Nice a constaté qu'il n'y avait eu aucune prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [O] [Y], a débouté Monsieur [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs :
Attendu que Monsieur [O] [Y], qui soutient avoir travaillé de 9 h 30 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 24 h, 6 jours sur 7, produit l'attestation du 20 septembre 2008 de Monsieur [W] [C], serveur, qui témoigne qu'il a « vu étant son voisin M.[O] travailler tous les soirs (6j/7) de 17 h 30 à 0 h 30 approximativement à la Pêcherie Saleya » ;
Attendu qu'à défaut de préciser comment il a pu personnellement constater chaque soir la présence de Monsieur [O] [Y] au travail à toutes les heures indiquées, le témoignage de Monsieur [W] [C] ne présente pas toutes les garanties d'objectivité ;
Attendu que Monsieur [O] [Y] ne verse donc pas d'élément susceptible d'étayer sa réclamation au titre des heures supplémentaires ;
Qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires exécutées au-delà de 169 heures mensuelles de travail, de congés payés sur heures supplémentaires et de repos compensateurs sur heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel ;
Attendu, au surplus, qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de Monsieur [Y] que les heures qu'il a accomplies de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire lui ont été payées à hauteur de 110 % du taux horaire brut conformément aux dispositions de l'accord collectif du 5 février 2007 ;
Qu'il convient, dans ces conditions, de débouter Monsieur [Y] de sa demande en paiement de majorations sur heures supplémentaires accomplies de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que Monsieur [O] [Y], qui a démissionné de son emploi à effet du 31 juillet 2008, ne rapporte pas la preuve de manquements de son employeur à ses obligations contractuelles ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter sa demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit l'appel en la forme,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [Y] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [O] [Y] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mars 2011, sous le numéro 10/02225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/02225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.