Décision 15e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mars 2012
Numéro de rôle
10/22643
Formation
15e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 507 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2012

N° 2012/168

Rôle N° 10/22643

SOCIETE FININ LIMITED

C/

[L] [S] divorcée [R]

CAISSE DU CREDIT MUTUEL AIX EN PROVENCE MIRABEAU

SARL ZYLI'S

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD et JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3311.

APPELANTE

SOCIETE FININ LIMITED, venant aux droits de la BANQUE FININDUS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD et JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoué, plaidant par la SCP ROCHMANN- LOCHEN - FERRAND-TOMASI LUCAIOLI-LAPERLE, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [L] [S] divorcée [R]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoué et plaidant par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE,

CAISSE DU CREDIT MUTUEL AIX EN PROVENCE MIRABEAU, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 4]

défaillante

SARL ZYLI'S, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2012.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2012,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en exécution d'actes notariés des 10 octobre 1990, portant convention de compte courant et 30 octobre 1991, délivrant une ouverture de crédit complémentaire, la société Finin Limited a fait pratiquer, le 7 mai 2010, des saisies attributions, à l'encontre de Madame [L] [S], pour les sommes de 675'921,41 € et de 673'792,98 €, entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Aix-en-Provence Mirabeau et de la SARL Zyli's .

Par acte du 20 mai 2010, Madame [L] [S] a fait citer la société Finin Limited devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir, l'annulation des procès verbaux des saisies attribution susvisées, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 700 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 16 décembre 2010, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré nul et de nul effet, le procès verbal de la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2010, entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Aix-en-Provence Mirabeau, ainsi que le procès verbal de la saisie attribution pratiqué le même jour entre les mains de la société Zyli's et dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 17 décembre 2010, la société Finin Limited a

relevé appel de cette décision.

Par ordonnance de référé du 24 février 2011, Le Premier président de la cour d'appel a ordonné le sursis à exécution de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel Aix-en-Provence Mirabeau et la SARL Zyli's, citées par actes remis à personnes habilitées, n'ont pas constitué avocat, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, relatif à l'acte de saisie attribution prévoit qu'il contient à peine de nullité, en son 2°, l'énonciation du titre exécutoire, en vertu duquel elle est pratiquée, et, en son 3°, le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir, dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

Attendu que les saisies attributions contestées indiquent être fondées, sur un acte notarié du 10 octobre 1990, portant au profit de Monsieur [T] [R] et de Madame [L] [S], son épouse, une ouverture de crédit de 900'000 F, accordée par la Banque Finindus, ainsi qu'un acte notarié du 30 octobre 1991, par lequel leur a été consentie une ouverture de crédit complémentaire de 400'000 F ;

Attendu que la seconde convention mentionne expressément, la reprise du solde débiteur correspondant à l'ouverture de crédit initiale, dont les agios sont arrêtés au 30 septembre 2011, outre intérêts courus depuis le 1er octobre 2011, l'ouverture de crédit complémentaire, sur le même compte courant, précisant que le solde débiteur ne peut être intérieur à 1'300'000 F et stipule que les sommes seront productives, à compter du 1er octobre 1991, d'intérêts calculés au taux proportionnel annuel, égal au taux moyen trimestriel du marché monétaire T4 M, majoré de 4,5 points ;

Que son exposé préalable précise que, suite à de nouveaux besoins de trésorerie, l'emprunteur a demandé à la banque, une prorogation et une augmentation de la facilité de caisse, accordée par acte du 10 octobre 1990 ;

Que la rubrique «convention de compte courant » stipule que la banque avait convenu, dès avant ce jour, avec l'emprunteur, d'y faire entrer les opérations à traiter ensemble, et notamment les prêts et ouvertures de crédit, destinés à se balancer, à la clôture du compte, en un solde seul exigible ;

Attendu que la créance est donc constituée par le solde du compte courant, auquel le taux défini dans un deuxième temps, se substituant au taux initial, est seul applicable ;

Attendu que l'existence d'un titre d'ouverture de crédit initial et d'un second acte authentique, portant complément d'ouverture de crédit, n'exige pas, en l'espèce, en présence d'une créance unique, l'établissement de deux décomptes distincts ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'impose au créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie, le détail du calcul des intérêts, dès lors que leur point de départ est connu et que leur taux est déterminable ;

Attendu que Madame [L] [S] mentionne, dans ses propres conclusions, l'évolution dans le temps de ce taux spécifique, dont elle a donc parfaitement connaissance ;

Attendu que la débitrice ne conteste pas le calcul du montant des intérêts en lui-même ;

Qu'elle ne formule aucune contestation sur le montant du principal qui a été validé par jugement rendu le 2 mai 1996 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, ayant débouté Madame [L] [S] de sa contestation d'un commandement aux fins de saisie vente, délivré à son encontre, le 23 mai 1995, pour la somme de 1'700'225,47 F, sur le fondement des mêmes titres ;

Qu'aucune critique du décompte détaillé de la créance, avec calcul des intérêts, au jour le jour, produit aux débats par la banque, n'a été formulée ;

Que dans son assignation en responsabilité délivrée le 9 mai 1997, Madame [L] [S] a expressément reconnu devoir à la Banque Finindus la somme de 2'536'702,50 F, outre intérêts postérieurs au 31 mars 1997 ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 novembre 1992, se référant aux actes authentiques précités, la banque Finindus a mis en demeure Monsieur [R] de régler sous 8 jours le solde exigible de 1'470'303,58 F;

Attendu que la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 20 décembre 1993, sur le fondement des mêmes actes notariés de prêts a également rendu le solde du compte exigible;

Que Madame [L] [S] n'est pas fondée à exiger la justification de la clôture du compte courant ;

Attendu que le décompte intégré dans les procès verbaux de saisies attributions litigieux mentionne, de manière distincte, le principal de 397'523,76 €, et les intérêts au taux contractuel de 4,84 %, pour les sommes de 273'917,14 € et 1 265,11 € ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les saisies attributions pratiquées le 7 mai 2010 à l'encontre de Madame [L] [S] ;

Attendu que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 exige seulement que l'acte de saisie attribution comporte l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée, et non sa production, ni la remise d'un exemplaire de celui-ci ;

Attendu que Madame [L] [S] reconnaît l'existence de la cession de la créance, intervenue entre la banque Finindus et la société Finin Limited, constatée par acte authentique du 22 janvier 1998, constaté par attestation notariée versée aux débats ;

Qu'elle ne conteste pas en avoir reçu signification, par voie de conclusions, notifiées le 30 mars 1998, avec le bordereau de communication, visant l'extrait authentique susvisé, dans le cadre d'une procédure judiciaire antérieure, devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, ce, conformément aux dispositions prévues par l'article 1690 du Code civil ;

Que celle-ci est donc bien opposable à Madame [L] [S] ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de la régularité de la transmission par endossement, dès lors que la cession de créance est intervenue régulièrement et que la banque était titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible l'autorisant à faire pratiquer des saisies attributions, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991;

Attendu qu'il convient de constater que Madame [L] [S] n'a pas repris, en cause d'appel, le moyen tiré de la nullité de la procuration, par mandat délivré à son époux et de la nullité des actes authentiques subséquents des 10 octobre 1990 et 30 octobre 1991, fondant les mesures d'exécution contestées ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'annulation des procès verbaux, de saisies attributions établis, le 7 mai 2010, à l'encontre de Madame [L] [S], pour les sommes de 675'921,41 € et de 673'792,98 €, entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Aix-en-Provence Mirabeau et de la SARL Zyli's ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la société Finin Limited est rejetée ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu d'annuler les procès verbaux, de saisies attributions établis, le 7 mai 2010, à l'encontre de Madame [L] [S], pour les sommes de 675'921,41 € et de 673'792,98 €, entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Aix-en-Provence Mirabeau et de la SARL Zyli's,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [L] [S] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mars 2012, sous le numéro 10/22643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/22643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.