Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 24 janvier 2012
- Numéro de rôle
- 10/03470
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 10/03470
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 08 avril 2010
RG : 08.634
ch n°
[F]
[S]
SARL SAFRAN PORT [5]
C/
[G]
[G]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Janvier 2012
APPELANTS :
M. [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre,
assisté de Me Guy CHETRITE, avocat au barreau de Aix en Provence
Melle [W] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre,
assistée de Me Guy CHETRITE, avocat au barreau de Aix en Provence
SARL SAFRAN PORT [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre,
assisté de Me Guy CHETRITE, avocat au barreau de Aix en Provence
INTIMES :
Me [G], mandataire judiciaire,
pris en son nom personnel
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA,
assisté de la ASS FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS,
Me [G] mandataire judiciaire es-qualité de
liquidateur de SAFRAN [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assisté de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Agnès CHAUVE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SAFRAN [5] exploitait un fonds de commerce de restauration sur le port [5] et bénéficiait d'un contrat d'amodiation en date du 15 octobre 1998.
Par jugements du 15 novembre 2001 et 10 octobre 2002, le Tribunal de commerce a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de ladite société, Maître [Z] étant désigné en qualité l'administrateur judiciaire et Maître [G] en qualité de représentant des créanciers puis la liquidation, Maître [G] étant désigné en qualité de liquidateur.
M. [J] [F] et Mme [W] [S] ont formé une offre de reprise du fonds de commerce et des locaux pour le compte d'une SARL à constituer entre eux.
Cette offre était d'un montant de 75.000 euros se décomposant en 49.000 euros portant sur les éléments du fonds de commerce dont le contrat d'amodiation et 25.000 euros portant sur les murs.
Le juge commissaire a rendu deux ordonnances le 14 novembre 2002 autorisant la cession du fonds de commerce au prix de 50.000 euros et celle des murs au prix de 25.000 euros.
La cession du fonds de commerce a été régularisée le 7 février 2003 au profit de la société SAFRAN PORT [5].
Une difficulté est survenue sur la cession des murs, la société SAFRAN [5] n'en étant pas propriétaire mais bénéficiant d'un contrat d'amodiation lui conférant certains droits réels, contrat qui aurait dû être publié pour être opposable aux tiers.
Ce contrat n'a jamais été publié et les repreneurs ont refusé de régulariser l'acte cession des murs.
Par arrêt infirmatif du 26 juin 2007, la Cour d'Appel de LYON a condamné les repreneurs à régulariser l'acte de vente sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Les repreneurs n'ont pas déféré à la sommation de régulariser et le Juge de l'exécution a refusé de liquider l'astreinte considérant que le défaut de publication du contrat d'amodiation rendait impossible la cession et constituait une cause étrangère exonératoire.
Par jugement du Tribunal Administratif rendu le 5 février 2009 confirmé par arrêt de la Cour Administrative de LYON du 17 février 2011, l'expulsion sans délai de la SARL SAFRAN [5] a été ordonnée et ce avec astreinte.
Reprochant à maître [G] une faute en procédant pas à la publication du contrat d'amodiation et en souhaitant céder des droits réels inopposables aux tiers, M. [J] [F] et Mme [W] [S] et la SARL SAFRAN PORT [5] lui ont réclamé des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 8 avril 2010, le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE a :
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Maître [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFRAN [5] et par voie de conséquence, déclaré irrecevables les demandes nécessitant la mise en cause de la SARL SAFRAN LYON PORT [5] en sa qualité de vendeur portant sur annulation ou la résolution des contrats de cession et les conséquences financières en résultant,
- condamné Maître [G], au titre de sa responsabilité civile personnelle, à verser à la SARL SAFRAN PORT [5] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation de la précarité de l'occupation dont elle a bénéficié,
- condamné Maître [G], au titre de sa responsabilité civile personnelle, à verser à M. [J] [F] et Mademoiselle [W] [S] la somme de 3.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Maître [G] aux dépens.
Par déclaration en date du 11 mai 2010, M. [J] [F] et Mme [W] [S] et la SARL SAFRAN PORT [5] ont interjeté appel de cette décision dont ils sollicitent la réformation partielle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées à l'encontre de Maître [G]
L'assignation initiale du 19 mai 2008 a été délivrée à Maître [G] mandataire liquidateur et vise les textes relatifs à la responsabilité civile personnelle du liquidateur.
Faute d'avoir été délivrée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SAFRAN [5], c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, sans d'ailleurs l'avoir soulevé d'office, contrairement à ce qu'indiquent les appelants, que l'assignation avait été délivrée à titre personnel.
Force est de constater que les appelants qui auraient pu régulariser la procédure en délivrant une assignation es qualités ne l'ont pas fait, la mise en cause d'une partie ne pouvant se faire, contrairement à ce qu'ils soutiennent par voie de simples conclusions.
La simple mention dans l'exposé du litige du jugement avant-dire droit du 7 mai 2009 ne saurait valoir assignation, cette mention relevant d'une simple erreur matérielle et ne saurait exonérer le demandeur de respecter les formes prévues au code de procédure civile pour mettre en cause une partie, laquelle ne peut intervenir que par assignation, conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.
La mise en cause es qualités dans les conclusions de première instance ne saurait valoir assignation.
La déclaration d'appel a été formée à l'encontre de Maître [I] [G] pris en son nom personnel et à l'encontre de Maître [I] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SAFRAN [5].
Aux termes des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Maître [G] es qualités de liquidateur de la SARL SAFRAN [5] et rejeté comme irrecevables les demandes d'annulation de vente ou de restitution du prix.
Sur la demande formée à l'encontre de Maître [G] à titre personnel
Le contrat d'amodiation dont bénéficiait la société SAFRAN [5] lui conférait l'autorisation temporaire d'exploiter le terrain public, et d'autre part des droits réels sur les constructions qu'elle avait édifiées sur le terrain.
Les appelants reprochent à maître [G] de ne pas avoir sollicité leur agrément et de leur avoir consenti une vente de droits réels non publiables, faute de publication antérieure du contrat d'amodiation.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat d'amodiation cédé n'avait pas été publié à la Conservation des hypothèques par la CNR, l'état du cadastre à l'époque de la conclusion du contrat ne le permettant pas.
Cette absence de publication n'empêche pas la transmission des droits réels mais la rend inopposable aux tiers, ce qui empêche notamment l'inscription d'hypothèque sur ces droits.
Cependant, aux termes des dispositions de l'article L 2122-8 du Code général de la propriété des personnes publiques, un tel droit ne peut être hypothéqué que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation pour financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages situés sur le domaine.
En l'espèce, la SARL SAFRAN PORT [5] n'a construit aucun ouvrage et n'a jamais prétendu vouloir en construire.
Par ailleurs, la CNR a proposé aux acquéreurs la signature d'un nouveau contrat d'amodiation lequel prévoyait bien la possibilité d'exploiter le restaurant et le transfert des droits réels de la construction réalisée par l'amodiataire précédent. L'examen de ce projet de contrat laisse apparaître qu'il reprend le contrat initial de 1998 tant en termes de durée que de transfert de droits et de paiement de redevance, une aide étant même consenti pendant quatre ans au repreneur par application d'un coefficient de 0,5 sur la redevance pendant quatre ans. Ce projet prévoyait bien la publication du contrat au fichier immobilier.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce projet de nouveau contrat n'apparaît pas défavorable aux repreneurs, lesquels n'avancent aucun argument sérieux permettant de justifier leur refus de régulariser ce nouveau contrat, lequel avait été proposé pour mettre fin aux difficultés juridiques rencontrées par les parties.
Dès lors, la responsabilité du liquidateur n'apparaît pas pouvoir être recherchée pour le défaut de publicité immobilière dans la mesure où il apparaît que cette publication aurait dû être effectuée par la CNR, que maître [G] a essayé de parvenir à une solution et que l'éventuel préjudice qui aurait pu résulter de l'absence de publicité résulte du refus inexpliqué des repreneurs de signer un nouveau contrat aux mêmes conditions que celui-ci qu'il souhaitait acquérir.
Les appelants recherchent encore la responsabilité personnelle du liquidateur sur la base du défaut de leur agrément.
Aux termes des dispositions de l'article L. 34-2 du code du domaine de 'Etat, applicable à la· date de cession des éléments du fonds de commerce de l'amodiataire: «Les droits, ouvrages, constructions et installations(...) ne peuvent être cédés ( .. ) pour la validité du titre restant à courir ( ...) Qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé ».
L'article R. 57-7 du même code précise :«-Préalablement à la signature de tout contrat ayant pour objet ( ...) la transmission entre vifs (...) du droit réel qui a été conféré par un titre d'occupation du domaine public en cours de validité, la personne physique ou moraIe qui, par l'effet de ce contrat, se trouvera (...) substituée au titulaire de ce titre doit être agréée par l'autorité qui l'a délivré (...) 111- Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de date de l'avis de réception de la demande par l'autorité à laquelle elle a été adressée vaut agrément de la cession du droit réel aux conditions convenues entre les parties».
Il ressort des pièces versées aux débats que la CNR a été avisée de ce que le tribunal de commerce autorisait dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SAFRAN [5] la vente à deux personnes physiques ou à toute personne morale qui leur succéderait, des éléments du fonds de commerce de la société mise en liquidation et plus particulièrement du droit d'occuper la parcelle amodiée pour 25 ans par convention du 15. Octobre 1998. Si elle a indiqué par mail ne pas s'opposer à cette cession, force est de constater qu'elle n'a jamais été saisie par quiconque d'une demande d'agrément.
Au regard des textes ci-dessus rappelés, il appartenait aux cessionnaires de solliciter leur agrément, ce que d'ailleurs ils n'ignoraient pas puisque par courrier du 8 octobre 2002, soit antérieurement à l'ordonnance rendue par le juge commissaire autorisant la cession, M. [F] informait la CNR de son projet de reprise en lui demandant de bien vouloir lui accorder son agrément préalable en vue de reprendre le contrat d'amodiation. Cette demande n'a cependant pas été faite dans les formes prévues par les textes.
Dès lors, c'est en vain que les appelants reprochent à Maître [G] le défaut d'agrément qu'ils avaient tout loisir de solliciter.
Enfin, l'expulsion ordonnée par les juridictions administratives ne repose que sur des manquements des appelants qui n'ont pas sollicité leur agrément dans les formes requises et qui surtout se sont abstenus tout en occupant les lieux et en les exploitant de payer les redevances dues pendant plusieurs années.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité du liquidateur et les appelants déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône sauf en ce qu'il a condamné Maître [G] au titre de sa responsabilité personnelle.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [J] [F], Mme [W] [S] et la SARL SAFRAN PORT [5] de leurs demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [F], Mme [W] [S] et la SARL SAFRAN PORT [5] à payer à Maître [G] à titre personnel la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [F], Mme [W] [S] et la SARL SAFRAN PORT [5] à payer à Maître [G] es qualités de liqudidateur de la société SAFRAN [5] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [F], Mme [W] [S] et la SARL SAFRAN PORT [5] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 janvier 2012, sous le numéro 10/03470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/03470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.