Décision 1ère chambre 1ère section

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
22 mars 2012
Numéro de rôle
11/06616
Formation
1ère chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 247 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2012

R.G. N° 11/06616

AFFAIRE :

[D] [M]

C/

[E] [U] divorcée [M]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 06 Mai 2010 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : A

N° RG : 09/4839

sur appel du jugement rendu le 28 novembre 2008 par le tribunal de Grande instance de NANTERRE, 5ème

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (CAMEROUN)

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne laure DUMEAU (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 0025112 )

PLAIDANT par Me Paul KERE (avocat au barreau de NANCY)

DEMANDEUR à la requête - INTIME AU PRINCIPAL

****************

Madame [E] [U] divorcée [M]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (CAMEROUN)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre GUTTIN (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11001047)

PLAIDANT par Maitre Marie Christine DELUC (avocat au barreau de PARIS)

DEFENDERESSE A LA REQUETE - APPELANTE AU PRINCIPAL

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans en date du 6 mai 2010 qui a notamment dit que 'le compte d'administration post-communautaire prendra en compte, sur justificatifs produits au notaire par les parties, les sommes acquittées au titre du remboursement des emprunts et des charges de copropriété et dit que les parties pourront à nouveau saisir la cour en cas de difficultés sur ce point' ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que M. [M] saisit la cour d'une demande tendant à remettre en cause la valeur de la licence de taxi ainsi que celle de l'indemnité d'occupation retenue à dire d'expert portant sur l'appartement de [Localité 6], arrêtées par maître [N] dans le projet d'état liquidatif établi par le notaire ;

Considérant qu'il est constant que M. [M] n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 6 mai 2010 ;

Qu'aux termes de cette décision, les parties sont autorisées à saisir à nouveau la cour en ce qui concerne les sommes acquittées au titre du remboursement des emprunts et des charges de copropriété ;

Considérant que force est de constater que M. [M] n'est donc pas fondé à remettre cause la valeur de la licence de taxi et celle de l'indemnité d'occupation de l'appartement de [Localité 6] sur lesquelles la cour a statué de manière définitive ; qu'il en est de même de la taxe foncière qui n'entre pas dans les charges de copropriété ;

Considérant que M. [M] tente de faire valoir que le notaire qui a fixé le montant de ses remboursements auprès du Crédit agricole à la somme de 47 699,95 € n'aurait pas tenu compte d'un mois supplémentaire dont il se serait acquitté de sorte qu'il aurait en réalité réglé 48.109,95 € ;

Considérant cependant que cette allégation qui n'est assortie d'aucune pièce justificative, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu'il aurait versé au titre du remboursement de l'emprunt BNP Paribas une somme supplémentaire de 410 € par rapport au montant fixé par le notaire de 52 744,44 € ;

Considérant que M. [M] fait encore état de 'frais de syndic' de 615 € par trimestre sans communiquer aucune pièce de nature à établir la réalité de ses dires ;

Considérant qu'il s'ensuit que les demandes M. [M] ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il ne peut davantage être fait droit à la demande tendant à la désignation d'un autre notaire aux lieu et place de maître [N], lequel ne peut être remplacé que par ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de grande instance saisi sur requête;

Considérant que Mme [E] [U] sollicite pour sa part, à titre incident, de voir inscrire en sa faveur dans le compte d'administration une créance de 1 139 € correspondant à une saisie-arrêt sur ses salaires du mois de juillet 2006, février 2007, février et mars 2009 au titre du non paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété concernant l'appartement de [Localité 6] ;

Considérant que M. [M] n'a pas formulé d'observation sur cette demande ;

Considérant qu'en dépit du bordereau qui mentionne la communication des bulletins de salaires de Mme [U] sous les numéros 22 à 25, ces pièces ne figurent pas au dossier de Mme [U] ; que la demande sera donc écartée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette toutes les demandes formées par M. [D] [M].

Déboute Mme [E] [U] divorcée [M] de sa demande tendant à voir inscrire en sa faveur au compte d'administration post-communautaire une somme de 1 139 €.

Condamne M. [D] [M] à verser à Mme [E] [U] divorcée [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés directement par les avocats pouvant y prétendre conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidenteet par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 22 mars 2012, sous le numéro 11/06616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/06616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.