Décision chambre 1 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 novembre 2011
Numéro de rôle
10/07197
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 468 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 07/11/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07197

Jugement (N° 06/01043)

rendu le 06 Juillet 2010

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : PM/VD

APPELANTE

Madame [Z] [S]

née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 8]

Demeurant

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

ayant pour conseil la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ

Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

Demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

ayant pour conseil Me Jean-Yves HOUZEAU, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

DÉBATS à l'audience publique du 22 Septembre 2011, tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2011

***

Par jugement rendu le 6 juillet 2010, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a :

- déclaré irrecevables les observations formulées par Mme [Z] [S] dans son courrier en date du 10 mai 2010,

- homologué le projet d'état liquidatif annexé au procès verbal de difficultés en date du 24 avril 2009 établi par Me [E], notaire à [Localité 10],

- condamné Mme [Z] [S] à payer à M. [N] [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné Mme [Z] [S] à payer à M. [N] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [S] aux dépens de l'instance.

Mme [Z] [S] a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2010.

RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :

M. [N] [H] et Mme [Z] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1967 à [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aux termes d'un acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 10], le 20 avril 1982, ils ont acquis une parcelle de terrain située à [Adresse 9], sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation.

Par jugement rendu le 6 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation des droits respectifs des parties et commis, pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires du Nord ou son délégataire.

Par courrier du 14 janvier 2004, Me [E], notaire à [Localité 10], a été désigné pour les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre M. [H] et Mme [S].

Faute de pouvoir parvenir à un accord entre les parties, il a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 décembre 2005

Par jugement du 9 janvier 2007, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, saisi des difficultés rencontrées par les parties dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, a notamment ordonné la vente sur licitation de l'immeuble commun, dit que le prix de vente sera employé par priorité par le notaire désigné pour l'apurement des dettes de la communauté et dit que Mme [Z] [S] est redevable à l'égard de la communauté d'une indemnité occupation d'un montant mensuel de 1.200 euros à compter de la date de l'assignation en divorce jusqu'à la date à laquelle le partage deviendra définitif.

L'immeuble dépendant de la communauté a été adjugé à la SCI HERRICHE moyennant un prix de 198.000 euros, outre le remboursement des frais préalables, selon procès-verbal d'adjudication sur surenchère dressé le 8 octobre 2008. Le prix a été payé entre les mains du notaire le 8 décembre 2008.

Me [E] a, suite à cette cession, établi un projet d'état liquidatif selon lequel, en fonction du compte d'administration de Mme [S] qui devait à la communauté indemnité d'occupation pour l'immeuble, du compte administration de M. [H] qui avait réglé l'assurance incendie pour l'immeuble de communauté entre 2004 et 2008, un crédit CEGEREC, un prêt COFIDIS, un prêt CGRM, les taxes foncières entre 2003 et 2008, la taxe d'habitation pour 2003, remboursé un compte débiteur à la Société Générale, et après apurement des dettes de communauté, M. [H] devait percevoir 131.198 euros et Mme celle de 12.130 euros.

Mme [S] a refusé de signer cet état liquidatif.

Par procès-verbal dressé le 29 septembre 2009, le juge commissaire du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a constaté l'absence de possibilité de conciliation et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal qui a rendu la décision déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il doit être constaté qu'alors que Mme [S] a refusé de signer l'état liquidatif préparé par le notaire liquidateur, elle n'avait formulé à l'encontre de ce projet d'acte aucune remarque particulière. Elle n'a pas comparu devant le juge commissaire et si elle a constitué avocat devant le tribunal de grande instance d'Avesnes Sur Helpe, elle n'avait pas déposé de conclusions si bien que ses oppositions n'ont été connues que par ses conclusions devant la cour.

Elle conteste :

le prix de vente de l'immeuble commun (affirmant que ce bien a été bradé). Cependant, il y a lieu de constater que suite au jugement définitif rendu le 9 janvier 2007 (Mme [S] avait interjeté appel de ce jugement avant de se désister), la vente sur licitation de ce bien a été ordonnée de sorte que la cession est nécessairement intervenue au prix du marché. Si Mme [S] souhaitait éviter une telle vente aux enchères, il lui appartenait de donner son accord pour une vente amiable alors qu'en tout état de cause, l'immeuble n'avait été estimé par le notaire liquidateur qu'entre 200.000 et 230.000 euros. En tout état de cause, Mme [S] n'est pas fondée à remettre en cause l'état liquidatif qui ne fait que reprendre le prix de vente de ce bien de communauté à l'actif commun.

l'absence d'évaluation du mobilier commun conservé par M. [H]. Mme [S] ne rapporte aucun justificatif à ce sujet ; elle ne prouve pas que son ex-époux a « capté » la plupart des meubles meublants, pas plus qu'elle ne justifie de la valeur qu'auraient pu avoir ces meubles. Cette contestation doit être rejetée.

l'absence de prise en compte de récompense due, à son égard, par la communauté pour des dépenses qu'elle a effectuées, seule, pour l'immeuble de [Localité 8]. Bien qu'elle ait affirmé qu'elle allait produire des justificatifs à ce sujet devant la cour, elle ne verse aux débats que des photographies qui ne peuvent justifier d'investissements qui auraient été faits, postérieurement à la date des effets du divorce et réglés au moyen de deniers personnels. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.

Le projet d'état liquidatif dressé par Me [E] reprend à l'actif, le prix de vente de l'immeuble de communauté et le compte d'administration de Mme [S] (indemnité d'occupation due sur la base du jugement définitif du 9 janvier 2007) et au passif, les dettes communes, le compte d'administration de M. [H]. Il constate que Mme [S] n'a pas rapporté la preuve sur les sommes qu'elle indique avoir reçues dans le cadre de la succession de son grand-père ni de leur utilisation par la communauté de sorte qu'aucune reprise n'a été inscrite au profit de cette dernière.

Ce projet est donc complet et conforme aux règles légales applicables de sorte qu'il doit être homologué. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

Par ailleurs, la décision qui a relevé les obstacles dressés par Mme [S] dans le cadre des opérations de liquidation (contestations sans aucun justificatif de la valeur de l'immeuble commun, absence de comparution devant le magistrat conciliateur, refus de signer l'état liquidatif sans soulever aucune contestation sérieuse), caractérisé son attitude dilatoire et emprunte de mauvaise foi, a également constaté le préjudice financier subi par M. [H] qui était en droit d'obtenir sa part de communauté plus rapidement. Elle a donc justement réparé le préjudice de M [H], du fait de l'attitude de son ex-épouse, par l'allocation d'une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. Elle sera donc confirmée sur ce point.

En cause d'appel, alors que Mme [S] a fait valoir ses arguments (sans pour autant pouvoir produire les éléments justificatifs), M. [H] ne rapporte pas la preuve d'une nouvelle faute de cette dernière ; en effet, la seule appréciation inexacte de ses droits par Mme [S] ne peut être qualifiée de faute. Sa demande de dommages et intérêts complémentaire sera rejetée.

Mme [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à M. [H] la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Mme [S] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance devant être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

DÉBOUTE M. [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me QUIGNON, avoué ;

CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à M. [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2011, sous le numéro 10/07197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/07197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.