Décision pôle 3 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 avril 2012
Numéro de rôle
11/07832
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 434 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 AVRIL 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07832

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 09/05456

APPELANTS

1°) Monsieur [F] [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

2°) Madame [W] [Z] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par la SCP AUTIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0053, postulant

assistés de Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0161, plaidant

INTIMÉE

S.A.R.L. AGENCE CHARLES KATZ

venant aux droits de la SARL SISPAL

prise en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS,

toque : L0010, postulant

assistée de Me Caroline LEVY de la SCP CORNET-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : P416, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

Par arrêt du 8 septembre 2004, la cour d'appel de Paris a notamment :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 juillet 2002 qui lui était déféré à l'exception de celles de ses dispositions relatives au quantum de l'indemnité d'occupation,

- fixé à 4 450 euros par mois l'indemnité due à la société Agence Katz pour l'occupation de locaux situés [Adresse 4] à compter du 1er décembre 2000 et jusqu'au départ des lieux,

- dit M. [E] tenu in solidum au paiement de cette indemnité,

- condamné in solidum M. [E] à payer à la société Agence Katz la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 mars 2011, sur assignation délivrée le 12 mai 2009 par la société Agence Katz, agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3 du code civil, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- dit que l'action de la société Agence Katz est recevable,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [E] et Mme [W] [Z] épouse [E] sur les biens immobiliers situés [Adresse 3],

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder,

- préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné la licitation des biens immobiliers indivis à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 80 000 euros, avec faculté de baisse,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [E] à verser à la société Agence Katz la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [E] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision le 26 avril 2011.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

- sur la recevabilité de l'action de la société Agence Katz :

Considérant que M. et Mme [E] soulèvent l'irrecevabilité de l'action, aux motifs que l'assignation ne mentionne ni le descriptif sommaire du bien à partager, ni les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ni les diligences entreprises en vue de procéder à un partage amiable, en violation des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ;

Considérant, cependant, qu'en ce qu'il prescrit que l'assignation en partage précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ce texte est inapplicable au créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, dès lors que celui-ci ne dispose que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ;

Considérant que, au demeurant, l'assignation du 12 mai 2009, qui désigne précisément dans son dispositif le bien immobilier indivis dont le partage est demandé, soit 'le lot n°101 cadastré section P numéro [Cadastre 2] dépendant de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3]', satisfait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile en ce qu'il prescrit que l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager ;

Considérant qu'en conséquence, l'action de la société Agence Katz est recevable ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

- sur le fond :

Considérant que M. et Mme [E] contestent le caractère liquide de la créance et excipent de la bonne foi de M. [E] ;

Considérant qu'il apparaît qu'à l'exception des taxes foncières 2003, 2004 et 2005 (3 811,25 + 12 942 + 2 696,25 = 19 449,50 euros), le décompte de Maître [D], huissier de justice, arrêté au 2 septembre 2011, a été effectué conformément aux décisions de justice obtenues par la société Agence Katz à l'encontre de M. [E] (jugement du 2 juillet 2002, arrêt du 8 septembre 2004 et jugement du juge de l'exécution du 16 avril 2000), les intérêts étant notamment calculés sur le montant des condamnations en principal prononcées, en tenant compte, à leurs dates, des versements déjà effectués, et inclut justement les frais d'exécution ; qu'il s'en déduit qu'à ce jour, la créance de la société Agence Katz à l'encontre de M. [E] s'élève à 210 635,62 euros (soit 230 085,12, solde figurant au décompte - 19 449,50) ;

Considérant que M. [E] n'établit pas qu'il a formulé des offres sérieuses de règlement amiable du litige, alors qu'il a acquis en 2008 le bien immobilier litigieux en indivision avec son épouse, que les tentatives de saisie des rémunérations et de saisie-attributions diligentées à son encontre se sont avérées vaines et que les nombreuses voies d'exécution exercées par la société Agence Katz n'ont pas permis à celle-ci de recouvrer sa créance ;

Considérant que M. [E] n'ayant pas non plus manifesté l'intention d'exercer ses droits dans l'indivision conventionnelle en sollicitant le partage, la société Agence Katz, dont les droits était compromis par la carence de son débiteur, avait tout intérêt à provoquer le partage en son nom ; que le tribunal a donc justement retenu que les conditions de l'action oblique étaient réunies ;

Considérant qu'ainsi, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux [E] ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a ordonné la licitation du bien indivis ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, y compris sur le montant de la mise à prix de 80 000 euros, qui apparaît utilement attractive, s'agissant d'un appartement acquis en 2008 moyennant le prix de 130 000 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [E] et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Agence Katz,

Condamne M. et Mme [E] aux dépens,

Accorde à l'avocat postulant de la société Agence Katz le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2012, sous le numéro 11/07832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/07832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.