Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 6 juin 2012
- Numéro de rôle
- 11/02931
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 527 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 11/02931
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 06 JUIN 2012
Appel d'une décision (N° RG 10/00579)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 mai 2011
suivant déclaration d'appel du 09 Juin 2011
APPELANTE :
La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Danièle CLAUS (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE :
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée par Me Benoit BERNARD (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2012,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2012.
L'arrêt a été rendu le 06 Juin 2012.
RG 11/2931HC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, la société LCL a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi devant conduire à la suppression de plus de 3.000 postes via notamment un dispositif de départ anticipé de fin de carrière (DAFC), régi par un accord d'entreprise du 18 juillet 2007 signé par l'employeur et trois organisations syndicales.
Ce dispositif permettait aux salariés âgés d'au moins 57 ans entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2010 d'anticiper le moment de leur cessation d'activité, tout en percevant (1) une indemnité de départ versée au moment de la rupture du contrat de travail et (2) jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite, un revenu de remplacement constitué par une allocation de départ anticipé de fin de carrière versée sous la forme d'une rente.
[Y] [E], née en 1950 qui avait été embauchée au mois de juin 1975, a demandé à bénéficier du DAFC à compter du 30 juin 2009.
En application de l'article 5.1 de l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007, la société LCL lui a versé une indemnité de départ de 16.070 euros calculée sur la base de 1/10ème de mois par année d'ancienneté plus 1/15ème de mois au delà de 10 ans.
Invoquant les dispositions de la loi de modernisation sociale du 28 juin 2008, [Y] [E] a le 6 avril 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour obtenir un complément d'indemnité de départ de 16.070 euros et par jugement du 26 mai 2011, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande et lui a en outre alloué 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'adhésion au dispositif de départ anticipé de fin de carrière, emporte la cessation des relations contractuelles d'un commun accord des parties et se traduit par la signature d'un contrat d'adhésion au départ anticipé de fin de carrière, ainsi qu'en dispose l'article 4 de l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 ;
Attendu que l'article 5 de l'accord définit le régime financier comme étant constitué d'une indemnité de départ et d'une allocation mensuelle versée sous forme de rente ;
Attendu que l'article 5.1 consacré à l'indemnité de départ, énonce dans son paragraphe 2 que le versement de l'indemnité de départ intervient au moment de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que selon le paragraphe 3 le montant et les modalités de calcul de l'indemnité de départ sont,'celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de LCL' ;
qu'il est précisé dans le dernier alinéa que l'indemnité de départ est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les parties qui ont signé l'accord du 18 juillet 2007, ont entendu calquer le montant de l'indemnité de départ dans le cadre du DAFC sur celui de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de la société LCL au moment de son versement ;
que si tel n'avait pas été le cas, l'accord aurait précisé : 'celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans actuellement en vigueur au sein de LCL' et n'aurait fait aucune référence aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement ;
Attendu que le rappel des 'règles actuellement en vigueur' pour le calcul de l'indemnité (1/10ème de mois par année d'ancienneté et 1/15ème de mois au delà de 10 ans) n'est fait que pour mémoire et ne remet pas en cause l'intention des signataires de l'accord de faire bénéficier les salariés éligibles au DAFC de la même indemnité que ceux qui partent à la retraite à 65 ans, intégrant de ce fait la possibilité d'une évolution des règles sociales dans un sens plus favorable au salarié ;
Attendu que lorsque [Y] [E] a perçu l'indemnité de départ au mois de septembre 2009, l'indemnité de départ à la retraite en vigueur au sein de la société LCL avait doublé par l'effet des dispositions combinées des articles L 1237-7 et R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2008 ;
Attendu que l'argument de la rupture d'égalité n'est pas pertinent puisqu'avec l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, tous les salariés qui avaient perçu une indemnité de licenciement avant cette date, se sont trouvés dans une situation moins favorable que ceux qui l'ont perçue après cette date ;
Attendu qu'au mois de septembre 2009, [Y] [E] était bien fondée à solliciter le versement d'une indemnité de départ sur la base des règles alors en vigueur ;
Attendu qu'en signant un contrat d'adhésion à son départ anticipé, elle n'a pas pour autant renoncé à percevoir une indemnité de départ calculée selon la commune intention des signataires de l'accord du 18 juillet 2007 de la même façon que l'indemnité de mise à la retraite, elle même calquée sur l'indemnité de licenciement ;
Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de [Y] [E], à laquelle il sera également alloué 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Grenoble.
- Y ajoutant, condamne la société LCL à payer à [Y] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
- La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2012, sous le numéro 11/02931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.