Décision 15e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 février 2012
Numéro de rôle
09/16961
Formation
15e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 262 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 FEVRIER 2012

N° 2012/70

Rôle N° 09/16961

SCP [D]

C/

[Z] [W]

[Y] [J]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP BLANC-CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Août 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1351.

APPELANTE

SCP [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [Z] [W]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [J]

née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 9] - ITALIE

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2012,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Une ordonnance de taxe rendue le 21 mars 1989 par Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, a évalué les honoraires de Maître [W] dus par Madame [Y] [J], divorcée [G] à la somme de 150'000 F, soit 22'867,35 €. Elle a été rendue exécutoire le 30 mai 1989, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Nice.

Selon procès verbal du 26 novembre 2008, Maître [Z] [W] a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de Madame [Y] [J], pour la somme de 33 303,92 €, entre les mains de la SCP [D], notaires à Beausoleil.

Par acte du 5 mars 2009, Maître [Z] [W] a fait citer la SCP [D] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice, aux fins d'obtenir, sa condamnation à lui payer la somme de 33 303,92 €, correspondant au montant de la saisie susvisée et celle de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCP [D] a conclu au débouté des demandes et réclamé la condamnation de Maître [Z] [W] à lui payer la somme de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Intervenant volontairement, Madame [Y] [J] a conclu au débouté des demandes et subsidiairement qu'il soit jugé que les fonds détenus par le notaire ne seront pas disponibles avant le 31 décembre 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991et 66 du décret du 31 juillet 1992, la contestation d'une saisie attribution doit être formée dans le mois, à compter de sa dénonciation au débiteur ;

Attendu qu'en application des articles 654 et suivants du code de procédure civile, les actes doivent être délivrés à la personne du destinataire, à défaut, à son domicile, ou par procès verbal de recherches infructueuses, après que l'huissier de justice ait procédé aux diligences nécessaires ;

Attendu qu'il appartient à celui qui prétend qu'un acte ne lui a pas été notifié à son domicile réel de démontrer qu'il demeure en un autre lieu ;

Attendu que Madame [Y] [J] indique demeurer en Italie et produit aux débats la copie de sa carte d'identité délivrée par les autorités italiennes le 17 juin 2006, mentionnant un domicile à Terdobbiate, ainsi que la copie de sa carte d'identité italienne datée du 28 août 2008, mentionnant une adresse à Bordighera ; Que ces documents administratifs ne mentionnent pas le nom de [G] ;

Attendu que l'acte de dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 26 novembre 2008, délivré le 27 novembre 2008, indique, sur le procès verbal de remise, Madame [G] [Y], comme destinataire et que le nom figurait sur l'interphone et la boîte aux lettres, sans précision sur le prénom, alors que la décision fondant la saisie attribution a été rendue à l'égard de Madame [J] épouse [G] et l'ordonnance la rendant exécutoire au seul nom d'épouse de l'intéressée ;

Attendu que si le constat, par acte d'huissier de justice établi le 16 décembre 2008, de l'absence du nom de [J] sur la maison, sise [Adresse 3], n'a pas d'incidence sur la situation des lieux au jour de la dénonciation contestée, il révèle que Madame [R] [G], fille de l'intéressée demeure bien à cette adresse ;

Attendu que le fait que l'acte de dénonciation d'une précédente saisie attribution a été remis à la personne de Madame [Y] [J] le 17 juillet 2008 à cette adresse, ne démontre pas qu'il s'agit de son domicile, dans la mesure où elle pouvait se trouver temporairement chez sa fille à cette date ;

Attendu que la vérification du domicile de la destinataire n'a donc pas été réalisée de manière suffisante ;

Attendu que dans ces conditions, il apparaît que l'acte de dénonce de la saisie attribution contestée est irrégulier et qu'il n'a pu faire courir le délai d'un mois pour la contester ;

Que sa contestation adressée postérieurement à l'assignation du 5 mars 2009, par conclusions d'intervention volontaire, communiquées, à ses contradicteurs, doit être déclarée recevable ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 503 du Code de procédure civile que les, décisions judiciaires ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels elles sont opposés qu'après leur avoir été notifiées ; que ce texte ne comporte aucune exception ;

Attendu que Maître [Z] [W] ne produit pas la justification de la notification à Madame [Y] [J] de l'ordonnance rendue le 30 mai 1989 par le Président du le Tribunal de Grande Instance de Nice, ayant rendu exécutoire la décision de taxe du bâtonnier du 21 mars 1989, elle même notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 31 mars 1989 ;

Attendu que la mention de cette ordonnance, dans un commandement de payer délivré le 10 octobre 1989, ainsi que sur le procès verbal de saisie attribution contesté ne peut suppléer cette carence ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'annuler la saisie attribution pratiquée le 26 novembre 2008, entre les mains de la SCP [D] à la demande de Maître [Z] [W] ;

Que les demandes formées par Maître [Z] [W] sont, en conséquence, rejetées ;

Attendu qu'il y a lieu de lui ordonner de restituer à la SCP [D] la somme de 34'203,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, date de son versement, par l'intermédiaire de son conseil ;

Attendu que l'étude notariale ne justifie avoir subi aucun préjudice direct du fait la saisie contestée ; que sa demande en dommages et intérêts est rejetée ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu que Maître [Z] [W] ne démontre pas que la SCP [D] ait résisté de manière abusive ; que sa demande en dommages et intérêts formée à ce titre est rejetée ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; qu'il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Maître [Z] [W] ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable, la contestation de la saisie attribution pratiquée le 26 novembre 2008, formée par Madame [Y] [J],

Rejette les demandes formées par Maître [Z] [W],

Ordonne à Maître [Z] [W] de restituer à la SCP [D], la somme de 34'203,04 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 24 novembre 2009,

Rejette les autres demandes,

Condamne Maître [Z] [W] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2012, sous le numéro 09/16961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/16961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.