Décision chambre 2 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 21 mars 2012
- Numéro de rôle
- 10/08161
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 953 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/08161
Jugement (N° 09/5374)
rendu le 28 Octobre 2010
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CP/CL
APPELANTE
SELARL [N] [U] [R] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué
Assistée de Me Pierre GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS AU BARREAU DE LILLE (CARPAL)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social MAISON DE L'AVOCAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué
Assistée de Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 18 Janvier 2012 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2011
***
Vu le jugement contradictoire du 28 octobre 2010 du Tribunal de Grande
Instance de Lille qui a débouté la SELARL [N] [U] [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1500€ à la Carpa de Lille au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2010 par la SELARL [N] [U] [R]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il résulte de la lecture des pièces que la selarl [N] [U] [R] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Carpal de Lille , tiers saisi, le 28 avril 2004; en vertu de l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, cette saisie devait être portée à la connaissance du débiteur à peine de caducité par acte d'huissier; cette pièce n'est pas versée aux débats. Mais au delà, l'article 216 du même décret , toujours sous peine de caducité, impose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215 dans un délai de 8 jours à compter de leur date, ces diligences s'entendant de la recherche d'un titre exécutoire.
Ces actes ont été signifiés à la Carpal le 11 mai 2004, soit postérieurement au délai de 8 jours. Pour tenter d'échapper à cette caducité, l'appelante fait état de ce que cet article est inapplicable au cas d'espèce dans la mesure où les diligences qu'elle a accomplies pour obtenir un titre exécutoire ont été faites avant la signification de la saisie; or la saisine du bâtonnier de [Localité 4] ne s'est pas faite comme prétendu le 30 mars 2004 mais le 27 avril 2004 comme en témoigne la pièce numéro 7 qui correspond à la demande de fixation des honoraires accompagnée de la fiche de diligences du même jour et d'un extrait K bis; en conséquence, la saisie conservatoire et la diligence accomplie sont parfaitement contemporaines de sorte qu'il doit être considéré que le créancier qui, le même jour, pratique une mesure conservatoire entre les mains d'un tiers et accomplit les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire doit à peine de la caducité de la mesure signifier au tiers saisi une copie des actes attestant les dites diligences dans un délai de 8 jours à compter de leur date ( cass civ 2ème 15 janvier 2009); au cas d'espèce, ce délai n'ayant pas été respecté la saisie est caduque; cette caducité est une sanction que le juge peut constater à tout moment et à laquelle les dispositions des articles 114 et suivants sont indifférentes qui sont des textes applicables aux nullités de forme.
La décision mérite confirmation qui a consacré le principe que l'appelante ne pouvait tirer bénéfice des conséquences d'une mesure conservatoire déclarée caduque de sorte qu'il est superflu d 'examiner l'existence ou non d'une faute: le débouté s'impose sur l'ensemble comme la confirmation du jugement attaqué.
Succombant, l'appelante sera condamnée à payer 3000€ à la Carpal de Lille sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Déboute la société [N] [U] [R] de l'ensemble de ses demandes;
Y ajoutant,
La condamne à payer 3000€ à la Carpal de Lille sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [N] [U] [R] aux dépens d'appel,
qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Françoise RIGOTChristine PARENTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 mars 2012, sous le numéro 10/08161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/08161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.