Décision 1re chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 mai 2012
- Numéro de rôle
- 11/08276
- Formation
- 1re Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 518 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2012
A.V
N° 2012/
Rôle N° 11/08276
[E] [D]
C/
[L] [D] épouse [T]
[G] [D] épouse [X]
[P] [D]
Grosse délivrée
le :
à : la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD et JUSTON
Me SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 00/7892.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués
plaidant par par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Madame [L] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués
plaidant par l'Association BIGAND - CRUON, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [G] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués
plaidant par l'Association BIGAND - CRUON, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués
plaidant par l'Association BIGAND - CRUON, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE,
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d'huissier en date du 23 novembre 2000, Mme [L] [D], Mme [G] [D] et M. [P] [D] ont fait assigner M. [E] [D] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir constater que celui-ci aurait diverti ou recelé des effets de la succession de leurs parents et obtenir la désignation d'un expert afin de donner à la juridiction tous les éléments lui permettant d'apprécier l'existence ou non du recel successoral. Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état et confiée à M. [Y] qui a déposé son rapport au mois de juin 2009.
Les demandeurs réclamaient alors que le tribunal dise que leur frère [E] avait recelé une somme de 192.220 € dans la succession de leur mère et qu'il soit privé de tous droits sur cette somme, et très subsidiairement, qu'il soit jugé que celui-ci a bénéficié d'avantages successoraux à hauteur de la somme de 192.200 € et que cette somme doit être rapportée à la succession.
Par jugement en date du 7 mars 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a retenu que M. [E] [D] avait commis un recel successoral sur la somme de 192.220 € correspondant au différentiel entre les dépenses effectives de sa mère entre 1994 et 1999 et le train de vie de celle-ci tel qu'apprécié par l'expert, alors qu'il disposait d'une procuration sur ses comptes bancaires. Il a donc dit que M. [E] [D] serait privé de tout droit sur ladite somme et dit que le notaire désigné pour régler la succession devrait définir la part de chaque héritier en réintégrant dans l'actif la somme de 192.220 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 novembre 2000. Il a également condamné M. [E] [D] à payer aux demandeurs une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [D] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 6 mai 2011.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Mme [O] [U] Vve [D] est décédée le [Date décès 7] 1999 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [L], [G], [P] et [E] ;
Qu'au décès de son époux, [I] [D], survenu le [Date décès 3] 1994, elle avait opté, en qualité de bénéficiaire d'une donation entre époux, pour ¿ des biens en pleine propriété et ¿ en usufruit ; que la succession de son époux était, pour partie, composée de valeurs mobilières et de comptes en banque dont les enfants avaient accepté qu'ils soient laissés à leur mère, pour partie de biens immobiliers ;
Que Mme [O] [D], entre le [Date décès 3] 1994, date du décès de son époux, et le [Date décès 7] 1999, date de son décès, avait vécu avec son fils [E], et lui avait donné, le 15 juin 1994, procuration sur ses comptes, ainsi qu'à son fils [P], à l'exception du PEL et du compte titres détenu à la banque CIC ;
Que Mme [O] [D] avait désigné, dans son testament du 17 octobre 1994, son fils [E] comme le légataire de la quotité disponible de sa succession ;
Attendu que [L], [G] et [P] [D] se sont étonnés, lors des opérations de compte de la succession de leur mère, du fait que les avoirs en banque existants au décès de leur père avaient totalement disparu, cinq ans et demi plus tard, et qu'une expertise a été ordonnée afin de rechercher si [E] avait reçu de sa mère, outre la somme de 340.000 F déclarée par lui comme constituant un prêt à lui consenti par sa mère le 15 avril 1998, des sommes qui n'auraient pas été portées à la connaissance de la succession ;
Qu'en lecture du rapport déposé par M. [Y], le tribunal a retenu que M. [E] [D] avait commis le délit civil de recel successoral sur les successions de son père et de sa mère à hauteur de la somme de 192.220 € qui devrait être réintégrée dans l'actif successoral et sur laquelle il serait privé de toute part ; que cette somme était calculée par différence entre le total des dépenses et retraits retrouvés par l'expert sur les comptes, avoirs bancaires et contrats d'assurance vie de Mme [O] [D] sur la période de 66 mois, entre le [Date décès 3] 1994 et le [Date décès 7] 1999, soit 1.630.033 F, et le montant des dépenses résultant du train de vie normal d'une personne âgée de 88 ans évalué à 356.000 F, soit une somme de 1.274.000 F ou 192.220 € ;
Attendu que le tribunal a justement rappelé que le recel successoral, tel qu'il était défini par l'article 792 ancien du code civil, alors applicable compte tenu de la date de l'ouverture de la succession de Mme [O] [D], s'entendait de toute fraude au moyen de laquelle un héritier cherchait, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit en divertissant des effets de la succession par une appropriation indue, soit en dissimulant leur possession alors qu'il devrait être tenu de les déclarer, notamment s'agissant de dons ou de donations déguisées soumises à rapport ; que le recel supposait que soient réunis un élément matériel, la dissimulation ou le divertissement d'éléments de l'actif successoral, et un élément moral, l'intention de dissimuler la réalité pour porter atteinte aux droits successoraux de ses cohéritiers ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'un recel sur la somme de 192.220 €, le tribunal a considéré :
Que M. [E] [D] n'avait pas déclaré à la succession la donation de 265.850 F faite par ses parents, le 16 juin 1991, et la somme de 340.000 F reçue de sa mère le 15 avril 1998 ; mais que la cour observe, en ce qui concerne la donation, que celle-ci était manifestement connue des autres héritiers, à tout le moins d'[P], qui y faisait allusion dans un courrier du 20 juillet 2000 à son frère, et, en ce qui concerne la somme de 340.000 F, qu'elle a donné lieu à une reconnaissance de dette de [E] à sa mère et qu'elle a été déclarée par celui-ci lors de l'établissement de la déclaration de succession de Mme [O] [D] le 6 novembre 2000 ;
Que M. [E] [D] avait bénéficié de chèques d'un montant de 47.000 F entre 1994 et 1997 ; mais que la cour remarque que cette somme a été remise sous la forme de 7 chèques étalés sur une période de 66 mois, que chacun d'eux était accompagné d'un petit mot affectueux de Mme [O] [D] à son fils, pour son anniversaire ou pour Noël, pour le remercier des soins prodigués, et que les courriers adressés par Mme [O] [D] à ses autres enfants, tout au moins pendant les premières années suivant le décès de son mari, établissent qu'elle leur adressait, à eux aussi, des chèques pour leurs anniversaires, même s'ils étaient d'un montant moins élevé ; que la qualification de présents d'usage ne peut être écartée, comme l'a fait le premier juge, au motif que [E] vivait avec sa mère et profitait de son toit ;
Que M. [E] [D], détenteur d'une procuration sur le compte de sa mère, avait mis la main sur l'ensemble de ses affaires de sa mère et que des réserves avaient été faites par l'expert sur les signatures portées sur certains chèques ; Mais qu'il n'est pas démontré que celui-ci aurait abusé de sa procuration et aurait diverti des sommes à l'insu de Mme [O] [D], dont il est établi qu'elle avait conservé sa parfaite lucidité ; que, par ailleurs, M. [E] [D] justifie que les quelques chèques dont l'expert avait mis en doute l'établissement au profit de Mme [O] [D] ont été effectivement émis pour régler des échéances fiscales, un achat chez Darty et une facture 'Calorie Technique' ;
Que le train de vie relevé par l'expert n'était pas conforme à celui qu'elle avait eu du vivant de son époux et que ses dépenses étaient anormalement élevées par comparaison avec celles établies par l'expert « de manière objective » ; que, sur ce dernier point, la cour considère que l'extrapolation faite par l'expert à partir d'éléments purement statistiques pour déterminer quel aurait dû être le train de vie de Mme [O] [D] compte tenu de son âge, ne peut être sérieusement retenue, le calcul de l'expert aboutissant à une dépense mensuelle de 5.456,41 F par mois, ne tenant pas compte du montant des revenus mensuels de l'intéressée qui, au regard des chiffres donnés par l'expert en page 39, s'élevaient à plus de 19.000 F par mois, outre divers autres encaissements ; qu'il n'a pas été tenu compte non plus du fait que Mme [O] [D] était propriétaire de plusieurs immeubles qui généraient des dépenses ;
Que la cour retient cependant, en lecture du travail de l'expert, qu'outre les dépenses effectuées à partir de ses comptes de dépôt au CCP et à la banque CIC, Mme [O] [D] a opéré des retraits importants sur son CNE à La Poste, sur son compte titres à la CIC, sur l'assurance Crédit Mutuel, sur l'assurance vie AXA LIBRETTO et sur le contrat obsèques ; que, si certaines des sommes ainsi retirées de ces comptes ont été virées sur les comptes chèques, d'autres sommes ont purement et simplement disparu, notamment, ainsi que le mentionne l'expert en page 42 de son rapport, une somme de 95.482 F retirée au guichet sur le CNE, une somme de 30.292 F retirée sur la convention Obsèques et une somme de 424.796 F résultant d'avances sur le contrat AXA LIBRETTO n'ayant jamais transité par les comptes CCP et CIC, soit un total de 550.670 F ou 83.949 € ; que l'expert indique que ces fonds ont, soit été retirés directement, soit, ce qui est le plus vraisemblable, été versés sur un compte bancaire inconnu ;
Qu'en l'état de la disparition de ces fonds, survenue alors que Mme [O] [D] avait donné procuration sur la quasi-totalité de ses comptes à son fils [E], qu'elle vivait avec lui et qu'elle n'avait plus aucune relation avec ses autres enfants, et au regard de l'absence de toute explication et de tout justificatif fournis par M. [E] [D] sur cette disparition, alors qu'il était parfaitement informé des affaires de sa mère, la cour considère que la preuve est suffisamment rapportée, non seulement de l'élément matériel du recel, constitué par le divertissement de ces éléments de l'actif à hauteur de la somme de 83.949 €, mais également de l'élément moral du recel, M. [E] [D] ayant, après le décès de sa mère, dissimulé ces opérations et fait disparaître tous les documents administratifs et bancaires de ses parents ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [E] [D] avait commis le délit civil de recel successoral sur la succession de sa mère, Mme [O] [D], mais de fixer le montant de ce recel à la somme de 83.949 € qui sera réintégrée dans l'actif successoral et sur laquelle M. [E] [D] sera privé de toute part ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts sur la somme recelée courraient à compter de l'assignation en justice, soit à compter du 23 novembre 2000 ;
Qu'il sera par contre réformé en ce qu'il a dit que M. [E] [D] avait commis un recel sur la succession de son père, M. [I] [D] ;
Attendu qu'il convient d'ajouter, au regard des demandes subsidiaires des consorts [D], de dire que M. [E] [D] devra rapporter à la succession de son père et à la succession de sa mère, pour moitié dans chacune d'elles, la somme de 265.850 F, objet de la donation faite par ses parents, le 16 juin 1991 ;
Attendu que M. [E] [D] qui succombe sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à verser aux intimés une somme complémentaire de 3.000 € en cause d'appel ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière civile et en dernier ressort,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en ce qu'il a retenu que M. [E] [D] avait commis un recel sur la succession de son père, M. [I] [D] ;
Le confirme en ce qu'il a dit que M. [E] [D] avait commis une recel sur la succession de sa mère, Mme [O] [D], mais fixe le montant de la somme recelée à 83.949 €, laquelle somme sera réintégrée, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2000, dans l'actif successoral de Mme [O] [D] ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que M. [E] [D] devra rapporter à la succession de son père, M. [I] [D], et à la succession de sa mère, Mme [O] [D], pour moitié dans chacune d'elles, la somme de 265.850 F, objet de la donation faite par ses parents, le 16 juin 1991 ;
Déboute M. [E] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Le condamne à payer à Mmes [L] et [G] [D] et à M. [P] [D], ensemble, une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 mai 2012, sous le numéro 11/08276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/08276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.