Décision 15e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 janvier 2012
Numéro de rôle
10/20657
Formation
15e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 394 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2012

N° 2012/34

Rôle N° 10/20657

[V] [U]

C/

SA CIFRAA

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03164.

APPELANT

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me François KUNTZ, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2012,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié reçu par Maître [B], notaire à [Localité 5], le 29 décembre 2003, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (dit CIFFRA) a consenti à Monsieur [U] un prêt de 198.000 euros pour l'achat d'un bien en l'état futur d'achèvement, sis à [Adresse 8], lieu dit [Localité 12].

Puis, par acte notarié du 23 mars 2004, reçu par Maître [C], notaire à [Localité 9], le CIFFRA a consenti à Monsieur [U] un deuxième prêt d'un montant de 86.200 euros pour l'acquisition d'un bien en l'état futur d'achèvement situé sur la commune de [Localité 7].

Des échéances de ces prêts étant demeurées impayées, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain, s'est prévalu de la déchéance du terme par lettre du 29 octobre 2008.

Puis il a, le 17 avril 2009, pris une inscription d'hypothèque judiciaire dénoncée le 22 avril 2009 sur les droits indivis de Monsieur [U] sur un bien situé à [Adresse 2].

C'est dans ces conditions que, le 20 mai 2009, les époux [U] ont assigné le CIFRAA devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon en sollicitant :

- à titre principal la radiation de l'inscription d'hypothèque,

- à titre subsidiaire, le sursis à exécution de toute mesure d'exécution et notamment l'inscription d'hypothèque,

- la condamnation du CIFRAA à payer les frais de mainlevée de l'inscription d'hypothèque et à payer également 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 16 novembre 2010, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le CIFRAA,

- débouté Monsieur [U] de ses demandes,

- débouté le CIFRAA de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [U] à payer au CIFRAA 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la note adressée en cours de délibéré le 19 novembre 2011 par le conseil de Monsieur [U], sans autorisation de la Cour, sera déclarée irrecevable en application de l'article 445 du Code de procédure civile ;

Sur la compétence du juge de l'exécution

Attendu que le CIFRAA prétend que le juge de l'exécution serait incompétent pour statuer sur la validité du titre exécutoire en l'absence de mesure d'exécution forcée ;

Attendu que selon l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 'le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l' ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre' ;

Attendu qu'ainsi, le juge de l'exécution était bien compétent pour connaître de la contestation relative au caractère exécutoire des actes de prêt notarié fondant l'inscription d'hypothèque litigieuse ;

Sur la régularité de l'acte de prêt reçu le 29 décembre 2003 par Maître [B]

Attendu que Monsieur [U] a, par acte notarié du 02 décembre 2003 reçu par Maître [B], notaire à [Localité 5], donné procuration à tout clerc de l'étude de ce dernier pour le représenter lors de l'acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 8], et lors de la signature du prêt destiné à cet achat ;

Attendu que l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires et applicable en l'espèce avant sa modification par décret du 10 avril 2005, dispose que 'les procurations sont annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes' ;

Attendu que l'acte de prêt notarié du 29 décembre 2003 reçu par Maître [B], notaire à [Localité 5], passé entre le CIFRAA (prêteur) et Monsieur [U] (emprunteur) porte la mention suivante en page 2 :

'l'emprunteur est ici non présent mais représenté par Madame [N] [M], clerc de notaire, domiciliée professionnellement à [Adresse 6], en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés suivant procuration authentique reçue par Maître [L] [B], notaire soussigné, le 02 décembre 2003" ;

Attendu qu'il n'est pas indiqué que la procuration est annexée à l'acte ni qu'elle est déposée au rang des minutes du notaire ;

Qu'à cet égard, il sera relevé que les dispositions du 26 novembre 1971 n'opèrent pas de distinction de ce chef entre les actes déposés 'au rang des minutes' et les copies exécutoires ;

Attendu que cette irrégularité essentielle porte atteinte à la force exécutoire de l'acte qui sert de fondement à l'inscription d'hypothèque provisoire litigieuse ; que cet acte ne vaut que comme écriture privée en vertu de l'article 1318 du Code civil et non pas comme un titre exécutoire au sens de l'article 3-4° de la loi du 09 juillet 1991;

Attendu que la banque ne pouvait donc valablement inscrire une hypothèque provisoire en vertu de ce seul acte, sans autorisation préalable du juge de l'exécution, conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la loi du 09 juillet 1991 ;

Attendu que le jugement sera réformé sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité de l'acte du 29 décembre 2003 ;

Sur la régularité de l'acte de prêt notariés reçu le 23 mars 2004 par Maître [C], notaire à [Localité 9]

Attendu que Monsieur [U], par acte notarié du 04 février 2004, reçu par Maître [B], notaire à [Localité 5], a donné procuration à tout clerc ou employé de l'office notarial sis à [Adresse 10] pour le représenter lors de l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 7] et lors de la signature du prêt destiné à cet achat ;

Attendu que Monsieur [U] invoque comme pour le prêt du 02 décembre 2003 le défaut d'annexion de cette procuration à l'acte de prêt notarié du 23 mars 2004, reçu par Maître [C], notaire à [Localité 9] ;

Attendu que l'acte de prêt du 23 mars 2004 mentionne, en page 2 que Monsieur [U] est 'représenté par Maître [Y] [G], clerc de notaire de l'office notarial sis à [Adresse 10], en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître [L] [B], notaire à [Localité 5] le 04 février 2004.

Cette procuration est annexée à la minute de l'acte d'acquisition de Monsieur [U], reçu par Maître [D] [C] ce jour' ;

Attendu que la procuration donnée par Monsieur [U] avait plusieurs objets puisqu'elle a été délivrée pour la souscription du prêt mais également pour la conclusion de l'acte de vente; qu'elle ne pouvait donc être annexée qu'à l'un des deux actes, en l'occurrence l'acte de vente du même jour, référence à cette procuration étant alors portée dans le second acte ;

Attendu que Monsieur [U] ne prétend pas que sa procuration n'aurait pas été annexée à l'acte de vente, ne conteste pas la réalité de cette procuration ni l'avoir signée ;

Que le moyen est donc infondé ;

Attendu que Monsieur [U] prétend encore s'agissant de l'acte reçu par Maître [C], que la procuration donnée par le CIFRAA n'est pas annexée à l'acte authentique de prêt, ne reproduit pas les mentions de la procuration définissant l'étendue des pouvoirs et il conteste en outre la chaîne de délégation de pouvoirs ;

Mais attendu que l'acte de prêt mentionne que le prêteur est représenté par Monsieur [W], clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur [K], aux termes d'une procuration sous seing privé en date à [Localité 9] du 12 mars 2004, 'procuration annexée à la minute des présentes après mention' ;

Attendu que le contenu de la procuration n'a pas à être reproduit intégralement dans l'acte de prêt;

Attendu que les délégations successives de pouvoirs y sont précisées ;

Attendu en outre que la chaîne des délégations de pouvoir est produite par l'intimé ;

Attendu qu'à supposer même constituées les irrégularités alléguées, seul le CIFRAA aurait eu un intérêt à les soulever ;

Qu'il a au contraire exécuté l'acte en débloquant les fonds ;

Que ce moyen n'est pas pertinent et doit être écarté ;

Attendu en conséquence que l'inscription d'hypothèque provisoire a été valablement inscrite sur le fondement de l'acte notarié de prêt du 23 mars 2004 ;

Que cette hypothèque provisoire ne pourra donc garantir que le paiement des sommes dues par Monsieur [U] au titre de ce prêt ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, pas plus en première instance qu'en appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevable la note en délibéré déposée le 29 novembre 2011 par le conseil de Monsieur [U],

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,

Statuant à nouveau,

Dit que l'acte de prêt notarié du 29 décembre 2003, qui ne constitue pas un titre exécutoire, ne peut servir de fondement à l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 17 avril 2009 sur le bien situé à [Adresse 2], cadastré section AY n° [Cadastre 3] auprès de la Conservation des hypothèques de [Localité 13], 2ème bureau, sous les références volume 2009 V n° 1087, régularisée le 14 mai 2009 sous les références volume 2009 V n° 1298,

Valide l'inscription d'hypothèque précitée uniquement en ce qu'elle a été prise en vertu de l'acte notarié du 23 mars 2004 et qu'elle garantie le paiement des sommes dues au titre de ce prêt,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2012, sous le numéro 10/20657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/20657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.