Décision pôle 4 - chambre 7

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 juin 2012
Numéro de rôle
09/13095
Formation
Pôle 4 - Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 126 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 28 Juin 2012

(n° 107 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/13095 CT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2009 par le tribunal de grande instance de Créteil RG n° 09/51

APPELANT

Monsieur [C] [F]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Comparant en personne

INTIMES

DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LESOURD DESFORGES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0131)

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE -

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Rep/assistant : M. [N] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère suppléant le Président empêché, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Madame [D] [M], Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Madame GUICHARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Michèle TIMBERT, Conseillère suppléant le Président empêché

- signé par Madame Michèle TIMBERT, conseillère suppléant le président empêché et par Madame GUICHARD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Afin de mener à bien la réalisation d'une ligne de tramway entre [Localité 7] et [Localité 8], opération déclarée d'utilité publique par arrêté du 1er février 2005, le Département du Val de Marne a saisi le Juge de l'expropriation en vue de la fixation de l'indemnité d'éviction due pour la cessation de l'exploitation, sur partie de la parcelle cadastrée section BF [Cadastre 3] située [Adresse 1],  d'un restaurant chinois dénommé 'Le mandarin de [Localité 7]' exploité par M. [C] [F].

Par jugement du 7 mai 2009, le Juge de l'expropriation a ainsi statué :

'-REJETTE les demandes de nullité;

-DÉBOUTE monsieur [C] [F], qui exploitait directement le restaurant "LE MANDARIN DE [Localité 7]", de toute indemnité à la suite de l'expropriation de la parcelle cadastrée section BF [Cadastre 3] située au [Adresse 1];

-LAISSE la charge des dépens au Département du VAL DE MARNE'

Par déclaration du 16 juin 2009, M. [F] [C] a interjeté appel de ladite décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE ;

I) Sur l'indemnité d'éviction ;

1) Sur le principe de l'indemnité d'éviction ;

Considérant  que M. [C] [F] fait valoir qu'il s'est vu contraint de cesser l'exploitation de son fonds de commerce de restauration du fait de l'expropriation en cours ; qu'il explique encore que ce restaurant était en état d'exploitation lorsqu'il a cessé son exploitation ;

Considérant que le transport sur les lieux a confirmé que le restaurant était en état d'exploitation ;

Considérant que ni l'autorité expropriante, ni le Commissaire du Gouvernement, ne discutent le lien de causalité entre la fermeture du restaurant et les opérations d'expropriation ;

Considérant qu'une indemnité transactionnelle avait d'ailleurs été proposée à M. [C] [F] dans le cadre de négociations qui n'ont pas abouti ;

Considérant que par ailleurs il résulte des pièces versées aux débats que le restaurant tenait une comptabilité régulière tenue et certifiée par un expert-comptable, et s'acquittait de ses impôts et charges ;

Considérant que pour l'exclure du bénéfice de l'indemnité d'éviction, le jugement entrepris retient que M. [C] [F] n'était plus inscrit au registre du commerce et des sociétés à la date de l'expropriation ;

Mais considérant que cette situation résulte du seul fait que M. [C] [F], qui en raison de l'opération d'expropriation, avait arrêté son activité de restauration et s'était fait radier en consaquence du RCS ; qu'en considérant que l'indemnité n'était pas due au seul motif que l'intéressé n'était plus inscrit, sans s'interroger sur les raisons de cette formalité administrative, le premier juge a fait une interprétation erronée de la Loi ; que la règle selon laquelle une personne non-inscrite au RCS ne peut bénéficier d'une indemnité d'expropriation n'est destinée qu'à faire obstacle à ce que des personnes qui ne seraient pas commerçantes ou exploiteraient en fraude des établissements commerciaux puissent prétendre à une indemnité d'éviction ; que tel n'est pas le cas de M. [F] [C] qui s'est régulièrement acquitté de son loyer commercial, ainsi qu'il en justifie, était régulièrement inscrit au RCS à l'époque, et n'a cessé son activité qu'en raison de la procédure d'expropriation ;

Considérant que il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

2) Sur le montant de l'indemnité d'éviction ;

Considérant que la valeur d'un fonds de commerce de restauration étrangère, du type de l'établissement concerné, de qualité moyenne, à la différence d'un fonds de restauration de qualité supérieure, est couramment évaluée à un chiffre d'affaire annuel ou à 5 à 6 mois de bénéfice comptable, sauf situation particulière ;

Considérant que le fonds est bien placé, commode et ne souffre pas de moins-value significative ;

Considérant qu'une offre avait été faite en phase transactionnelle à 50.455€ ;

Considérant que le Commissaire du Gouvernement suggère quant à lui 62.300€ ;

Considérant que le chiffre d'affaires annuel a été de 58.327€ en 2003, et de 55.415€ en 2004 ;

Considérant que le résultat qui a varié, s'étage entre 17.118€ et 11.781€  ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'offre de 62.300€, qu'accepte l'intéressé dans ses dernières écritures, apparaît correctement évaluée et satisfaisante ;

3) Sur l'indemnité de remploi ;

Considérant que l'indemnité de remploi sera calculée de façon progressive (5% jusqu'à 23.000€ ; 10% au delà) à 5.080€ ;

4) Sur l'indemnité de déménagement ;

Considérant que les parties s'accordent sur l'allocation de cette indemnité sur devis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-infime le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, et

statuant à nouveau ;

-Fixe ainsi qu'il suit les indemnités dues à M. [C] [F] pour l'éviction de son fonds de commerce de restauration chinoise sous l'enseigne 'le Mandarin de [Localité 7]' situé [Adresse 2] (Val de Marne) :

-Indemnité d'éviction : 62.300€

-Indemnité de remploi : 5.080€

-Indemnité de déménagement : Prise en charge sur présentation d'un devis coprrespondant ;

-Laisse les dépens à la Charge de l'expropriant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2012, sous le numéro 09/13095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/13095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.