Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 mai 2012
- Numéro de rôle
- 10/07755
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 385 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 10/07755
Décision du tribunal de commerce de SainT-Etienne
Au fond du 23 septembre 2010
3ème chambre
RG : 2008/02929
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 10 Mai 2012
APPELANTE :
SNC MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SA BATIR ET LOGER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 06 Mars 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2012
Date de mise à disposition : 10 Mai 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Vu le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne qui, après s'être déclaré compétent, prononce la résolution de la promesse de vente entre la société Bâtir et Loger et la société Marignan Résidences, aux torts exclusifs de cette dernière et qui la condamne à payer à la société Bâtir et Loger les sommes suivantes :
1 - acompte sur le compromis de vente................................ 39.742,00 euros
2 - honoraires de maîtrise d'oeuvre....................................... 31.150,77 euros
3 - constat d'huissier.............................................................. 195,89 euros
4 - frais de publicité................................................................ 721,31 euros
5 - perte de chance................................................................ 55.804,23 euros
6 - article 700 du code de procédure civile............................. 5.000,00 euros
tout en condamnant la société Bâtir et Loger à transférer le permis de construire représentant une Shon de 1.142,24 m2 à destination des logements soient en location-accession qui lui avait été cédé par la société Marignan Résidences ;
Vu la déclaration d'appel faite le 29 octobre 2010 par la société Marignan Résidences ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- confirme le jugement du 23 septembre 2010 en toutes ses dispositions sauf sur le préjudice commercial et sur l'atteinte à l'image et sauf sur le transfert du permis ;
- statuant à nouveau sur ces trois points ;
- condamne la société Marignan Résidences à payer à la société Bâtir et Loger les sommes de :
1 - perte de chance de bénéfice............................................ 100.000 euros
2 - atteinte à l'image commerciale......................................... 30.000 euros
3 - article 700 du code de procédure civile............................ 8.000 euros
- dit n'y avoir lieu à transfert du permis de construire représentant une Shon de 1.142,24 m² dans la mesure où le permis de construire est caduc depuis le 1er mars 2011 ;
- déboute la société Marignan Résidences de ses demandes et moyens en appel ;
- condamne la SNC Marignan Résidences aux entiers dépens d'appel ;
- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 mai 2012, sous le numéro 10/07755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/07755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.