Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
7 février 2012
Numéro de rôle
10/07220
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 168 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ARRÊT N°

R.G : 10/07220

M. [Y] [Z]

C/

M. [U] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Janvier 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 07 Février 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 11]

[Localité 12]

Rep/assistant : la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant

Rep/assistant : Me Jacques MORIN, avocat plaidant

INTIMÉ :

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant

Rep/assistant : Me PONTRUCHÉ, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[A] [F] est décédée le [Date décès 4] 1997, laissant pour lui succéder : son conjoint survivant Monsieur [Y] [Z], bénéficiaire d'une donation et son fils, Monsieur [U] [F].

Saisi par Monsieur [U] [F], le tribunal de grande instance de LORIENT, par jugement du 28 septembre 2010, a :

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[Z] et de la succession de [A] [F] ;

ordonné l'ouverture des opérations de compte de la succession de [A] [F] ;

débouté Monsieur [F] de ses demandes en liquidation et partage de la succession et désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou tout délégataire de son choix à l'exception de Maître [D], notaire à [Localité 9] et de la S.C.P. [W] [P] et [S] [P], notaires à [Localité 10] ;

déclaré Monsieur [Y] [Z] redevable envers la communauté d'une récompense de 28 570,55 € laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la dissolution de la communauté soit le [Date décès 4] 1997, date du décès de [A] [F] ;

débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes ;

condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [Z] la somme de 127,90 € ;

renvoyé les parties devant le notaire ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

rejeté les demandes formulées par l'une et l'autre des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les dispositions non contestées du jugement

Considérant que les dispositions du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[Z] et désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou tout délégataire de son choix à l'exception de Maître [D], notaire à [Localité 9] et de la SCP [W] [P] et [S] [P], notaires à [Localité 10], qui ne sont pas contestées en appel, seront confirmées ;

Sur la demande de liquidation de la succession de [A] [F]

Considérant que Monsieur [Z], conjoint survivant et titulaire des droits de propriété sur la succession de [A] [F] sur un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit, après avoir opté en ce sens pour l'exécution de la donation entre époux dont il était bénéficiaire, se trouve en indivision sur la propriété des biens avec Monsieur [U] [F], héritier réservataire de [A] [F] ; qu'en conséquence, ce dernier est en droit de provoquer le partage ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande en liquidation et partage de la succession de [A] [F] ;

Sur la récompense due par Monsieur [Z] à la communauté

Considérant que par acte de Maître [E], notaire à Paris, en date du 30 septembre 1996, Monsieur et Madame [Z], mariés sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, ont vendu à Monsieur et Madame [C] un immeuble sis [Adresse 2] au prix de 840000Francs (128 057,17 €) ; qu'ils ont perçu sur ce prix, après déduction de frais, la somme de 798 425 francs (121 719,11 €) ;

Considérant que la déclaration de succession déposée le 27 février 1998 par Monsieur [Y] [Z] en sa qualité de conjoint survivant inclut dans l'actif de communauté des valeurs de comptes bancaires à hauteur de 314870,50Francs (48 001,70 €) et la valeur de deux contrats d'assurance-vie (contrats CONFLUENCE 1 et 2 pour 208 876, 46 francs (31 843,01 €) ;

Qu'il appartient à Monsieur [Z], qui en est requis lors de la liquidation de la communauté, d'informer le co-héritier de son conjoint décédé de l'affectation des fonds prélevés sur la communauté qu'il soutient avoir employés dans l'intérêt commun ;

Que déduction faite des avoirs bancaires de la communauté déclarés par Monsieur [Z] à concurrence de 314 870,50 Francs (48 001,70 €), il lui reste à justifier de la destination, sur le prix de vente de l'appartement de [Localité 13], de :

798 425 francs (121 719,11 €)

- 314 870,50 Francs (48 001,70 €)

= 483 554,50 Francs (73 717,41 €) ;

Que le somme de 150 000 francs (22 867,35 €) versée le 4 octobre 1996 par Monsieur [Z] sur le contrat d'assurance -vie CONFLUENCE constitue une réutilisation des fonds provenant de la vente de l'immeuble intervenue quatre jours auparavant et doit être déduite des sommes à justifier soit :

483 554, 50 francs (73 717,41 €)

- 150 000 francs (22 867,35 €)

= 333 554,50 Francs (50 850,06 €) ;

Considérant que Monsieur [Z] rapporte la preuve que des travaux d'amélioration et de conservation ont été réalisés sur l'immeuble de [Localité 12] appartenant à la communauté ; qu'il a communiqué des factures de travaux d'artisans et de fournisseurs de matériaux prouvant la réalisation de travaux qui ont été financés sur des fonds communs ;

Que ces travaux dont le montant au vu des pièces communiquées sera fixé à la somme de 151 343 Francs (23 072,09 €) ayant été réalisés et financés au profit de l'immeuble dépendant de la communauté, doivent être déduits d'où une somme restant à justifier après leur prise en compte de :

333 554,50 Francs (50 850,06 €)

- 151 343 Francs (23 072,09 €)

= 182 211,50 francs (27 777,96 €) ;

Que Monsieur [Z] justifie également avoir acquitté les frais de construction d'une véranda après le décès de son épouse ; que cette somme doit également être déduite soit :

182 211,50 francs (27 777,96 € )

- 136 500 Francs (20 809,29 €)

= 45 711,50 francs (6968,67 €) ;

Qu'il est également justifié par Monsieur [Z] que le véhicule DAEWO déclaré pour une valeur de 49 600 Francs a été acquis pour une somme supérieure et au moins au prix de 62 000 francs, valeur argus du véhicule connue en 1998 ;

Considérant que Monsieur [Z] a ainsi justifié intégralement de l'utilisation faite sous son administration par la communauté des fonds provenant de la vente de l'immeuble commun ;

Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [Z] redevable envers la communauté d'une récompense de 28 570, 55€ et Monsieur [F] débouté de sa demande de voir fixer cette récompense à la somme de 67 151,89 € ;

Sur le recel de communauté

Considérant que Monsieur [Z] ayant rapporté la preuve qu'il a déclaré l'ensemble des fonds dont disposait la communauté au moment de la déclaration de succession, l'existence de l'élément matériel du recel n'est pas établie;

Que le jugement par substitution de motifs, sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ce chef de demande ;

Sur la demande de remboursement des frais de succession acquittés par Monsieur [Z]

Considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [Z] la somme de 127,90 € ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'en raison du caractère familial du litige, il convient de ne pas faire droit aux demandes des parties formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en revanche, Monsieur [F] qui échoue dans l'essentiel de ses demandes en appel sera condamné au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de LORIENT en date du 28 septembre 2010 en ce qu'il a :

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[Z] et désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou tout délégataire de son choix à l'exception de Maître [D], notaire à [Localité 9] et de la SCP [W] [P] et [S] [P], notaires à [Localité 10] ;

condamné Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 127,90 € ;

débouté Monsieur [U] [F] de sa demande relative au recel de communauté ;

fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [F] et désigne pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou tout délégataire de son choix à l'exception de Maître [D] et de la SCP [W] [P] et [S] [P] ;

constate que Monsieur [Y] [Z] a justifié de l'utilisation au profit de la communauté des fonds provenant de la vente de l'immeuble commun sis à [Adresse 2] ;

Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande de fixation d'une récompense due par Monsieur [Y] [Z] à la communauté ;

Y ajoutant,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne Monsieur [U] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 février 2012, sous le numéro 10/07220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/07220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.