Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 5 janvier 2012
- Numéro de rôle
- 10/05265
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 164 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 10/05265
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 JANVIER 2012
Appel d'une décision (N° RG F09/01646)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 décembre 2010
suivant déclaration d'appel du 28 Décembre 2010
APPELANTE :
Madame [L] [W]
La Grivolée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Wilfrid SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La SAS CASINO D'URIAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Palais de la Source
[Localité 2]
Représentée par M. LORET directeur général assisté par Me Eric TRIMOLET substitué par Me PENNANEAC'H-SELOSSE (avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Dominique JACOB, conseiller,
Madame Hélène COMBES, conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2011,
Monsieur Bernard VIGNY, chargé du rapport, et Madame Dominique JACOB, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 Janvier 2012.
RG 10/5265BV
Mme [W] a été engagée par la société casino d'Uriage, le 20 juin 1994, en qualité de croupier. Le 1er juillet 2002, la salariée a été promue au rang de directeur, membre du comité de direction.
Dans la nuit du 15 au16 juin 2009, la salariée a effectué les opérations de « comptée ».
Un rapport d'incident a été établi par M.[H], directeur des machines à sous. Ce rapport indiquait que Mme [W] avait commencé la procédure de comptée, seule, alors qu'il y avait encore des clients dans le casino qui n'était pas encore fermé.
Par lettre du 23 juillet 2009, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Par jugement en date du 16 décembre 2010, le conseil des prud'hommes de Grenoble a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
( Le conseil a jugé que Mme [W] n'avait pas respecté, à plusieurs reprises, la procédure en vigueur en matière de comptage).
Mme [W] a relevé appel de ce jugement et elle demande de :
- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Casino d'Uriage à lui payer les sommes suivantes :
12'675,54 € outre les congés payés afférents au titre du préavis
13'443,98 € au titre de l'indemnité de licenciement
50'000 € à titre de dommages-intérêts pour la rupture
1700 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Elle expose que :
- sur la faute grave:
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT.
Les faits reprochés à Mme [W] concernent la nuit du 15 au 16 juin 2009, celle du 19 au 20 juin 2009 ainsi que celle du 25 au 26 juin 2009. Il lui est fait grief d'avoir commencé la procédure de comptée en contradiction avec les règles et les procédures édictées par la réglementation des jeux, c'est-à-dire d'avoir débuté, alors qu'elle était seule, la procédure de comptée en plaçant sans aucune surveillance les cassettes à billets / tickets (espèces et tickets du jour), remplies sur les tabourets devant les machines a sous, alors qu'il restait des clients dans le casino, et ce, pendant la période d'exploitation du casino, soit lorsqu'il n'était pas encore fermé.
L'article 67 -14 de l'arrêté du 14 mai 2007, modifié par l'arrêté du 24 décembre 2008, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos dispose notamment :... « toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil (machines à sous) demande la présence du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction, et de l'employé chargé de l'opération à effectuer.
Les clés des dispositifs d'ouverture de la partie supérieure et inférieure de l'appareil sont détenues par le membre du comité ou le directeur responsable.
Le dispositif d'ouverture de la boîte à billets et / ou tickets est détenu par le caissier. ».
L'article 12 de ce même arrêté précise les conditions dans lesquelles l'exploitation d'un casino peut avoir lieu. Il prévoit que le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l'intérieur qui peut donner un avertissement, suspendre ou révoquer le directeur responsable ou les membres du comité de direction, soit en cas d'inobservation du cahier des charges ou des prescriptions des arrêtés ministériels soit pour des motifs d'ordre public.
Le document, daté de décembre 2006, intitulé : « procédures internes, département machines à sous » émanant de la société intimée dispose en son chapitre « procédure de relevé des cassettes à billets » :
« la relève et la comptée des cassettes à billets sont effectuées de façon journalière en dehors des heures d'ouverture du casino au public. Le membre du comité de direction en poste s'assure qu'aucune personne étrangère aux opérations de comptée n'est présente dans les espaces de comptée y compris les techniciens de surface. Le membre du comité de direction s'assure que tous les accès extérieurs à la salle des machines à sous sont fermés à clé (portes verrouillées, rideaux baissés, alarmes de portes activées). La porte donnant accès à la salle de comptée doit être perpétuellement fermée pendant les opérations de relève comme pendant les opérations de comptée des jetons et pièces ou des billets.
Le membre du comité de direction et le caissier (ou le technicien) prennent en charge la clé d'accès à la partie supérieure des machines à sous selon la procédure établie en formalisant l'opération.
Une note de service en date du 23 décembre 2008, diffusée à l'ensemble des membres du comité de direction, rappelle la procédure à suivre lors des opérations de levée et de comptée : ces opérations doivent avoir lieu après la fermeture de l'établissement, le membre du comité de direction doit s'assurer que tous les accès extérieurs à la salle des machines à sous sont fermés à clé, l'opération de relève est effectuée en présence perpétuelle du membre du comité de direction et du caissier coffre, à la fin de l'opération de relève le membre du comité de direction et le caissier se rendent immédiatement en salle de comptée, le membre du comité de direction et le caissier coffre restituent les clés d'accès à la partie supérieure des machines.
Ces différents éléments établissent que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la procédure devant être suivie, lors de la comptée, n'a pas été modifiée après les faits qui lui ont été reprochés et objet du présent litige.
La procédure ci-dessus décrite était incontestablement en vigueur lors des nuits du 15 au16 juin 2009, du 19 au 20 juin 2009 et du 25 juin au 26 juin 2009.
Les procès-verbaux de constat dressés par Me [S], huissier de justice, qui a procédé au visionnage des cassettes d'enregistrement des caméras de surveillance de la salle des machines à sous, pour la nuit du 15 au 16 juin 2009, pour la nuit du 19 au 20 juin 2009 et pour celle du 25 au 26 juin 2009, mentionnent :
1/. « une personne de sexe féminin, non accompagnée, procède à l'ouverture des machines à sous et sort une boîte de chaque machine qu'elle pose sur le tabouret d'accueil et ce sur de nombreuses machines, en laissant abandonnées les boîtes qu'elle a sorties des machines
2./ circulation de clientèle tant féminine que masculine aux abords de ces machines à sous ».
Mme [W] ne conteste pas être la personne de sexe féminin apparaissant sur les cassettes d'enregistrement.
Ces constats ne sont pas formellement contredits par l'attestation produite par l'appelante et émanant de M.[O] qui indique en effet : « comme d'habitude, un quart d'heure avant la fin, Mme [W] annonce la fermeture aux clients. Ce soir-là, il ne restait que deux ou trois clients. Conformément à l'usage en vigueur dans l'entreprise c'est l'agent de sécurité qui donne le feu vert afin de commencer la pose des boîtes à billets. Mme [W] demande toujours à l' agent de sécurité qui est du côté des machines à sous de sécuriser la première zone des boîtes à billets. Mme [W] garde toujours un oeil sur les boîtes à billets ainsi que moi-même car je pose les boîtes vides au fur et à mesure sur les fauteuils des machines à sous. Aucun client ne peut s'approcher des boîtes à billets de la zone sécurisée ».
Les constatations de l'huissier de justice établissent que Mme [W] a agi en contradiction avec les règles en vigueur : elle a commencé ses opérations de comptée, alors qu'elle était seule, que des clients se trouvaient toujours dans le casino et que ce dernier n'était pas fermé.
Il lui appartenait de s'assurer que plus aucun client ne se trouvait dans le casino et que ce dernier était fermé. Il lui appartenait également de n'intervenir qu'en présence d'un autre salarié de l'établissement.
L'appelante ne pouvait ignorer les risques très sérieux qu'elle prenait et faisait prendre à ses collègues, en agissant de manière non conforme aux règles de sécurité. Il n'est pas utile de rappeler les nombreuses agressions que cet établissement a connues au cours des années passées.
Si, comme le soutient l'appelante sans l'établir, il était d'usage d'agir de la façon qui lui a été reprochée, il lui appartenait, en sa qualité de membre du comité de direction, de dénoncer cet usage et d'appeler l'ensemble de ses collègues au respect des règles fondamentales de sécurité des personnes.
Le licenciement de Mme [W] est fondé.
Le jugement doit être, en conséquence, confirmé dans toutes ses dispositions. La gravité des fautes commises par la salariée prohibait son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 au profit de la partie intimée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute la société Casino d'Uriage de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Vigny, président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 janvier 2012, sous le numéro 10/05265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/05265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.