Décision chambre sociale section a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 14 février 2012
- Numéro de rôle
- 10/04663
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2012
(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)
(PH)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 10/04663
Madame [W] [L]
c/
SAS Promothera
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2010 (RG n° F 08/02530) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2010,
APPELANTE :
Madame [W] [L], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], de
nationalité, profession animatrice, demeurant '[Adresse 4],
Représentée par Maître Valentine Guiriato, avocat au barreau de Bergerac,
INTIMÉE :
SAS Promothera, prise en la personne de son Directeur Général M. [K] [B] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],
Représentée par Maître Tristane Biunno substituant Maître Luc Alemany, avocats au barreau de Marseille,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Monique Castagnède, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Myriam Laloubère, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Chantal Tamisier.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Madame [L] recrutée par contrat du 4 janvier 2005 en qualité d'animatrice en visite médicale, promue directrice régionale le 1er septembre 2005, a été licenciée par courrier du 18 juin 2008 pour insuffisance professionnelle.
Par jugement du 13 juillet 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux statuant sous la présidence du juge départiteur, a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de ses demandes relatives tant au licenciement qu'au paiement d'heures supplémentaires.
Par déclaration faite au greffe de la Cour le 22 juillet 2010 par son conseil, Madame [L] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
L'appel est recevable comme régulier en la forme.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 18 juin 2008 pour insuffisance professionnelle fait état d'un manque d'implication et de sérieux dans la réalisation des obligations contractuelles de la salariée et lui reproche notamment :
- d'un point de vue administratif : l'absence de rapport de visite duo depuis le mois de mars 2008, l'envoi de documents scannés alors qu'il lui était demandé adresser les documents par voie postale, des comptes rendus de visites succincts ne permettant pas de révéler la réalité du terrain ce qui contraint la responsable hiérarchique à procéder à des investigations pour y remédier ;
- des carences dans l'activité de la région qui ne réalise que 6,16 jours de terrain réels contre 6,21 pour le reste du réseau, un manque d'homogénéité de la répartition des duos avec les visiteurs médicaux et une mauvaise organisation desdits duos ;
- des résultats insuffisants par rapport au reste du réseau.
Force est de constater que par lettre du 25 mars 2008 le laboratoire AIM s'est plaint auprès de l'employeur de l'insuffisance des rapports mensuels établis par la salariée, du caractère déséquilibré du nombre des visites réalisées et, plus généralement, d'une 'attitude très distanciée' de la salariée ; que par lettre du 26 mai 2008, le laboratoire Monin Chanteaud se plaint des mauvais résultats de la région ouest et menace d'une réduction de la collaboration avec la société Promothera ;que les courriels envoyés par la supérieure hiérarchique font état de nombreuses erreurs et insuffisances de la salariée : 'il manque toujours quelque chose' ; que l''employeur produit des rapports de la directrice régionale particulièrement succincts.
Madame [L] ne peut valablement tirer argument d'une quelconque prescription puisque l'insuffisance professionnelle n'est pas fautive. Quant aux primes exceptionnelles, à défaut de toute précision sur les conditions de leur attribution, leur seule existence ne suffit pas à constituer la preuve de la satisfaction de l'employeur. Enfin, contrairement à ce qu'elle avance, Madame [L] ne peut s'appuyer sur sa dernière évaluation professionnelle puisque, si son souci de bien faire est relevé, il lui est en revanche demandé davantage de rigueur dans la gestion de la partie administrative et que la conclusion est qu'elle a du mal à trouver ses marques pour une gestion optimale de l'équipe, que les résultats de la région tardent à venir et qu'elle a encore beaucoup de progrès à faire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Madame [L] verse aux débats un tableau indiquant pour quatre années, jour par jour, son temps de travail faisant apparaître un certain nombre d'heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement pour une somme de 21.199,98 €.
Si les bulletins de salaire de la directrice régionale se réfèrent à un forfait annuel de 206 jours, devant le bureau de conciliation, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de reconnaître qu'il n'avait pas établi d'accord collectif pour justifier le recours au forfait jour. Il n'est pas davantage démontré que la salariée aurait donné par écrit son accord à l'application d'un tel forfait. La référence audit forfait s'avère donc inopérante.
L'employeur invoque encore les dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique qui établit, au sujet des visiteurs médicaux, une table de correspondance entre l'horaire de travail théorique du salarié et le nombre de visites qui correspond pour un temps plein à 123 visites.
La salariée fait toutefois observer à bon droit qu'en vertu de l'article premier de l'avenant de ladite convention collective relative aux visiteurs médicaux, les fonctions de visiteur médical comportent de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale, la présentation ou le rappel d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ; qu'elle n'était donc pas visiteur médical et que les dispositions susvisées de la convention collective ne lui sont pas applicables.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, le relevé des heures de travail effectuées jour par jour produit par la salariée suffit à étayer sa demande puisqu'il permet la réponse de l'employeur lequel, au demeurant, était destinataire régulièrement des comptes-rendus d'activité de la directrice régionale.
En l'absence de toute réponse efficace de l'employeur, il doit être fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et de 5.057,27 € de dommages-intérêts pour l'impossibilité de prendre les repos compen-sateurs.
Le caractère intentionnel de la volonté de l'employeur de dissimuler les heures de travail effectuées n'étant pas établi, il ne sera pas fait application de l'article L. 8221-5 du code du travail.
La société Promothera qui succombe dans sa résistance devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 2.000 € aux frais non taxables exposés par la salariée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts ;
' le réformant pour le surplus, dit que les parties n'étaient pas liées par une convention de forfait jour ; condamne la société Promothera à payer à Madame [L] les sommes de :
- 21.199,98 € (vingt et un mille cent quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt dix
huit centimes) de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre
2.119,99 € (deux mille cent dix neuf euros et quatre vingt dix neuf
centimes) au titre des congés payés afférents,
- 5.057,27 € (cinq mille cinquante sept euros et vingt sept centimes) de dommages- intérêts au titre des repos compensateurs non pris,
- 2.000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne l'employeur à remettre les bulletins de salaire et l'attestation Pôle l'Emploi rectifiés conformément à la présente décision ;
' rejette toute autre demande ;
' condamne la société Promothera aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M Lacour-Rivière M. Castagnède
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 février 2012, sous le numéro 10/04663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/04663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.