Décision pôle 3 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 février 2012
Numéro de rôle
11/01444
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 517 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 08 FEVRIER 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01444

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/03891

APPELANTE

Madame [A] [Z] [G]

née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 17] (LIBAN)

[Adresse 4]

[Localité 16]

assistée de la SELARL HANDS représentée par Me Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, postulant et de Me Sonia KOUTCHOUK, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant

INTIMES

1°) Monsieur [I] [T] [G]

né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 21] (85)

[Adresse 2]

[Localité 13]

2°) Monsieur [B] [P] [V] [G]

né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 22] (78)

[Adresse 23]

[Adresse 5])

3°) Monsieur [F] [N] [G]

né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 24] (78)

[Adresse 2]

[Localité 13]

4°) Monsieur [U] [M] [G]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 19] (94)

[Adresse 3]

[Localité 20]

assistés de la SCP GALLAND VIGNES, avocats au barreau de PARIS, postulant et de Me Evelyne FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 190, plaidant

5°) Madame [K] [O]

née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 18] (INDE)

[Adresse 12]

[Localité 14]

assistée de la SCP GALLAND VIGNES, avocats au barreau de PARIS, postulant et de Me Armelle LE ROC'H, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 243, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

[E] [S] veuve [G] est décédée le [Date décès 11] 2006, en laissant pour lui succéder ses six enfants, [B], [I], [P] [D], [R], [A] et [K], épouse [Y].

Par jugement du 7 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil, statuant après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire portant sur un bien immobilier situé [Adresse 15] (Val-de-Marne) et ayant fait l'objet d'une donation-partage, a :

- rejeté une demande de sursis au partage formée par Mme [A] [G],

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant sur le bien immobilier et désigné un notaire à l'effet d'y procéder,

- ordonné préalablement la licitation du bien à l'audience des criées sur une mise à prix de 350 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères,

- déclaré Mme [A] [G] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 859 euros à compter du [Date décès 11] 2006 jusqu'à complète libération des lieux ou jusqu'à licitation,

- au besoin, l'a condamnée au paiement de cette indemnité, avec indexation à compter du 1er janvier 2011 sur l'indice des loyers,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens, qui comprendront les frais de l'instance en référé, en frais privilégies de partage et de licitation et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties en proportion de ses droits dans l'indivision, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 janvier 2011, Mme [A] [G] a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'attribution préférentielle

Considérant que Mme [A] [G], qui justifie des conditions prévues à l'article 831-2 du code civil, prétend avoir la capacité de régler la soulte qui serait mise à sa charge en cas d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 15], aux motifs qu'elle a mis en vente une grange, située à [Localité 20] en Vendée, d'une valeur de 100 000 euros et qu'elle est créancière envers l'indivision d'une somme globale de 6 761,17 euros au titre de travaux réalisés dans l'immeuble litigieux et d'une somme de 486 euros représentant des charges de copropriété versées en trop, outre de travaux effectués en sa qualité d'artiste-peintre ;

Mais considérant, alors que l'expert désigné en référé a évalué l'immeuble à 600 000 euros le 26 janvier 2009, qu'à supposer que soit retenue la valeur la plus basse invoquée par l'appelante et avancée par une agence immobilière le 30 novembre 2011, soit 480 000 euros, le montant de la soulte due par Mme [A] [G] s'élèverait à 400 000 euros, de sorte que celle-ci ne justifie pas, par les éléments dont elle se prévaut, être en mesure de régler la soulte qui serait mise à sa charge en cas d'attribution préférentielle ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [A] [G] de sa demande d'attribution préférentielle et de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble ;

- sur la mise à prix lors de la licitation

Considérant, étant rappelé que la mise à prix en cas de licitation relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, qu'eu égard à la valeur vénale retenue par l'expert judiciaire et aux évaluations produites, il y a lieu, afin de rendre la vente attractive pour des acquéreurs potentiels, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien sur une mise à prix de 350 000 euros, avec faculté de baisse à défaut d'enchères ;

- sur l'indemnité d'occupation

Considérant que l'expert judiciaire a émis un avis selon lequel le montant de l'indemnité due par Mme [A] [G] pour l'occupation de l'immeuble litigieux à compter du [Date décès 11] 2006 peut être fixé à 26 800 euros par an ;

Qu'en réalité, le montant retenu par l'expert correspond à la valeur locative du bien ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend Mme [A] [G], l'évaluation proposée par l'expert n'avait pas à tenir compte de ce que celle-ci est copropriétaire indivise du bien à hauteur de 1/6ème ; que Mme [A] [G] ne démontre pas que la superficie retenue par l'expert est erronée, celui-ci ayant calculé la superficie pondérée utile sur la base d'un 'relevé loi Carrez' ; que la simple estimation produite par Mme [A] [G] et faisant état d'une valeur locative mensuelle comprise entre 650 et 700 euros charges comprises ne contredit pas sérieusement l'avis solidement étayé et motivé de l'expert judiciaire ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui, après avoir pratiqué un abattement sur le montant proposé par l'expert afin de tenir compte de la précarité de l'occupation, a déclaré Mme [A] [G] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 859 euros à compter du [Date décès 11] 2006 jusqu'à complète libération des lieux ou jusqu'à licitation ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne Mme [A] [G] aux dépens d'appel,

Accorde à l'avocat des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2012, sous le numéro 11/01444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/01444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.