Décision chambre 8 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
27 octobre 2011
Numéro de rôle
10/07929
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 527 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/10/2011

***

N° MINUTE :

N° RG : 10/07929

Jugement (N° 08/08612)

rendu le 14 Septembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTE

Madame [N] [E] [V] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]

demeurant : [Adresse 4]

Représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

Assistée de Me Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Société RECORD venant aux droits de la Société D.I.P.O. agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour

Assistée de Me COHEN, avocat au barreau de PARIS

Maître [A] [T] agissant en qualité de liquidateur de M. [Z], [L], [D] [F]

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 20 Septembre 2011 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties 

Par acte sous seing privé du 31 mai 1984, Monsieur [Z] [F] a acquis de la société civile « Groupement des investisseurs La Savolière » (G.I.S.), représentée par son gérant, Monsieur [X] [C], 1.250 parts sociales (d'un associé, Monsieur [O]) attributives de 100 parts dans la S.C.I. Spacio Temporelle « La Savolière ». Ces parts correspondaient au lot n°7 d'une copropriété à réaliser dans le cadre d'un projet immobilier d'ampleur moyennant le prix de 600.000 francs (91.469,41 euros) payable comptant pour moitié, au moyen d'un prêt pour l'autre.

Monsieur et Madame [F] ont à cette fin souscrit le 1er octobre 1984 un emprunt de 350.000 francs (53.357,16 euros) auprès d'une caisse d'épargne privée, la société de droit belge de dépôts et hypothèques DIPO. La signature de cet acte de prêt est intervenue en l'étude de Maître [B], notaire à [Localité 5], acte réitéré le 3 octobre suivant pardevant Maître [J], notaire à [Localité 7]. La société DIPO bénéficiait en contrepartie d'une affectation hypothécaire portant sur deux immeubles appartenant aux époux [F]-[V].

Par jugement du 20 août 1991, le tribunal de grande instance de LILLE a déclaré nul le prêt authentifié par les précédents actes. Par arrêt du 6 février 1992, la cour d'appel de DOUAI a infirmé ce jugement et validé le prêt. Par arrêt du 15 novembre 1994, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [F]-[V] contre le précédent arrêt.

Par jugement du 16 décembre 1998, le tribunal de grande instance d'ARRAS a prononcé la nullité pour absence de cause de la cession de parts conclue le 31 mai 1984 au profit de Monsieur [F]. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du 3 mars 2003, la Cour de cassation ayant rejeté par arrêt du 21 juin 2005 le pourvoi formé par Monsieur [O].

Par jugement du 4 mars 2003, le tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [F]. La société DIPO a déclaré sa créance qui a été admise à concurrence de 124.381,42 euros.

Par exploits des 10 et 11 juillet 2008, Madame [N] [F]-[V] a fait assigner Maître [T], ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [F], et la société RECORD BANK venant aux droits de la société DIPO devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de nullité du prêt contracté pour financer la cession de parts de la société civile immobilière.

Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de LILLE a déclaré la demanderesse irrecevable en sa demande principale, condamné l'intéressée à verser à la société RECORD BANK une indemnité de procédure de 1.500 euros et à Maître [T] ès-qualités la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

Motifs de la décision 

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée 

Attendu que l'article 480 du Code de procédure civile énonce en son alinéa 1er que « le jugement qui tranche dans un dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, ou une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche » ;

Que l'article 1351 du Code civil précise que «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à égard de ce qui a fait l'objet du jugement. [Qu'] il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;

Attendu en l'occurrence qu'il est constant que, par arrêt du 6 février 1992, la cour d'appel de DOUAI, statuant sur l'appel interjeté par la société DIPO d'un jugement du 20 août 1991 du tribunal de grande instance de LILLE annulant le prêt litigieux souscrit par les époux [F]-[V], a infirmé en son intégralité la décision déférée et dit valable le prêt reçu le 3 octobre 1984 par Maître [J], notaire à [Localité 7], sans discordance avec celui reçu le 1er octobre 1984 par Maître [B], notaire à [Localité 5] ;

Qu'il n'est d'ailleurs aucunement discuté que le pourvoi formé contre cet arrêt par les époux [F]-[V] a depuis été rejeté de sorte que l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI est désormais définitif ;

Qu'il est en outre acquis qu'étaient parties à la première procédure les époux [F]-[V] ainsi que la société de droit belge DIPO, l'objet de cette instance étant immanquablement le contrat de prêt litigieux, la cause résidant à titre principal dans l'annulation de ce contrat ;

Attendu que, par exploits des 10 et 11 juillet 2008, Madame [N] [V] épouse [F] a entendu poursuivre devant le tribunal de grande instance de LILLE la société RECORD BANK qui vient aux droits de la société DIPO et ce en présence de Maître [A] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [F], et ce aux fins d'annulation du prêt conclu les 1er et 3 octobre 1984 avec la société DIPO ;

Que, nonobstant les contestations de la demanderesse, il y a bien entre ces deux procédures successives une identité de parties, d'objet et de cause ;

Qu'en effet, la circonstance que Maître [T] intervienne à ce jour en lieu et place de Monsieur [Z] [F] n'est que la résultante procédurale donc légale du placement entre-temps en liquidation judiciaire de Monsieur [F] qui ne peut plus intervenir personnellement à l'instance tant que la procédure collective n'est pas clôturée ;

Que, de surcroît, le fait que la société de droit belge RECORD BANK ait succédé à la société également de droit belge DIPO ne modifie en rien sa qualité de prêteur à l'égard de la demanderesse ;

Que cette dernière poursuit toujours l'annulation du même contrat de prêt, ce qui définit l'identité de cause et d'objet avec la procédure antérieure ayant abouti à l'arrêt du 6 février 1992 ;

Que l'événement survenu entre-temps, à savoir la décision aujourd'hui définitive du tribunal de grande instance d'ARRAS en date du 16 décembre 1998 prononçant l'annulation de la cession aux époux [F] de parts sociales, ne constitue pas une circonstance nouvelle de nature à contrarier la triple identité sus-décrite puisque cette cession caractérise un acte juridique distinct du contrat de prêt et qui ne concerne pas les mêmes parties ;

Que cet événement ne peut s'analyser qu'en un moyen nouveau mais insusceptible en soi de remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 6 février 1992 rendu par cette cour ;

Qu'en définitive, c'est pertinemment que les premiers juges ont retenu la fin de non-recevoir s'attachant à l'autorité de la chose jugée de cette décision précédente et déclaré Madame [N] [V] épouse [F] irrecevable en son action ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef, les plus amples demandes de Madame [V] épouse [F] devenant de fait sans objet ;

Sur les dommages et intérêts pour action dilatoire et abusive 

Attendu que les motifs particulièrement explicites et pertinents de la décision querellée ne peuvent expliquer le recours interjeté par la demanderesse que par son intention de retarder l'issue d'un contentieux particulièrement ancien ;

Que, dans ce contexte, c'est à bon droit que la société RECORD BANK entend obtenir la réparation du préjudice engendré par un tel retard, ce qui commande d'arrêter en sa faveur une créance de dommages et intérêts dont le montant ne pourra toutefois excéder 1.000 euros ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que l'équité justifie les indemnités fixées par les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et commande d'arrêter en cause d'appel en faveur de Maître [T] ès-qualités une indemnité de procédure de 500 euros et au profit de la société RECORD BANK une indemnité de même nature d'un montant de 1.000 euros ;

***

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [N] [V] épouse [F] à payer à la société RECORD BANK la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Madame [V] épouse [F] à verser en cause d'appel à la société RECORD BANK une indemnité de procédure de 1.000 euros et à Maître [A] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [Z] [F], une indemnité de même nature d'un montant de 500 euros ;

Condamne Madame [V] épouse [F] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Eric LAFORCE, avoué, et de la S.C.P. d'avoués DELEFORGE & FRANCHI.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2011, sous le numéro 10/07929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/07929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.