Décision chambre 2 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 19 avril 2012
- Numéro de rôle
- 11/02791
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 851 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/04/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/02791
Jugement (N° 2009/2058)
rendu le 01 Avril 2011
par le Tribunal de Commerce d'ARRAS
REF : SD/CL
APPELANTS
APPELANT RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
SAS ARTS ET ENTREPRISES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me LEVASSEUR avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, ancien avoué,
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE
APPELANT RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, ancien avoué
Assisté de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
APPELANT RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
Madame [W] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1966 à CAUCHY [Localité 11] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, ancien avoué
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
APPELANT RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
SARL OLIVIER ET CIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, ancien avoué
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
APPELANT RG 11/3405 ET INTIME RG 11/2791
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
Assisté de Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
INTIME RG 11/2791 ET APPELANT RG 11/3405
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué
Assisté de Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
APPELANT RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
SAS ARTS ET ENTREPRISES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR ancien avoué
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
APPELANT RG 11/2791 ET INTIME RG 11/3405
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR ancien avoué
Assisté de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
APPELANTE RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
Madame [C] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1966 à CAUCHY [Localité 11] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR ancien avoué
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
APPELANTE RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
SARL OLIVIER ET CIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR ancien avoué
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ARTS ET ENTREPRISES
représenté par M. [L] [N]
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
Assistée de Me Patrick WEPPE, avocat au barreau D'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
[L] BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 22 Février 2012 après rapport oral de l'affaire par Sandrine DELATTRE
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2011
***
Vu le jugement contradictoire du 1er avril 2011du tribunal de commerce d'Arras, qui a reçu [R] [S] en son assignation et l'a dit bien fondée, a rejeté la proposition de règlement alternatif du conflit par médiation ou conciliation formulée par la SAS ARTS ET ENTREPRISES, [K] [B], [W] [C] épouse [B], la SARL OLIVIER ET CIE, ainsi que leurs demandes in limine litis relatives au défaut d'intérêt à agir de [R] [S], à l'autorité de la chose jugée et à la prescription partielle, a annulé l'assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2009 ainsi que le procès-verbal établi à cette occasion, et dit que l'exclusion de [R] [S] de sa qualité d'associé de la SAS ARTS ET ENTREPRISES n'a pas lieu d'être, comme n'a pas lieu d'être retenue l'offre formulée par la SARL OLIVIER ET COMPAGNIE d'acquérir les 4500 actions de la société détenues par [R] [S], a reconnu [R] [S] dans la plénitude de ses droits d'associé de la SAS ARTS ET ENTREPRISES à compter du 3 mai 2005, a dit que les nominations de [K] [B] à la présidence de la SAS ARTS ET ENTREPRISES, intervenues en 2005 puis en 2008, n'ont pas été régulières en raison de la non participation de [R] [S], actionnaire majoritaire, a décidé de nommer maître [I] [V], administrateur judiciaire avec mission de convoquer, d'une part, une assemblée générale ordinaire aux fins de nomination du président de la SAS ARTS ET ENTREPRISES, de validation des comptes non validés de 2008 et 2009 avec les rapports et approbations qui s'y rattachent, d'affection des résultats des exercices ainsi validés, de renouvellement des mandats du commissaire aux comptes et de sa suppléante, et de donner les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, d'autre part, une assemblée générale extraordinaire aux fins de modification de l'article 16 des statuts de la société en vue notamment de le mettre en conformité avec l'article 1844 alinéa 1 du code civil, a rejeté la demande des défendeurs de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire l'exclusion de [R] [S] de la qualité d'associé, a dit qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer sur les demandes de [R] [S] relatives à l'annulation de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et décisions d'associés postérieures au 3 mai 2005, à la restitution par [K] [B] à la société SAS ARTS ET ENTREPRISES de l'ensemble des primes, rémunérations, intéressements versés au président depuis le 3 mai 2005, à la demande de restitution par monsieur et madame [B] ainsi que par la SARL OLIVIER ET CIE des dividendes versés aux associés depuis le 3 mai 2005, a ordonné aux parties, pour régler ces précédentes demandes de [R] [S], de nommer chacune un arbitre et proposé un troisième arbitre en la personne de maître [I] [V], administrateur judiciaire pour convoquer et présider les assemblées générales extraordinaires et ordinaires à venir, a rejeté la demande de dommages-intérêts de [R] [S], a condamné solidairement [K] [B], [W] [C] épouse [B], la SARL OLIVIER ET CIE à payer à [R] [S] la somme en principal de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, et a ordonné l'exécution provisoire;
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2011 par la société par actions simplifiée (SAS) ARTS ET ENTREPRISES, [K] [B], [W] [C] épouse [B], et la société à responsabilité limitée (SARL) OLIVIER ET CIE ;
Vu l'appel interjeté le 13 mai 2011 par [R] [S] ;
Vu l'ordonnance du 6 octobre 2011, ordonnant la jonction des procédures 11/02791 et 11/3405 sous le numéro 11/02791 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la nullité du jugement
En vertu de l'article 342 du code de procédure civile, et de l'article 6 paragraphe
1 de la Convention européenne des droits de l'homme , il ne peut être reproché au tribunal de commerce d'Arras d'avoir statué alors que monsieur [J], membre de la société d'expertise comptable en charge de la comptabilité de la société ARTS ET ENTREPRISES, siégeait dans l'affaire dont s'agit, dés lors qu'aucune demande de récusation n'a été formée avant la clôture des débats ;
En effet, en s'abstenant de faire une telle demande, alors qu'ils avaient
connaissance de l'éventuelle cause de récusation de monsieur [J], la société ARTS ET ENTREPRISES, les époux [B] et la société OLIVIER ET CIE ont renoncé, sans équivoque, à s'en prévaloir;
En conséquence, la demande d'annulation du jugement déféré sera rejetée;
Sur les demandes de médiation ou de conciliation
Selon l'article 131-1 du code de procédure civile, le recours au médiateur
suppose au préalable le recueil de l'accord des parties ; si la société ARTS ET ENTREPRISES, les époux [B] et la société OLIVIER ET CIE se disent spontanément favorables à une telle mesure, tel n'est pas le cas de [R] [S] ; il convient, en outre, de préciser que le juge des référés, aux termes d'une ordonnance du 21 juillet 2009, avait proposé une telle mesure aux parties qui ne s'en sont pas saisies;
S'agissant de la conciliation, les parties avaient la possibilité d'en prendre l'initiative dés les premières procédures datant de 2005, ce qui n'a pas été fait ; quoiqu'il en soit, [R] [S] exprime son refus d'une telle mesure ; dans ce contexte, et eu égard à la multiplication des procédures depuis 2005 révélant, non une volonté de se concilier, mais une mésentente persistante, la mesure de conciliation n'est pas opportune et desservirait même la procédure, en terme de délai ;
Dans ces conditions, les mesures de médiation ou conciliation sollicitées par la
société ARTS ET ENTREPRISES, les époux [B] et la société OLIVIER ET CIE seront rejetées et le jugement déféré confirmé de ce chef ;
Sur les fins de non recevoir
Sur le défaut de qualité à agir
L'instance ayant donné lieu au jugement déféré a été introduite par [R]
[S], par actes d'huissier de justice en date du 25 septembre 2009, soit antérieurement à l'assemblée générale du 23 décembre 2009 ayant prononcé l'exclusion de sa qualité d'associé ;
Ainsi, la qualité à agir de [R] [S], en tant qu'associé de la société
ARTS ET ENTREPRISE, réintégré dans la plénitude de ses droits depuis le 3 mai 2005, par l'arrêt du 13 novembre 2008, est incontestable ;
En outre, [R] [S] ayant un intérêt direct et personnel à contester la validité de son exclusion votée lors de l'assemblée générale du 23 décembre 2009, sa qualité à agir ne peut aucunement être remise en cause ;
Sur l'autorité de la chose jugée
L'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause, d'objet et de parties
et s'applique uniquement à ce qui est tranché dans le dispositif ;
En l'espèce, s'il y a une quasi identité des parties dans le cadre des procédures devant la cour d'appel de Douai, en revanche, les causes et objet sont différentes;
En 2008, [R] [S] demandait à la cour, en raison du non respect de son droit de vote en qualité d'associé, l'annulation de l'assemblée générale du 3 novembre 2005, et, en conséquence, sa réintégration ;
Dans le cadre de la présente procédure, il sollicite de la cour, du fait de son rétablissement dans la plénitude de ses droits d'associé par l'arrêt de la cour de céans du 13 novembre 2008, la nullité des assembles générales postérieures au 3 mai 2005, qu'il n'était pas contraint de demander lors de la procédure de 2008, notamment s'il souhaitait une régularisation amiable ;
Il ne ressort du dispositif de l'arrêt du 13 novembre 2008, ni que la cour ait statué sur une demande de [R] [S] en nullité des assemblées générales et décisions collectives postérieures au 3 mai 2005, ni qu'une telle demande ait été formulée par ce dernier, l'expression 'toutes conséquences de droit', inscrite dans les conclusions établies pour [R] [S], étant une formule générale n'impliquant aucune demande précise;
S'agissant du principe de concentration des demandes, dégagé par la cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 28 mai 2008, il vise à imposer au demandeur de présenter dans la même instance l'ensemble des demandes ayant la même cause, et non à interdire de formuler des demandes fondées sur un droit né d'une instance antérieure, ce qui est le cas en l'espèce ;
Sur la prescription
En vertu des dispositions des articles L235-9 du code de commerce et 1844-14 du code civil, les actions en nullité d'actes et délibérations se prescrivent par trois ans, à compter du jour où la nullité est encourue ;
Aux termes de son arrêt du 13 novembre 2008, la cour d'appel de Douai a
annulé l'assemblée générale du 3 mai 2005 ayant décidé l'exclusion de [R] [S] en sa qualité d'associé, et réintégré ce dernier dans la plénitude de ses droits d'associé;
Ainsi, c'est à compter du 13 novembre 2008 que la nullité des assemblées générales et délibérations intervenues depuis le 3 mai 2005, a été encourue, car organisée et tenue en méconnaissance des droits d'associé de [R] [S] ;
Dans ces conditions, l'action en nullité des assemblées générales et décisions collectives introduite par [R] [S] devant le tribunal de commerce d'Arras, par actes d'huissier de justice du 25 septembre 2009, n'est pas prescrite, le délai de prescription s'achevant le 13 novembre 2011;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de
non recevoir soulevées par les société ARTS ET ENTREPRISES, OLIVIER ET CIE ainsi que les époux [B] ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du comité d'entreprise
L'intervenant volontaire doit justifier, non seulement d'un intérêt, de sa qualité
et de l'existence d'un droit à agir, mais également de ce que sa prétention se rattache à celles des parties par un lien suffisant ;
Si le comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES justifie de sa qualité, ainsi que de sa représentation par [L] [N] mandaté expressément par un procés verbal du 30 août 2011, et de ce qu'il n'était ni partie ni représenté en première instance, en revanche, les autres conditions exigées par la loi font défaut ;
En effet, il sollicite l'infirmation du jugement, prétendant que son absence aux débats de première instance est susceptible de constituer une irrégularité ;
Ainsi, sa prétention, en lien avec les droits du comité d'entreprise, ne se rattache
nullement aux prétentions des parties qui sont relatives à la validité ou non, d'une part, des assemblées générales de la société ARTS ET ENTREPRISES depuis le 3 mai 2005, d'autre part, de l'exclusion en sa qualité d'associé de [R] [S] ; en outre, n'ayant pas été partie en première instance, il n'exerce pas de recours à l'encontre du jugement déféré, et ne peut, en invoquant l'article 554 du code de procédure civile, soumettre à la cour un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ;
Par ailleurs, si le comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES justifie d'un intérêt au litige en raison des conséquences éventuelles sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, qui seront d'ailleurs débattues lors des assemblées générales à venir au sein desquelles il dispose d'un droit de représentation pour être consulté ou donner un avis, il ne justifie ni de son intérêt, ni de son droit à agir dans la présente action, étant totalement étranger aux causes de nullité débattues par les parties ;
Il convient, en outre, de rappeler que les délégués du comité d'entreprise doivent exercer leurs droits auprès de l'organe désigné pour ce faire aux termes des statuts de la société ;
Dans ces conditions, l'intervention volontaire du comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES sera déclarée irrecevable ;
Sur la nullité de l'assemblée générale du 23 décembre 2009
Sur la convocation et les modalités préalables à l'exclusion
L'article 26 des statuts reprend l' article R223-20 du code de commerce
applicable aux assemblées qui prévoit que les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, l'ordre du jour devant être clairement indiqué ;
Il résulte des éléments de la procédure que la convocation à l'assemblée générale du 23 décembre 2009 a été envoyée le 8 décembre 2009, [R] [S] l'ayant reçue le 11 décembre 2009 ;
En vertu des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, ce délai court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée, le jour de l'envoi ne comptant pas ;
Dès lors, il y a bien un délai de 15 jours entre la date d'expédition de la convocation et la date de l'assemblée ;
Néanmoins, l'exclusion de [R] [S] étant à l'ordre du jour, les dispositions spécifiques de l'article 16 des statuts de la société ARTS ET ENTREPRISES, relatives aux formalités de la décision d'exclusion, devaient être respectées, lesquelles stipulent que ' la décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :
-notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 30 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion,
- convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion, afin de leur permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense, soit par lui même, soit par l'intermédiaire de son ou ses représentants légaux' ;
Or, [R] [S] n'a reçu ni la notification par lettre recommandée dans le délai de 30 jours, ni la convocation à une réunion préalable des associés, qui n'a en outre pas eu lieu ;
L'assemblée générale du 3 mai 2005 relative à l'exclusion de [R] [S] en sa qualité d'associé, ayant été déclarée nulle, les actes préparatoires et entretien préalable relatifs à cette assemblée, sont nécessairement nuls et de nul effet, étant le support d'une assemblée générale annulée ;
De surcroît, [K] [B] a mis à l'ordre du jour l'exclusion de [R] [S] sur la base d'un article 16 des statuts que la cour de cassation a jugé non conforme aux dispositions de l'article 1844 alinéa 1er du code civil, s'agissant du droit de vote de l'associé concerné par l'exclusion ;
Sur le non respect de l'obligation d'information des associés
Le droit des associés de participer aux décisions collectives, qu'exprime l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil implique, le droit de voter mais également celui d'être informé, ce que prévoit d'ailleurs l'article 28 des statuts, qui stipule que lorsque les décisions collectives doivent être prises sur les rapports du président et/ou des commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours au moins avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés;
Or, alors qu'il y avait à l'ordre du jour le rapport de gestion du président et celui du commissaire aux comptes, sur les comptes de l'exercice, aucun des documents exigés dans le cadre du droit d'information des associés n'a été communiqué ;
Le report à une assemblée générale ultérieure des questions directement en lien avec les documents qui auraient dû être communiqués ne permet pas de régulariser les manquements relatifs au droit d'information des associés, puisqu'il constitue une modification unilatérale interdite en raison du caractère intangible de l'ordre du jour, d'autant que [R] [S] a été tenu dans l'ignorance de cette modification alors qu'il avait signalé l'irrégularité ; les décisions adoptées en violation de ce principe sont nulles de plein droit ;
Eu égard à l'ensemble des irrégularités affectant l'assemblée générale du 23 décembre 2009, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a annulée ainsi que la délibération de l'assemblée générale des associés ;
Il n'y a pas lieu de reconnaître ni de confirmer que [R] [S] a été rétabli dans la plénitude de ses droits d'associé depuis le 3 mai 2005, l'arrêt de la cour de céans du 13 novembre 2008, l'ayant définitivement jugé ;
En revanche, il convient de rétablir [R] [S] dans la plénitude de ses droits d'associé à compter du 23 décembre2009 ;
Sur la nullité des autres assemblées et décisions collectives entre le 3 mai 2005 et le 30 juin 2010
Les assemblées générales, délibérations et décisions collectives prises entre le
3 mai 2005 et le 30 juin 2010, sont entachées de nullité en ce qu'elles ont été réalisées en méconnaissance du rétablissement de [R] [S] dans la plénitude de ses droits d'associé ;
Néanmoins, en vertu des dispositions des articles 1844-14 du code civil et L235-4 du code de commerce, le tribunal, saisi d'une demande en nullité, peut, même d'office fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités ;
Contrairement à ce qu'affirme [R] [S], toutes les nullité peuvent être couvertes à l'exception de celles fondées sur l'illicéité de l'objet social ; même si la situation est complexe, ces dispositions sont tout à fait applicables au cas de l'espèce, les nullités étant liées à l'absence de convocation aux assemblées de [R] [S], et pouvant être régularisées par sa convocation à des assemblées générales de régularisation afin qu'il puisse s'exprimer et voter sur les différentes questions abordées depuis le 3 mai 2005, étant précisé que depuis cette date la société ARTS ET ENTREPRISES n'a manifestement pas connu de difficultés économiques, continuant à prospérer ;
Afin de limiter les conséquence néfastes et disproportionnées d'une annulation générale d'assemblées générales et décisions collectives intervenues sur une période conséquente, il est de l'intérêt social de la société ARTS ET ENTREPRISES de recourir à cette solution ;
Les nominations de [K] [B] en 2005 et 2008 étant irrégulières pour
les mêmes raisons, il ne peut être chargé de procéder aux régularisations nécessaires ;
Les dispositions des articles L227-1 et L225-103 du code de commerce disposent que l'assemblée générale peut être convoquée par un mandataire désigné en justice ;
Eu égard au fonctionnement anormal de la société et à l'utilité particulière d'une
telle mesure au regard des dissensions entre associés et irrégularités commises, il convient de recourir à un administrateur ad hoc, ce qui est d'ailleurs demandé par [R] [S], et ne fait pas l'objet d'opposition de la part de des sociétés ARTS ET ENTREPRISES, OLIVIER ET COMPAGNIE et des époux [B] ;
Ainsi, la désignation par les premiers juges de maître [I] [V], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc sera confirmée ;
Il aura pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire aux fins de nomination du président de la SAS ARTS ET ENTREPRISES, de validation des comptes non validés de 2005 à 2010 avec les rapports et approbations qui s'y rattachent, d'affection des résultats des exercices ainsi validés, de renouvellement des mandats du commissaire aux comptes et de son suppléant et de donner les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, une assemblée générale extraordinaire aux fins de modification de l'article 16 des statuts de la société en vue notamment de le mettre en conformité avec l'article 1844 alinéa 1 du code civil, et enfin deux assemblées générales, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire aux fins de régularisation des assemblées générales et décisions collectives intervenues entre le 3 mai 2005 et le 30 juin 2010, ainsi que de participer à ces assemblées ;
Dans le cadre de la régularisation des assemblées générales les questions des
primes, rémunérations, intéressements versés au Président, dividendes et cessions d'actions seront examinées puisqu'elles avaient été inscrites à l'ordre du jour des différentes assemblées ;
En revanche, il n'y a pas lieu d'inscrire la question de l'exclusion de [R] [S] à l'ordre du jour, aucun entretien préalable valable n'ayant eu lieu à ce propos; il appartiendra aux associés, une fois les régularisations intervenues, de faire en sorte que la société reprenne un fonctionnement normal dans le respect des statuts et dispositions légales ;
S'agissant de la modification de l'article 16, relative à la question du vote de l'associé en instance d'exclusion, il peut notamment être proposé de prévoir un plafond à la puissance de vote de l'associé concerné par la mesure d'exclusion, de manière à ce qu' il ne puisse bloquer à lui seul la décision le concernant ;
L'administrateur ad'hoc disposera d'un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt pour accomplir sa mission ;
La rémunération de l'administrateur ad hoc sera prise en charge par la société ARTS ET ENTREPRISES ;
Conformément aux disposions de l'article L235-5 du code de commerce, à l'issue de ce délai, si aucune décision n'a été prise, la cour statuera à la demande de la partie la plus diligente ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a décidé le recours à l'arbitrage qui
n'avait été sollicité par aucune des parties ;
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par [R] [S]
Aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 13 novembre 2008 ayant autorité de la chose jugée, la demande de dommages-intérêts de [R] [S] a été rejetée aux motifs de l'absence de justification d'un préjudice distinct de celui réparé par sa réintégration dans le collège des associés de la société ARTS ET ENTREPRISES;
De même, le préjudice résultant de son exclusion irrégulière décidée aux termes de l'assemblée générale du 23 décembre 2009, est réparée par son rétablissement dans la plénitude de ses droits en sa qualité d'associé ;
[R] [S] justifie sa demande de dommages-intérêts par sa privation de dividendes depuis le 3 mai 2005,contrairement aux autre associés ; cependant, la question des dividendes des associés sera examinée lors de l'assemblée générale de régularisation ; il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts à ce titre ;
Le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet des demandes de dommages-intérêts de [R] [S] ;
Le comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES représenté par
[L] [N], qui succombe, sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La société ARTS ET ENTREPRISES, la société OLIVIER ET CIE, [K] et
[W] [B] qui succombent seront condamnés aux dépens de première et instance et d'appel, et déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [R] [S] les frais exposés par lui tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ; la société ARTS ET ENTREPRISES, [K] et [W] [B] seront condamnés in solidum à lui payer , à ce titre la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes de conciliation ou de médiation des sociétés ARTS ET ENTREPRISES, OLIVIER ET COMPAGNIE, de [K] et [W] [B], les fins de non recevoir soulevées par eux, ainsi que la demande d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée de l'exclusion de [R] [S], a annulé les assemblée générale et délibération des associés du 23 décembre 2009, désigné maître [I] [V], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc, et rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par [R] [S],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rétablit [R] [S] dans la plénitude de ses droits d'associé à compter du 23 décembre2009,
Donne mission à [I] [V] de convoquer, une assemblée générale ordinaire aux fins de nomination du président de la SAS ARTS ET ENTREPRISES, de validation des comptes non validés de 2005 à 2010 avec les rapports et approbations qui s'y rattachent, d'affection des résultats des exercices ainsi validés, de renouvellement des mandats du commissaire aux comptes et de sa suppléante et de donner les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, une assemblée générale extraordinaire aux fins de modification de l'article 16 des statuts de la société en vue notamment de le mettre en conformité avec l'article 1844 alinéa 1 du code civil, et enfin deux assemblées générales, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire aux fins de régularisation des assemblées générales et décisions collectives intervenues entre le 3 mai 2005 et le 30 juin 2010, ainsi que de participer à ces assemblées,
Fixe un délai de 6 mois, à compter de la signification du présent arrêt, à l'administrateur ad'hoc pour accomplir sa mission,
Dit qu' à l'issue de ce délai, si aucune décision n'a été prise, la cour statuera à la demande de la partie la plus diligente,
Dit que la rémunération de l'administrateur ad hoc sera supportée par la société ARTS ET ENTREPRISES,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire du comité d'entreprises de la société ARTS ET ENTREPRISES représenté par [L] [N],
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Rejette les demandes du comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES représenté par [L] [N], relatives aux frais irrépétibles ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formulées par la société ARTS ET ENTREPRISES, la société OLIVIER ET CIE, [K] et [W] [B] ;
Condamne, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la société ARTS ET ENTREPRISES, [K] et [W] [B], in solidum à payer à [R] [S] la somme de 5000 euros correspondant aux frais exposés par lui tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Condamne la société ARTS ET ENTREPRISES, la société OLIVIER ET CIE, [K] et [W] [B] aux dépens de première et instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Françoise RIGOTChristine PARENTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1844-14Code civil
- Article L. 225-103Code de commerce
- Article L. 227-1Code de commerce
- Article R. 223-20Code de commerce
- Article 127Code de procédure civile
- Article 131-1Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 342Code de procédure civile
- Article 554Code de procédure civile
- Article 668Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 avril 2012, sous le numéro 11/02791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.